Urteilskopf
107 IV 40
13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 avril 1981 dans la cause M. contre M. (pourvoi en nullité).
Regeste
Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 und
Art. 126 StGB
: leichte Fälle einfacher Körperverletzungen, Tätlichkeiten.
Die Abgrenzung dieser beiden Tatbestände bestimmt sich nach dem Mass des verursachten Schmerzes, wenn der Angriff auf die körperliche Unversehrtheit sich lediglich in Prellungen, Quetschungen oder Kratzwunden manifestiert. Dieses Abgrenzungskriterium gibt dem Sachrichter einen weiten Ermessensspielraum; der auf die Rechtskontrolle beschränkte Richter kann nur bei Ermessensüberschreitung oder -missbrauch eingreifen.
Extrait des considérants:
5.
A l'appui de son pourvoi, le recourant se plaint d'une fausse application des
art. 123 ch. 1 al. 1 et 126 CP
. Il y est recevable en sa qualité de plaignant, s'agissant d'infractions poursuivies sur plainte uniquement (art. 270 al. 1, 2e phrase, PPF).
a) Les faits dont le recourant critique la qualification sont les suivants: Après que M. est sorti de sa voiture devant le Tribunal et que l'agent C. lui a enjoint de s'en aller pour éviter un affrontement avec les manifestants, le recourant en civil arriva sur les lieux pour prêter main forte à C. Il y eut une bousculade et une altercation entre M. et le recourant. Les deux hommes se sont empoignés avec force au cours d'un corps à corps et le recourant a poussé avec une certaine violence M. dans sa voiture. La bousculade s'est poursuivie dans la voiture et à cette occasion M. a asséné un coup de poing sur le visage du recourant. On sait en outre que M. a saisi le recourant aux bras. Ce dernier a produit un certificat médical du 20 avril 1977 où l'on peut lire:
"J'ai constaté une lésion de l'épiderme, qui a éclaté à la hauteur du biceps gauche sur une longueur de 2,5 cm en forme d'étoile. Le tissu sous-cutané est rouge et douloureux. On constate la présence d'un hématome profond qui s'étend sur 7 cm de chaque côté de la lésion dans le sens de la longueur et sur une largeur totale de 5 cm environ. D'autre part, la palpation de l'articulation de la mâchoire est douloureuse dans
BGE 107 IV 40 S. 42
l'interligne articulaire gauche, où l'on sent une légère protubérance du condyle. A l'ouverture de la bouche, la mâchoire inférieure dévie légèrement sur le côté droit, le patient ressent alors une douleur au niveau de l'articulation gauche."
L'autorité cantonale a admis qu'il s'agissait là d'effets plutôt insignifiants, produits ordinairement par un coup de violence moyenne. Elle a considéré dès lors que le coup porté par M. devait être qualifié de voies de fait au sens de l'
art. 126 CP
, soit comme une contravention pour laquelle la prescription absolue était acquise, ce qui la dispensait d'examiner si M. avait ou non agi en état de légitime défense.
b) Pour le recourant, les atteintes subies ne sont ni légères ni purement passagères. Il s'agit de lésions corporelles de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1, 2e phrase, CP. Il fait valoir à ce sujet qu'il a subi une luxation partielle de l'articulation maxillaire, ce qui n'est pas établi et ne ressort notamment pas du certificat médical, qui réserve des examens ultérieurs pour poser un tel diagnostic.
c) Les voies de fait sont définies négativement par l'absence de lésions corporelles ou d'atteinte à la santé (
art. 126 CP
) et positivement par le fait qu'elles provoquent cependant quelque mal (
ATF 69 IV 4
). Selon l'arrêt 103 IV 70 consid. II. 2. c, l'art. 123 ch. 1 al. 1 protège le corps, l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections, ou la tonsure totale. Sont en outre interdites la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison. Ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement et sans complications, ou comme une commotion cérébrale, ou comme des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autre conséquence qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. En revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif (par exemple parce qu'il comporte des douleurs importantes ou un choc nerveux), il y a lésion corporelle simple.
Un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion au visage, a été considéré comme une voie de fait
BGE 107 IV 40 S. 43
(
ATF 72 IV 21
). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal doit être qualifié de lésion corporelle (
ATF 74 IV 83
). De nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure, et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main constituent des lésions corporelles lorsqu'elles ne comportent pas qu'un trouble passager et léger du bien-être, mais s'accompagnent de douleurs importantes (
ATF 103 IV 70
).
Il ressort de cette jurisprudence que pour tracer la limite entre la lésion corporelle et la voie de fait, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou des griffures. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation. C'est pourquoi il convient d'accorder au juge du fait une certaine marge d'appréciation dont seul l'abus peut être sanctionné par l'instance qui statue en droit.
d) En l'espèce, la Cour cantonale a constaté une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire qui se manifeste à la palpation de l'articulation et à l'ouverture de la bouche. Le certificat médical auquel elle se réfère ne fait pas état d'une douleur importante. La mâchoire ne présente ni contusion ni meurtrissure. On ne saurait donc dire que les juges cantonaux ont abusé de leur pouvoir d'appréciation et qu'ils ont violé le droit fédéral en faisant application de l'
art. 126 CP
plutôt que de l'
art. 123 CP
, fût-ce en retenant la lésion corporelle simple de peu de gravité au sens de l'
art. 123 ch. 1 al. 1, seconde phrase, CP
. Dans ces conditions, le pourvoi ne peut qu'être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.