Urteilskopf
103 IV 146
42. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 septembre 1977 dans la cause B. contre Procureur général du canton de Genève
Regeste
Art. 11 und 64 letzter Abs. StGB; Strafmilderung.
Die letztere Bestimmung fällt nur in Betracht, wenn das Alter des Täters die Ursache dafür ist, dass er nicht die volle Einsicht in das Unrecht seiner Tat besass. Liegt die Ursache in einer Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit, dann ist ausschliesslich Art. 11 anwendbar.
Considérant en droit:
2.
a) La recourante reproche ensuite à la Cour cantonale de n'avoir pas retenu en sa faveur la circonstance atténuante de l'art. 64 in fine CP, qui permet au juge d'atténuer la peine lorsque l'auteur - comme elle - était âgé de 18 à 20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Elle soutient qu'à côté de l'art. 11 CP, qui a été appliqué en sa faveur, l'art. 64 in fine CP aurait dû être aussi appliqué, car elle était à la fois affectée dans sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et dans sa possibilité de se déterminer d'après l'appréciation donnée.
b) La Cour cantonale a constaté en fait - et cela lie la Cour de cassation - que la recourante avait parfaitement conscience de l'illicéité de ses actes en dépit de ses 19 ans et demi, mais qu'un trouble dans sa santé mentale l'avait empéchée de se déterminer d'après la conscience qu'elle avait de ses actes. Elle en a conclu que les premiers juges avaient à juste titre atténué la peine en application de l'art. 11 CP, et non pas de l'art. 64 in fine CP.
Cette manière de voir est irréprochable. La faculté pour le juge d'atténuer la peine en vertu de l'art. 64 in fine CP n'existe que si, en raison de son âge, l'auteur âgé de 18 à 20 ans ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. Or, comme il ressort des faits précités que l'âge de la recourante non seulement n'a joué aucun rôle dans la faculté qu'elle avait d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais encore qu'en dépit de son âge, elle avait parfaitement conscience de cette illicéité, l'art. 64 ch. 9 CP ne saurait trouver d'application en l'espèce.
La recourante invoque, certes, une phrase du rapport d'expertise psychiatrique, selon laquelle "elle ne pouvait réaliser la portée de ses actes, se défendant contre un sentiment de culpabilité qui apparaîtra par la suite". Mais cet élément - que la Cour cantonale était d'ailleurs en droit d'écarter - est sans rapport avec l'âge de la recourante. Il se réfère clairement
BGE 103 IV 146 S. 148
a un trouble de la santé mentale, qui ne peut entraîner que l'application de l'art. 11 CP. Comme cette disposition a été appliquée et que la responsabilité restreinte de la recourante a été reconnue, celle-ci n'a pâti d'aucune violation de la loi.
De toute manière, lorsque la responsabilité restreinte est reconnue à un délinquant de 18 à 20 ans, en application de l'art. 11 CP, on peut se demander s'il n'est pas alors superflu - comme dénué de toute conséquence pratique - d'examiner encore si, parallèlement aux troubles constatés, l'âge a aussi joué un rôle dans la diminution de la responsabilité. La faculté d'atténuation conférée par l'art. 11 CP étant plus large que celle prévue à l'art. 64 CP, le délinquant ne saurait en effet prima facie subir aucun préjudice. Il est toutefois superflu de résoudre cette question in casu.