BGE 108 II 25 vom 11. Februar 1982

Datum: 11. Februar 1982

Artikelreferenzen:  Art. 2 CC , Art. 142 Abs. 2 ZGB, art. 142 CC, art. 2 al. 2 CC, art. 137 al. 1 CC, art. 137 CC, art. 142 al. 1 CC, art. 151 et 152 CC, art. 151 CC

BGE referenzen:  98 II 161, 108 II 503, 125 III 57, 126 III 404 , 104 II 151, 98 II 161, 105 II 225, 92 II 76, 105 II 224, 104 II 152, 104 II 153, 105 II 224, 104 II 152, 104 II 153

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

108 II 25


4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1982 dans la cause X contre X (recours en réforme)

Regeste

Widerstand gegen die Scheidungsklage gemäss Art. 142 Abs. 2 ZGB ; Rechtsmissbrauch.
1. Die gesetzliche Vermutung der ehezerrüttenden Wirkung des Ehebruchs kann umgestossen werden (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 2a).
2. Nicht kausaler Ehebruch eines Ehegatten. Widerstand seinerseits gegen die Scheidungsklage des andern Ehegatten. Umstände, unter denen die Berufung auf Art. 142 Abs. 2 ZGB rechtsmissbräuchlich ist (Erw. 3).

Erwägungen ab Seite 25

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Considérant en droit:

2. a) Aux termes de l' art. 137 al. 1 CC , chacun des époux peut demander le divorce pour cause d'adultère de son conjoint. Selon la jurisprudence récente ( ATF 98 II 161 ss consid. 4), l'adultère ne constitue pas une cause absolue de divorce; la présomption légale de la rupture du lien conjugal qu'il emporte peut être renversée; s'il est établi que l'adultère n'a effectivement pas eu pour effet de
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détruire irrémédiablement le lien conjugal, l'action en divorce fondée sur l' art. 137 CC doit être rejetée; en revanche, si la présomption instituée par cette disposition n'est pas renversée, le fardeau de la preuve incombant à l'époux adultère, l'action du conjoint trompé sera admise même s'il a contribué à la désunion par sa faute prépondérante.
b) Il est constant que dame X. a eu trois liaisons adultères. La première, qu'elle a entretenue en 1956/1957 avec Y., décédé par la suite, a été pardonnée, selon ce qu'admet le Tribunal civil du district de Lausanne dans son jugement du 21 mai 1976 rejetant l'action en divorce introduite par le mari; cet adultère ne pouvait au demeurant plus être invoqué comme cause de divorce selon l' art. 137 al. 1 CC puisque le demandeur ne s'en était pas prévalu dans les délais de péremption fixés au second alinéa de cette disposition. La deuxième liaison nouée par dame X. avec Z., après que son mari l'eut quittée pour aller vivre avec sa maîtresse, et alors qu'elle était particulièrement désemparée par cet abandon, n'a pas été causale pour la désunion d'après ce que retiennent en fait aussi bien les premiers juges que la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans l'arrêt déféré. La troisième liaison que dame X. a entretenue avec sieur G., actuellement décédé, pendant une durée indéterminée en 1977/1978, n'a pas causé la rupture du lien conjugal et n'y a pas non plus contribué. En effet, à cette époque le demandeur avait déjà ouvert une nouvelle action en divorce par requête aux fins de conciliation du 3 novembre 1976 et allégué que le lien conjugal était entièrement rompu, alors même qu'il n'a eu connaissance de ce dernier adultère de sa femme que le 29 octobre 1979 et n'en a fait état que le 31 janvier 1980. La Cour cantonale retient dès lors que l'adultère avec G. n'a pas été "causal de la rupture d'un lien conjugal déjà détruit".
c) Appliquant la jurisprudence de l'arrêt ATF 98 II 161 ss consid. 4, auquel elle se réfère, la Cour cantonale, estimant que la présomption posée par l' art. 137 CC est renversée, juge avec raison que l'action en divorce du demandeur, fondée sur cette disposition, ne saurait être admise (cf. Arrêt non publié du 6 octobre 1977, dans la cause G. c. G., consid. 1, paru dans la Semaine judiciaire 1978 p. 435).

3. a) Selon l' art. 142 al. 1 CC , le divorce peut être demandé par chacun des époux lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la continuation de la vie commune ne peut plus être raisonnablement exigée des époux. Il suffit que le maintien de
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l'union ne puisse plus être imposé au demandeur ( ATF 78 II 301 , ATF 52 II 318 ; BÜHLER/SPÜHLER, n. 23 ad art. 142 CC et les références: GMÜR, n. 37 ad art. 142 CC ; EGGER, n. 10 ad art. 142 CC ; CURTI, n. 3 ad art. 142 CC ; HINDERLING, p. 9; KNUSS, Die Ehescheidungsgründe..., thèse Zurich 1935, p. 125; arrêt non publié du Tribunal fédéral, Semaine judiciaire 1961 p. 623; DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage et le divorce, 2e éd., 1980 p. 105). La désunion peut être due à la faute de l'époux actionné, à des fautes de l'un et l'autre conjoints, à des faits objectifs, ou à ces divers facteurs cumulativement. Le divorce est la conséquence qui est tirée de la rupture du lien conjugal; c'est l'échec de l'union qui en motive la dissolution. Le divorce doit être prononcé même en l'absence de toute faute. C'est l'application du principe que l'on désigne par le terme allemand "Zerrüttungsprinzip". Mais l' art. 142 al. 2 CC fait une réserve notable à ce système du divorce fondé sur la rupture du lien conjugal, pour le cas où la désunion est due à la faute prépondérante de l'un des époux: celui-ci ne peut pas obtenir le divorce contre la volonté de son conjoint, à qui est reconnu le droit de s'y opposer. La faute de l'époux demandeur est ici prise en considération, dans la mesure où elle est prépondérante, comme cause de l'atteinte au lien conjugal rendant la vie commune insupportable. Il s'agit d'une application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position qu'il a acquise de façon déloyale ou irrégulière ( art. 2 al. 2 CC : "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans"). Le droit de s'opposer à l'action en divorce de l'époux exclusivement ou le plus coupable repose sur l'idée que l'on ne doit pas pouvoir déduire de sa propre faute le droit de divorcer. L' art. 142 al. 2 CC vise à faire obstacle à un usage abusif du droit d'action ( ATF 104 II 151 ).
Selon la jurisprudence ( ATF 105 II 224 /225 consid. 3, ATF 104 II 151 ), le droit de l'époux innocent, ou notablement moins coupable, de s'opposer au divorce demandé par l'autre conjoint principalement responsable de la désunion est cependant limité, à son tour, par l'interdiction générale de l'abus manifeste de droit ( art. 2 al. 2 CC ). Mais le Tribunal fédéral n'a fait usage qu'avec réserve de la possibilité de déclarer inadmissible, parce que constituant un abus de droit, le moyen tiré de l' art. 142 al. 2 CC . Cette réserve se justifie, d'une part, parce que l' art. 2 al. 2 CC ne refuse la protection de la loi qu'en cas d'abus manifeste d'un droit et, d'autre part, parce qu'il convient de ne pas vider de sa substance, par une relativisation trop importante, le droit de
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s'opposer à l'action de l'époux dont la faute est prépondérante ( ATF 105 II 225 , ATF 104 II 151 /152). Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral n'a tenu pour abusif l'exercice du droit d'opposition prévu à l' art. 142 al. 2 CC que si l'époux qui refuse le divorce n'entendait pas reprendre la vie commune, même si l'autre partie y était disposée et mettait fin à sa conduite contraire aux devoirs du mariage ( ATF 92 II 76 ). Dans des arrêts plus récents, non publiés, le Tribunal fédéral s'est demandé si la règle établie dans l'arrêt ATF ATF 92 II 76 n'est pas trop rigide; il a finalement laissé la question indécise. Cette règle a été quelque peu adoucie par l'arrêt précité ATF 104 II 152 /153, en ce sens que le fait d'invoquer l' art. 142 al. 2 CC peut également constituer un abus manifeste de droit - même si le conjoint dont la faute est prépondérante n'est, il est vrai, pas prêt à renoncer à son comportement fautif - lorsque la volonté de l'époux innocent, ou notablement moins coupable, de maintenir l'union apparaît complètement dénuée de sens et lorsque ce dernier n'a aucun intérêt digne de protection au maintien du mariage ( ATF 105 II 225 ). Le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arrêt ATF 104 II 153 , que lorsque la partie défenderesse a perdu toute véritable attache avec le mariage et le demandeur et qu'elle ne tient plus au lien du mariage que pour la forme, le refus du divorce en vertu de l' art. 142 al. 2 CC ne servirait qu'à maintenir une union absolument vidée de son contenu; dans ce cas, si l'époux défendeur entend malgré tout faire triompher son opposition au divorce, il doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à la continuation du mariage, tels notamment des intérêts financiers.
L'opposition de l'époux défendeur innocent ou moins coupable ne mérite aucune protection lorsqu'il rejette expressément ou de manière concluante la communauté conjugale et n'y croit plus, indépendamment du comportement actuel ou futur du conjoint demandeur. Il en est ainsi notamment dans le cas où il est établi que l'époux défendeur a noué des relations durables avec un tiers, en particulier une liaison adultère, montrant par là qu'il s'est détourné de façon définitive de son conjoint, même si ces relations ne peuvent plus avoir un effet destructeur sur le lien conjugal parce qu'il était déjà rompu; un tel comportement fait apparaître l'opposition au divorce comme manifestement abusive au sens de l' art. 2 al. 2 CC , car elle constitue un venire contra factum proprium (HINDERLING, FJS no 513, Divorce, p. 4/5).
Dans le cas où l'époux défendeur a manifesté sa profonde
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désaffection envers son conjoint en s'attachant à un tiers dans une liaison adultère durable, même non causale, et que partant le mariage a perdu son sens véritable pour l'un et l'autre époux, un intérêt exclusivement financier de celui qui s'oppose au divorce, en vertu de l' art. 142 al. 2 CC à raison d'une faute prépondérante de l'instant à l'action, ne saurait prévaloir et empêcher la dissolution du lien conjugal: en effet, les art. 151 et 152 CC visent à assurer au conjoint innocent la réparation du dommage pécuniaire résultant pour lui du divorce, en particulier de la perte du droit à l'entretien et des espérances successorales, comme aussi du tort moral. Il serait choquant que l'époux qui a commis un adultère non causal, mais durable, et qui est définitivement détaché de son conjoint puisse le contraindre par le moyen de l' art. 142 CC à demeurer lié par une union conjugale vidée de tout sens pour l'un et l'autre, pour conserver uniquement les avantages matériels que lui assure le mariage.
b) En l'espèce, il est constant que le lien conjugal est "entièrement rompu" et que la recourante a noué successivement trois liaisons adultères d'une certaine durée qui ont manifesté, quand bien même elles n'étaient pas causales, sa profonde désaffection envers l'intimé. La Cour cantonale estime partant, avec raison, que, même si dame X. a un intérêt financier incontestable au maintien du mariage, il y a de sa part, dans ces conditions, un abus manifeste de droit à s'opposer au divorce, le mariage ayant perdu tout sens véritable pour elle et ne conservant plus qu'une existence formelle.
Dans ses critiques dirigées contre l'arrêt déféré, la recourante cherche en vain à minimiser la portée de ses liaisons adultères successives et à les présenter pratiquement comme devant être sans incidence sur le sort de son opposition à la demande en divorce de son mari. Certes les deux premières liaisons n'auraient pas suffi, seules, pour faire admettre par le juge du divorce que dame X est en réalité détachée de son conjoint au point que le maintien du mariage est dénué de sens. La troisième liaison, qui a été nouée en 1977, après l'échec de pourparlers en vue d'une reprise de la vie commune, alors qu'une nouvelle instance en divorce était pendante, manifeste que la défenderesse a rejeté le demandeur comme partenaire dans une communauté conjugale et qu'elle n'a plus foi dans une restauration de l'union. Cela est corroboré par le fait que, lors d'une des dernières rencontres des époux, elle a craché au visage de son mari.
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L'intérêt uniquement financier qu'elle peut encore avoir au maintien du mariage, qui a perdu toute valeur pour l'une et l'autre parties, ne saurait partant prévaloir et faire échec à la prononciation du divorce, quand bien même la faute du mari est prépondérante. Etant l'épouse innocente, puisqu'elle n'a pas commis de faute causale pour la rupture du lien conjugal, alors que son mari est coupable, elle peut prétendre aux prestations prévues à l' art. 151 CC .
La Cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en jugeant que le divorce devait être en l'espèce prononcé.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours partiellement, annule l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 1981 et renvoie la cause à cette autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

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