BGE 100 IB 250 vom 9. Juli 1974

Datum: 9. Juli 1974

BGE referenzen:  120 II 144, 129 III 225, 131 III 121

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

100 Ib 250


41. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 juillet 1974 dans la cause Rémy Ciocca SA contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Regeste

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG .
Keine Eintragung der Marke "Sibel", welche für Bekleidungsartikel, insbesondere für Hemden, bestimmt ist. Das Zeichen wird in phonetischer und visueller Hinsicht als Beschaffenheitsangabe aufgefasst.

Sachverhalt ab Seite 250

BGE 100 Ib 250 S. 250

A.- La société Rémy Ciocca SA exploite un commerce de vêtements. Elle a déposé le 12 octobre 1973 auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le
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Bureau) une demande d'enregistrement de la marque "Sibel" pour des "chemises pour messieurs et enfants et tout article se rapportant à l'habillement".

B.- Par décision du 19 avril 1974, le Bureau a refusé la demande d'enregistrement en vertu de l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF. Il considère que la marque en cause est phonétiquement identique à l'expression "si belle" et qu'il ne s'agit que d'une simple indication de qualité, dépourvue de tout caractère distinctif comme marque et par conséquent inadmissible à l'enregistrement.

C.- Rémy Ciocca SA a formé un recours de droit administratif tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1974 et à l'admission de la demande d'enregistrement de la marque "Sibel".
Le Bureau propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Bureau doit refuser l'enregistrement d'une marque, lorsqu'elle comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public (art. 14 al. 1 ch. 2 LMF). Tel est le cas, selon une jurisprudence constante, des désignations indiquant la nature du produit ou attribuant certaines qualités à la marchandise (RO 95 I 478 s. et les arrêts cités, 96 I 250 consid. 1, 97 I 82 consid. 1): ainsi, les désignations "prima", "gut", "fein", "extra", "ever fresh" (RO 21 p. 1057, 27 II 617, 91 I 358 s.; cf. en outre TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2e éd., I p. 347 s.); de même, celles de "beau", "bel" ou "belle". De telles désignations ne sauraient devenir l'apanage d'un seul fabricant ou commerçant.
Pour qu'une désignation soit considérée comme descriptive, il ne suffit toutefois pas d'une allusion quelconque; il faut que la relation entre le terme utilisé et la qualité ou la marchandise désignées soit immédiate et ne requière ni association d'idées, ni travail de réflexion (RO 97 I 82 consid. 1, 98 II 144 et les arrêts cités). Il est parfois difficile en pratique de situer la limite entre une appellation de fantaisie et une désignation qualitative, surtout lorsque celle-ci est plus ou moins modifiée par l'adjonction d'un préfixe ou d'un suffixe ou que l'association d'idées n'est pas tout à fait immédiate (cf. TROLLER, op.cit., I p. 348-351).
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2. La recourante ne remet pas en cause la jurisprudence précitée. Elle admet en outre que la dénomination "Sibel" est phonétiquement identique à l'expression "si belle". La différence serait cependant si nette au point de vue de l'orthographe que l'on ne pourrait considérer ladite dénomination comme une indication de qualité dépourvue de tout caractère distinctif. Il s'agirait avant tout d'un nom de fantaisie. Le mot "Sibel" pourrait d'ailleurs également faire penser à la déesse mythologique "Cybèle". Même si l'on voulait tenir ce mot pour un signe descriptif, il faudrait un effort de réflexion pour associer la notion exprimée par ce signe à celle de chemise, de sorte que l'enregistrement ne devrait pas pour autant être interdit.

3. S'agissant d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés. La jurisprudence attache toutefois une importance prédominante au premier, qui se grave le mieux dans le souvenir de l'acheteur moyen (RO 82 II 234 consid. 3, 542; arrêt non publié Faber et Becker contre BFPI, du 29 octobre 1968, consid. 3). Or la dénomination litigieuse est, phonétiquement, tout à fait identique à l'expression purement descriptive "si belle". Destinée à des articles d'habillement, et plus spécialement à des chemises, soit à un domaine où l'esthétique joue un rôle essentiel, cette dénomination suscite immédiatement, chez l'acheteur moyen, le rapprochement avec la qualité qu'elle exprime. L'adjonction de l'adverbe "si", qui n'a pour effet que de souligner l'importance ou l'intensité du qualificatif qu'il précede, est d'autant moins de nature à modifier cette impression que l'utilisation de cet adverbe, accompagné d'un adjectif laudatif, est fréquente dans la publicité, notamment en matière d'articles vestimentaires. Au point de vue auditif en tout cas, la désignation "Sibel" doit manifestement être considérée comme descriptive ou qualitative au sens de la jurisprudence. Elle ne peut, pour cette raison, être enregistrée comme marque. Dès lors que l'on se fonde sur l'impression que le signe évoque auprès de l'acheteur moyen, l'argument tiré de la similitude avec la déesse Cybèle, personnage mythologique peu connu d'un large public, et d'ailleurs sans rapport aucun avec le domaine de l'habillement, ne saurait être invoqué sérieusement.

4. Sans doute le signe litigieux, considéré au point de vue
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graphique, apparaît-il moins nettement comme une désignation de qualité. Mais cela ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif tel que l'enregistrement puisse être admis. Il convient de relever à cet égard que le mot "bel" est la forme que revêt l'adjectif masculin "beau", devant une voyelle ou un h muet. On par le ainsi, dans le domaine de l'habillement, d'un "bel", ou d'un "si bel" habit, ensemble, effet, uniforme. La relation entre les mots "si" et "bel" et la qualité qu'ils indiquent, certes atténuée par le fait que ces mots sont accolés et que la marque commence par une majuscule, ne se dégage pas moins avec une certaine force de l'aspect de la désignation écrite "Sibel".

5. Compte tenu de l'impression que suscite le signe litigieux, au point de vue phonétique mais aussi visuel, il faut le considérer comme appartenant au domaine public et, partant, lui dénier le caractère d'une marque susceptible de protection.
La recourante se prévaut en vain de la marque Elmira, admise par le Bureau pour des chemises, quand bien même elle rappelle l'expression "elle m'ira". Indépendamment de ce que le Tribunal fédéral ne saurait être lié par ce précédent dont il n'a pas eu à connaître (RO 91 I 359 consid. 6), le jeu de mots auquel prête cette dénomination lui confère un caractère de fantaisie qui l'emporte sur l'allusion à une qualité de la marchandise.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.

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