Urteilskopf
110 II 163
33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 avril 1984 dans la cause De Girolamo contre Aluminium Suisse S.A. (recours en réforme)
Regeste
Haftung des Arbeitgebers, Genugtuung.
Haftung des Arbeitgebers, der eine Sicherheitsmassnahme unterlassen hat (
Art. 328 Abs. 2 OR
; E. 2a).
Anspruch auf Genugtuung wegen eines Unfalls, der zum vollständigen Verlust des Gehörs auf einer Seite führt (E. 2c).
A.-
Alberto de Girolamo, ressortissant italien, né en 1940, a été engagé en 1964 par Aluminium Suisse S.A. (ci-après: Alusuisse), pour son usine de Chippis, en qualité d'ouvrier. Bon travailleur, il fut nommé chef de série aux fours dès le 1er mai 1971.
Le 12 novembre 1974, alors qu'il travaillait à l'usine, il fut frappé à la tête, sur le côté gauche, par un tuyau conduisant de l'air comprimé, qui s'était détaché d'un appareil auquel il devait fournir de la pression et qui s'était mis à "gigoter" de manière désordonnée, tout en restant pris à un crochet porte-outils. Victime vraisemblablement d'une lésion du rocher de l'oreille interne, de Girolamo a perdu toute ouïe du côté gauche.
Selon une expertise technique, le risque que ce tuyau atteigne un travailleur, au moment où il s'est dégagé, était de 1/100'000; toutefois, ce tuyau s'était déjà arraché de la même manière à de
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nombreuses reprises; il pouvait devenir dangereux lorsqu'il restait pris au crochet porte-outils; s'il venait à frapper un ouvrier, celui-ci pouvait être blessé, voire déséquilibré et même renversé dans un four. Le chef d'équipe, tout comme les ouvriers, était en mesure de se rendre compte du danger et il aurait été aisé de remédier à cette situation; l'expert technique a préconisé dans ce sens un dispositif simple et peu coûteux.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a admis le cas et reconnu au travailleur une invalidité de 12% (60% de 20%).
B.-
Le 6 mai 1983, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté une demande de Girolamo, tendant au paiement par Alusuisse de dommages-intérêts et d'une indemnité de 6'000 francs pour tort moral.
C.-
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en réforme du demandeur et condamne la défenderesse à lui payer 5'000 francs avec intérêt à 5% dès le 12 novembre 1974.
Extrait des considérants:
1.
(Selon la jurisprudence (
ATF 104 II 259
), la responsabilité de l'employeur pour le dommage consécutif à un accident professionnel suppose une faute grave de l'employeur lui-même ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'un organe au sens de l'
art. 55 CC
; l'employeur ne répond pas de la faute d'un auxiliaire selon les
art. 55 et 101 CO
;
art. 129 al. 2 LAMA
, 44 LAA.)
2.
L'
art. 129 LAMA
ne restreint pas la responsabilité de l'employeur quant au paiement d'une indemnité à titre de réparation morale (
ATF 104 II 263
consid. 5,
ATF 88 II 526
,
ATF 86 I 256
,
ATF 81 II 553
s. consid. 4,
ATF 72 II 314
s. consid. 2, 432 s. consid. 7).
Selon l'
art. 47 CO
, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La règle s'applique également en matière contractuelle (
art. 99 al. 3 CO
), en cas de violation par l'employeur de son obligation de veiller à la santé et à l'intégrité corporelle du travailleur (
art. 328 CO
; cf.
ATF 106 II 134
ss).
Il n'est pas nécessaire d'examiner si l'employeur répond aussi en qualité de propriétaire d'ouvrage au sens de l'
art. 58 CO
, car l'étendue de sa diligence est pratiquement la même, quel que soit le fondement de sa responsabilité (
ATF 90 II 229
).
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a) L'
art. 328 al. 2 CO
impose à l'employeur de prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Il lui appartient en particulier d'instruire les travailleurs de manière adéquate et de pourvoir les machines et installations dont ils se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation de risques avec lesquels on peut compter (
ATF 102 II 19
,
ATF 100 II 354
,
ATF 95 II 137
ss), même si le degré de probabilité n'en est pas considérable (
ATF 95 II 141
).
Or le Tribunal cantonal admet avec raison, sans que cela soit contesté par la défenderesse, que l'installation de celle-ci comportait un danger dont elle n'a pas suffisamment protégé les travailleurs. Comme le constate le jugement attaqué, le chef d'équipe avait observé à bien des reprises que le tuyau transmettant l'air comprimé se détachait et qu'il pouvait alors être dangereux lorsqu'il restait accroché au crochet porte-outils; or il a omis de remédier à ce défaut ou de le signaler au service de sécurité de l'entreprise qui aurait pu faire le nécessaire. Ainsi que la cour cantonale le relève, il était possible d'obvier à cet inconvénient à peu de frais. L'
art. 328 al. 2 CO
n'a donc pas été respecté.
L'employeur en est responsable (
art. 101 et 55 CO
).
b) Le jugement attaqué ne contient aucun fait permettant de retenir une faute concurrente à la charge du travailleur. Il n'est en particulier pas établi qu'il aurait pu voir "gigoter" le tuyau, avant que celui-ci ne vienne le frapper à la tête. Par ailleurs, il portait un casque, certainement selon les instructions de service. Enfin, on ne saurait guère lui reprocher de n'avoir pas avisé précédemment le service de sécurité du risque que pouvait comporter, pour les travailleurs, un débranchement du tuyau.
c) La cour cantonale a rejeté la demande de réparation morale par le motif qu'aucune faute ne peut être imputée à l'employeur personnellement et que la lésion subie "n'est pas très importante"; elle ajoute que le demandeur n'a pas subi d'hospitalisation ou de long traitement, que sa surdité unilatérale ne le gêne pas dans son travail d'agriculteur et qu'elle ne saurait guère le priver de certains plaisirs de la vie.
Selon la jurisprudence, l'application de l'
art. 47 CO
n'exige pas de faute personnelle du responsable (
ATF 104 II 263
s. consid. 5).
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Le rapport des fautes est cependant un élément qui peut être déterminant pour l'octroi ou le refus d'une réparation morale. En l'espèce, l'employeur doit répondre d'une faute de son auxiliaire, qui n'est pas vénielle, alors que le travailleur n'en a commis aucune. Pour autant que le préjudice soit assez grave, le principe d'une réparation correspond donc à l'équité.
L'octroi d'une réparation morale pour lésions corporelles exige également que celles-ci aient une certaine importance (cf.
ATF 89 II 400
). Or il faut tenir pour importantes des atteintes qui privent la victime d'un organe ou rendent celui-ci impropre à sa fonction (cf.
art. 122 ch. 1 al. 2 CP
; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrectht, p. 300). Le Tribunal fédéral en a fréquemment jugé ainsi à propos d'atteintes à la vue (cf. par ex.
ATF 104 II 190
,
ATF 102 II 21
,
ATF 89 II 26
,
ATF 81 II 170
). Il a aussi confirmé un jugement cantonal allouant une indemnité de 8'000 francs à la victime, responsable d'une faute concurrente, qui avait subi une fracture du crâne avec commotion cérébrale, 40 jours d'hospitalisation et la perte totale de l'ouïe à droite; il releva à cette occasion l'importance d'une telle infirmité dans la vie sociale et pour la victime du point de vue psychologique, compte tenu aussi d'une atteinte possible à l'autre oreille, dans l'avenir (Rep. 1971 p. 226, résumé au JdT 1973 I 471; cf. aussi arrêt non publié du 29 janvier 1980, cité par HÜTTE, Die Genugtuung, feuille III 48). On retrouve la même conception en jurisprudence cantonale (cf. HÜTTE, op.cit., feuille III 22, relatant un arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 10 avril 1970; OFTINGER, op.cit., I p. 300, citant Rep. 1960 p. 291) et en doctrine (HÜTTE, op.cit., p. I/24, suivant la classification proposée par un auteur allemand, range la perte d'une oreille ou la perte complète de l'ouïe d'un côté parmi les lésions corporelles graves, soit dans le groupe 4 d'une division en 6 catégories, dans le sens croissant de gravité).
La perte complète de l'ouïe, d'un côté, est de nature à diminuer notablement la perception par la victime du monde extérieur, ce qui peut être sensible dans de nombreuses activités de la vie professionnelle et de la vie courante; elle est aussi propre à restreindre l'agrément de la vie. Elle accroît le risque d'une surdité totale; de ce fait la victime est aussi exposée à ressentir davantage les effets d'une baisse de l'ouïe de l'autre côté, notamment en raison de l'âge. En 1976, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement cantonal accordant en principe 8'000 francs de réparation morale pour la perte d'un oeil (
ATF 102 II 21
s.). Si la perte de
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l'ouïe d'un seul côté sera d'ordinaire moins pénible pour la victime que la perte d'un oeil, qualitativement, la perte est comparable et justifie l'octroi d'une réparation.
Au cas particulier, la perte de l'ouïe est totale du côté gauche; de toute évidence, la lésion est irréversible et le demandeur, âgé de 34 ans lors de l'accident, devra s'accommoder de cette infirmité sa vie durant. L'importance de l'atteinte est en outre montrée par son incidence sur l'invalidité, fixée par la CNA à 12%.
Compte tenu de l'importance de l'ouïe dans la vie d'un homme, ainsi que de l'évolution de la jurisprudence quant aux montants alloués (cf.
ATF 108 II 434
,
ATF 107 II 349
), il y a lieu d'accorder au demandeur une indemnité de 5'000 francs à titre de réparation morale.