Urteilskopf
109 II 471
98. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 novembre 1983 dans la cause Union des Assurances de Paris contre Planzer Transports S.A. (recours en réforme)
Regeste
Art. 37 des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR); Rückgriff unter Frachtführern.
Art. 37 CMR
, der den Rückgriff unter aufeinanderfolgenden Frachtführern regelt, findet auch Anwendung auf die Rückgriffsklage eines Frachtführers gegen den Unterfrachtführer, den er beauftragt hat, den gesamten Transport an seiner Stelle auszuführen.
A.-
a) La Société anonyme de transports internationaux (Sati) fut chargée par les Ateliers des Charmilles S.A., en septembre 1977, de s'occuper du transport par camion d'une machine industrielle de Genève à Milan. Elle confia ce transport à Planzer Transports S.A. (ci-après: Planzer), qui le fit exécuter par la maison Vionnet.
Sati avait conclu une assurance-transport par abonnement avec l'Union des assurances de Paris (ci-après: UAP). Elle fit établir un certificat d'assurance couvrant la machine à transporter pour un montant de 192'000 francs, notamment en cas de vol.
b) Le camion transportant la machine arriva à Milan le 23 septembre 1977. Il était plombé et la machine pesait plus de 1795 kg. Le chauffeur de la maison Vionnet, qui le conduisait, gara
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son camion à la rue Valtellina où se trouvent les bureaux d'un transitaire milanais, correspondant de Sati, ainsi que la gare où s'effectuent les démarches douanières. Ne trouvant pas le transitaire, qui devait lui remettre des pièces, le chauffeur alla déjeuner. Il ferma le camion à clé. Lorsqu'il se rendit à nouveau chez le transitaire, le camion était toujours là, mais quand il en ressortit une demi-heure à trois quarts d'heure plus tard, le camion avait disparu.
B.-
L'UAP a versé à Sati l'indemnité correspondant au dommage subi, soit 192'000 francs. Cessionnaire des "droits en dommages-intérêts contre les tierces personnes résultant de ce ... cas d'avarie", elle a ouvert action contre Planzer, qu'elle tient pour responsable du vol, en paiement de 192'000 francs.
Le Tribunal de première instance de Genève a admis la demande à concurrence de 166'964 francs.
La Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, par arrêt du 20 mai 1983.
C.-
La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 166'964 francs avec intérêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.
Le litige se rapporte à un transport de marchandise par route entre la Suisse et l'Italie, l'une et l'autre parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR; RS 0.741.611; ROLF 1970 p. 851 ss). Il est donc soumis aux dispositions de cette Convention et subsidiairement seulement, soit pour les points qu'elle ne règle pas, aux dispositions du Code des obligations ou d'autres lois fédérales (
ATF 107 II 240
; AISSLINGER, Die Haftung des Strassenfrachtführens und die Frachtführerhaftpflicht-Versicherung, thèse Zurich 1975, p. 1 ss; NICKEL-LANZ, La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, thèse Lausanne 1976, p. 14 ss).
2.
La cour cantonale a laissé indécise la question de la qualification juridique des rapports liant Sati à la défenderesse: contrat d'expédition, entre un expéditeur et un voiturier, ou contrat de transport, entre un voiturier et un sous-voiturier? La
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question doit être tranchée dans ce dernier sens. Société s'occupant à titre professionnel de transports, Sati a été chargée par les Ateliers des Charmilles S.A. d'effectuer le transport par camion d'une machine de Genève à Milan, ce qu'elle a accepté, établissant en conséquence la lettre de voiture qui constatait ce contrat de transport. Elle doit dès lors être considérée comme transporteur bien qu'elle ait sous-traité le transport à la défenderesse, qui l'a elle-même confié à la maison Vionnet. Ces deux dernières entreprises ont la qualité de sous-voituriers, également parties au contrat de transport concrétisé par la lettre de voiture, aux conditions de celle-ci. En pareil cas, les dispositions de la Convention relatives au transport effectué par transporteurs successifs (
art. 34 ss CMR
) sont applicables, en particulier l'art. 37 concernant le recours entre transporteurs (
ATF 107 II 240
ss consid. 3-4; AISSLINGER, op.cit., p. 98 ss).
3.
Le 29 mars 1978, Sati a signé une "quittance d'indemnité" par laquelle elle déclarait avoir reçu de la demanderesse la somme de 192'000 francs en règlement du dommage consécutif au vol de la machine et céder à la compagnie d'assurances tous ses "droits en dommages-intérêts" contre des tiers résultant de ce sinistre. Cette cession est conforme à l'art. 27 des conditions générales d'assurance aux termes duquel le preneur d'assurance cède à l'assureur "tous les droits contre des tiers". La demanderesse agit donc comme cessionnaire des droits que le transporteur Sati peut exercer contre des tiers en raison du vol ayant donné lieu à l'indemnité d'assurance.
L'action exercée en cette qualité par la demanderesse étant dirigée contre le sous-voiturier chargé du transport par Sati, on se trouve en présence d'un recours entre transporteurs régi par l'
art. 37 CMR
, et non par l'art. 17 relatif à la responsabilité du transporteur envers l'expéditeur ou le destinataire. Selon l'art. 37 lettre a, le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur.
En l'espèce, le dommage ne peut avoir été "causé" que par le fait du sous-voiturier Vionnet, auquel la défenderesse a confié l'exécution du transport litigieux. L'application des lettres b et c de l'
art. 37 CMR
n'entre pas en considération. Le transporteur Vionnet, qui n'est pas partie au procès, doit donc seul supporter l'indemnité, qui ne peut être réclamée à la défenderesse. L'action exercée contre celle-ci est ainsi mal dirigée et doit être rejetée.
Dans le cadre de son champ d'application, la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route l'emporte, en tant que lex specialis, sur les dispositions du Code des obligations et de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, lesquelles ne s'appliquent qu'à titre subsidiaire (cf. consid. 1 ci-dessus). Le problème du recours entre transporteurs qui se pose en l'espèce étant réglé par la Convention, il n'y a pas de place pour l'application, discutée par les parties et les juridictions cantonales, des
art. 50-51 CO
et 14, 72, 97-98 LCA.