Urteilskopf
104 III 52
14. Arrêt du 31 août 1978 dans la cause C. S.A.
Regeste
Anschlusspfändung.
Die provisorische Pfändung, die gestützt auf einen im Säumnisverfahren ergangenen Rechtsöffnungsentscheid erwirkt wird, löst die Teilnahmefrist des
Art. 110 SchKG
aus ungeachtet des Rechts des Schuldners, gegen den Rechtsöffnungsentscheid Einspruch zu erheben.
A.-
a) Le 29 novembre 1977, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, sur réquisition de la société T., le séquestre, en main d'une banque de Genève, des biens appartenant à la société M. Pour valider ce séquestre, la société T. a fait notifier un commandement de payer à la société M., le 6 février 1978. La débitrice a fait opposition. Le Tribunal de première instance a accordé la mainlevée provisoire par jugement rendu par défaut le 7 mars 1978. Le 14 mars 1978, la société T. a requis la saisie provisoire, qui a été opérée le 16 mars.
Le 20 mars 1978, la société M. a fait opposition (art. 423 ss. de la loi genevoise de procédure civile) au jugement de mainlevée du 7 mars 1978. Mais elle ne s'est pas présentée à l'audience prévue, du 11 avril 1978. Par jugement du 21 avril 1978, le Tribunal de première instance a derechef prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
b) La société C. S.A. a également obtenu, le 10 février 1978, un séquestre sur les biens de la société M. Mais ce séquestre n'a pas été validé en temps utile après la notification des commandements de payer. Un nouveau séquestre a été exécuté le 13 avril 1978.
c) Le procès-verbal de la saisie effectuée le 16 mars 1978 mentionnait que le séquestre de C. S.A. participait provisoirement à la saisie. Mais le délai de participation est échu le 17 avril 1978, alors que la nouvelle poursuite intentée par C. S.A. a été notifiée à la société M. le 3 mai 1978 et frappée d'opposition.
B.-
Le 21 avril 1978, C. S.A. a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, demandant que fût constatée la nullité du procès-verbal de saisie du 16 avril 1978, subsidiairement qu'il fût dit que le délai de participation a été suspendu par le dépôt de la requête en opposition de la société M. Elle soutenait en substance que la saisie provisoire obtenue sur la base d'un jugement de mainlevée rendu par défaut ne saurait faire courir le délai de participation de l'
art. 110 LP
.
L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, le 14 juin 1978.
C.-
C. S.A. a recouru au Tribunal fédéral, demandant qu'il fût dit que le procès-verbal de la saisie effectuée le 16 mars 1978 ne peut produire aucun effet. Le recours a été rejeté.
Considérant en droit:
1.
Le dessein de la recourante est d'empêcher la formation d'une première série dans laquelle elle ne peut avoir place et, ainsi, de pouvoir participer à la saisie avec la société T.
2.
Eu égard à la nature particulière de l'instance en mainlevée, le créancier au bénéfice d'un jugement de mainlevée provisoire rendu par défaut doit être admis à requérir la continuation de la poursuite nonobstant le droit qu'aurait le débiteur de former opposition contre le jugement (
ATF 56 III 54
).
BGE 104 III 52 S. 54
La recourante ne le nie pas, mais, comme devant l'autorité cantonale, elle prétend que le délai de participation de l'
art. 110 LP
commence à courir seulement du jour où le jugement est entré en force.
Rien, dans la loi, ne permet d'adopter ce point de vue. L'art. 110 al. 1, 1er phrase, LP, parle, sans plus, des créanciers qui requièrent la saisie dans les trente jours après une première saisie. On doit tenir compte, pour la formation des séries, également d'une réquisition tendant à une saisie provisoire (cf. JAEGER, n. 3 ad
art. 110 LP
; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., I p. 253).
L'argumentation de la recourante ne résiste pas à l'examen:
a) Le déroulement de la procédure d'exécution forcée ne doit pas dépendre du droit cantonal de procédure: il n'y aurait plus application uniforme de la loi fédérale. La jurisprudence invoquée par la recourante concerne le délai pour ouvrir action en libération de dette: le Tribunal fédéral a précisément pris soin d'excepter de la règle dégagée en cette matière ce qui a trait aux mesures purement provisionnelles dont le seul but est d'assurer l'exécution forcée, pour éviter de léser irréparablement le droit de priorité du créancier (
ATF 47 III 68
).
b) Prétendre que la saisie perd tout son sens de mesure conservatoire dans le cadre de la poursuite après séquestre, les biens du débiteur étant d'ores et déjà bloqués, c'est raisonner en marge de la loi, qui ne distingue nulle part les effets de la saisie selon qu'elle a été ou non opérée après séquestre. La saisie a des effets plus étendus que le séquestre: elle permet d'appréhender d'autres biens que les avoirs séquestrés, si ceux-ci ne sont pas suffisants.
c) Il est vain de s'insurger contre les risques courus par les créanciers qui, pour éviter d'engager des frais importants, ont renoncé à séquestrer ou à poursuivre parce qu'une première série est déjà formée sur la base d'une réquisition de continuer la poursuite déposée après un jugement de mainlevée rendu par défaut. C'est remettre en cause le système des séries: la formation d'un groupe constitué par un créancier saisissant et d'autres créanciers venant, dans un certain délai, participer à la saisie implique forcément l'exclusion des créanciers qui n'ont pas agi en temps utile.
d) Dès l'instant que le délai de participation de l'
art. 110 al. 1 LP
commence à courir, l'
art. 281 LP
entre en considération
BGE 104 III 52 S. 55
dans les conditions déterminées par le Tribunal fédéral (circulaire no 27, du 1er novembre 1910;
ATF 101 III 88
89). L'argumentation de la recourante, qui le conteste, revient, sur ce point également, à subordonner le déroulement de la procédure d'exécution forcée à la procédure civile cantonale.
3.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas eu en l'espèce violation du droit fédéral: le recours doit dès lors être rejeté.