Urteilskopf
103 Ia 462
69. Extrait de l'arrêt du 9 février 1977 dans la cause Zefferer contre Grünig et Valais, Tribunal cantonal
Regeste
Garantie des Wohnsitzrichters;
Art. 59 BV
,
Art. 839 Abs. 3 ZGB
.
Leistet der Eigentümer zur Vermeidung eines gesetzlichen Bauhandwerkerpfandrechts Sicherheiten (
Art. 839 Abs. 3 ZGB
), die in einer einfachen Bankgarantie und nicht in der Hinterlegung eines Betrages beim Gericht oder einer Drittperson bestehen, so ist die Klage auf Anerkennung und Bezahlung der Restschuld für die Bauarbeiten am Wohnsitz des Eigentümers anzubringen.
Jean Zefferer a construit à Nax (VS) un chalet pour les époux Grünig domiciliés à Commugny (VD). Les parties n'ayant pas pu s'entendre sur le décompte final des frais de construction, Zefferer a requis du juge instructeur d'Hérens-Conthey l'inscription provisoire d'une hypothèque légale au sens de l'
art. 837 al. 1 ch. 3 CC
, pour un montant de 10'110 fr. Dans leur réponse du 4 mars 1975, les époux Grünig se sont opposés à cette inscription, alléguant que tous les travaux prévus au contrat avaient été payés; à toutes fins utiles, ils ont offert une garantie bancaire pour le solde qui pourrait encore être dû (
art. 839 al. 3 CC
). A l'audience du 11 mars 1975, le juge instructeur a attiré l'attention d'Ernest Grünig sur le fait que, si une garantie bancaire de 10'000 fr. n'était pas déposée le 19 mars au plus tard, l'hypothèque serait inscrite. Le 13 mars 1975, les époux Grünig ont déposé au greffe du Tribunal d'Hérens-Conthey une garantie bancaire ainsi rédigée:
"Nous soussignés, BANQUE POUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (EIGENHEIM BANK) nous portons garants du paiement d'une somme de Fr. 10'000.- (dix mille cent francs)
réclamée par M. Jean ZEFFERER, construction de chalets à Noes-sur-Sierre, à M. Ernest GRÜNIG-HURNI et son épouse..., tous deux domiciliés à Commugny/VD, dans le différend qui les oppose à M. Jean ZEFFERER.
...
Bâle, le 13 mars 1975"
Par décision du 13 mars 1975, le juge instructeur, constatant qu'une garantie bancaire de 10'000 fr. avait été déposée et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de donner suite à la requête, a "donné acte à la partie requérante que le montant de 10'100 fr. est consigné au greffe du Tribunal" et a ordonné notamment:
"Le montant de 10'100 fr. déposé par la "Banque pour la propriété privée" est bloqué au greffe du Tribunal jusqu'à décision définitive du cas.
Cette consignation deviendra cependant caduque si l'action au fond n'est pas intentée dans un délai de six mois dès notification de la présente décision."
Le 28 août 1975, Zefferer a ouvert action en paiement contre les époux Grünig devant le juge instructeur d'Hérens-Conthey,
BGE 103 Ia 462 S. 464
en concluant en outre à ce que la somme de 10'100 fr. consignée au Tribunal d'Hérens-Conthey par la Banque pour la propriété privée soit débloquée en sa faveur jusqu'à due concurrence. Le juge a admis l'exception d'incompétence à raison du lieu soulevée par les défendeurs et fondée sur l'
art. 59 Cst.
; il a dès lors renvoyé le demandeur à mieux agir.
Saisi d'un recours en appel de Zefferer, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté les conclusions de l'appelant relatives à la compétence à raison du lieu.
Zefferer a formé auprès du Tribunal fédéral un recours tendant à faire annuler la décision du Tribunal cantonal sur la question du for et reconnaître la compétence du Tribunal d'Hérens-Conthey.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des motifs:
2.
Il n'est pas contesté que les intimés soient des débiteurs solvables au sens de l'
art. 59 Cst.
, ni qu'ils aient leur domicile à Commugny, dans le canton de Vaud. Une dérogation conventionnelle à la garantie de l'
art. 59 Cst.
n'est pas alléguée.
Pour savoir si l'
art. 59 Cst.
s'applique, c'est la nature juridique de la prétention litigieuse qui est décisive (
ATF 66 II 183
consid. 2,
ATF 45 I 307
,
ATF 41 I 292
consid. 2), nature qui résulte du contenu de la demande, des conclusions et des motifs qui les justifient (
ATF 91 I 122
).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actions fondées sur un contrat - qu'il s'agisse d'actions en exécution, d'actions en dommages-intérêts pour inexécution ou d'actions en annulation - sont de nature personnelle, même si le contrat se rapporte à des ouvrages faits à un immeuble (
ATF 92 I 203
). Il en va différemment lorsqu'une créance litigieuse découlant de ce contrat est garantie par un gage, un droit de rétention ou une annotation au registre foncier, ou encore lorsque l'action tend à la fois à la reconnaissance d'une créance et à l'inscription d'une hypothèque légale destinée à garantir l'exécution de l'obligation personnelle (
ATF 95 II 33
,
ATF 94 I 50
,
ATF 93 I 551
); en pareil cas, le défendeur ne peut pas se prévaloir du for de son domicile, même si le gage a une valeur
BGE 103 Ia 462 S. 465
inférieure à la créance litigieuse, sauf cependant si le droit de gage est revendiqué manifestement en vue d'éluder l'
art. 59 Cst.
(
ATF 81 I 221
s.).
b) L'
art. 839 al. 3 CC
dispose que l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut pas être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
Lorsque ces sûretés consistent en la consignation d'un montant en justice ou en mains tierces, la doctrine et la jurisprudence admettent que le créancier possède sur le montant consigné un droit de gage, de sorte que s'il ouvre action pour se faire payer sur un tel montant, il exerce une action mixte qui n'est pas une réclamation personnelle au sens de l'
art. 59 Cst.
(
ATF 94 I 50
,
ATF 93 I 551
; cf. aussi, en matière de droit de rétention du bailleur,
ATF 90 III 57
et les arrêts cités; LEHMANN, Sachenrecht, N. 32 ad
art. 839 CC
, p. 928; OFTINGER, Das Fahrnispfand, Syst. Teil, n. 203 ss, 206, 215; VON TUHR/PETER, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, Zurich 1974, vol. I p. 141 n. 13a; BONNANT, La consignation en droit civil suisse, thèse Genève 1950, p. 78; BURCKHARDT, Kommentar der Bundesverfassung, 3e éd., p. 553).
En revanche, lorsque les sûretés consistent non pas en un gage mobilier mais en un cautionnement ou une garantie bancaire, soit une garantie fondée simplement sur le droit des obligations, elles n'ont qu'un caractère personnel et permettent au débiteur recherché en paiement d'invoquer l'
art. 59 Cst.
pour contester un autre for que celui de son domicile (
ATF 91 I 123
consid. 6; cf. aussi
ATF 93 I 552
).
c) Il est vrai qu'une telle solution ne donne pas pleinement satisfaction, lorsque la fourniture d'une garantie bancaire en évitation de l'hypothèque légale ne fait pas l'objet d'un accord avec le créancier, mais est simplement autorisée par le juge qui, constatant la constitution des sûretés, rejette la requête d'inscription de l'hypothèque légale. Des motifs d'économie de procédure ou d'autres considérations d'opportunité pourraient plaider en faveur du for de situation de la chose pour ce cas également. D'ailleurs, dans l'arrêt Stalumag (
ATF 94 I 51
), le Tribunal fédéral a mis en doute le bien-fondé de la jurisprudence relative aux garanties bancaires. Mais il n'y a pas lieu de déroger davantage au principe fondamental de l'
art. 59 Cst.
(cf.
ATF 93 I 37
consid. 7c) ni, partant, de modifier la jurisprudence en cause, fondée sur la nature différente
BGE 103 Ia 462 S. 466
des sûretés fournies (cf. VON TUHR/PETER, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, Zurich 1974, vol. I p. 140 s.).
On pourrait d'ailleurs se demander si la véritable solution au problème ne consisterait pas à reconnaître au créancier la faculté de contester le caractère "suffisant" de sûretés qui le privent de la possibilité d'actionner le propriétaire au lieu de situation de l'immeuble, mais l'obligent à le rechercher en justice à son domicile (cf., en matière de sûretés destinées à remplacer les objets soumis au droit de rétention du bailleur, OFTINGER, op.cit., n. 14 ad
art. 898 CC
, p. 418).
d) Ainsi, à défaut de droit de gage constitué par la consignation d'un montant à titre de sûreté, la cour cantonale a admis avec raison que l'
art. 59 Cst.
s'appliquait en l'espèce et que le juge instructeur d'Hérens-Conthey était incompétent pour se saisir de l'action ouverte par Zefferer contre les époux Grünig.
Le recours doit donc être rejeté.
3.
Il est vrai qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance présidentielle du 13 mars 1975 déclarait que "le montant de 10'100 fr. déposé par la Banque ... est bloqué au greffe du Tribunal jusqu'à décision définitive du cas", ce qui pouvait laisser croire à Zefferer qu'il bénéficiait d'une sûreté à caractère réel, lui permettant d'ouvrir au lieu de situation du gage l'action en reconnaissance et en paiement de sa créance. Mais, dans sa réponse du 4 mars 1975 à la requête en inscription provisoire, l'avocat des époux Grünig a déclaré qu'"au besoin, si le Tribunal devait retenir tout de même une possibilité d'inscription, une garantie bancaire est immédiatement fournie pour le solde qui pourrait être dû par Mme et M. Grünig après liquidation du litige"; d'autre part, les considérants de l'ordonnance du 13 mars 1975 précisent que ledit avocat s'est engagé, en séance du 11 mars, à déposer au Tribunal une garantie bancaire de 10'000 fr. pour éviter l'inscription provisoire d'une hypothèque légale et qu'il a déposé au greffe, le 13 mars 1975, la garantie fournie par la "Banque pour la propriété privée à Bâle".
Le recourant devait se rendre compte qu'avait été déposé au greffe non pas le montant de 10'000 fr. qui, consigné à titre de sûreté, lui aurait permis d'ouvrir à ce for l'action en reconnaissance et en paiement de sa créance, mais une garantie bancaire à caractère purement personnel, fondée simplement
BGE 103 Ia 462 S. 467
sur le droit des obligations, qui ne lui permettait pas de bénéficier, pour cette action, du for de situation de la chose. S'il avait des doutes sur ce point, en raison de la divergence entre les termes du dispositif et ceux des considérants de l'ordonnance, il aurait dû s'informer auprès du greffe, notamment en prenant connaissance du texte exact de la garantie bancaire, ce qui lui aurait permis de lever ses doutes; il aurait alors pu, soit demander aux époux Grünig de signer une clause de prorogation de for, soit éventuellement recourir contre l'ordonnance pour insuffisance de la sûreté fournie.