BGE 111 IB 52 vom 10. Juli 1985

Datum: 10. Juli 1985

BGE referenzen:  120 IB 120, 132 II 65, 139 V 263

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

111 Ib 52


12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 10 juillet 1985 dans la cause B. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Auslieferungsvertrag zwischen der Schweiz und Serbien vom 28. November 1887.
Der durch schlüssiges Verhalten stillschweigend erneuerte Staatsvertrag findet heute noch Anwendung auf Beziehungen im Bereich der Auslieferung zwischen der Schweiz und Jugoslavien, welches an die Stelle des ursprünglichen Unterzeichnerstaates getreten ist.

Sachverhalt ab Seite 53

BGE 111 Ib 52 S. 53
Par jugement du 12 décembre 1978, le Tribunal d'arrondissement de Belgrade a condamné B., citoyen yougoslave, à la peine de 4 ans de prison pour viol. Saisie d'un appel du condamné, la Cour suprême serbe a, par arrêt du 4 septembre 1979, confirmé ce jugement dans son principe, tout en réduisant la peine à 3 ans d'emprisonnement. Le 8 septembre 1981, statuant sur une requête d'atténuation extraordinaire dont la nature semble analogue à celle d'une demande de grâce partielle, la même autorité a ramené la peine à 2 ans et demi d'emprisonnement. B. a échappé à l'exécution de cette peine en quittant son pays pour venir s'établir en permanence à Genève.
Le 9 mai 1984, l'Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, à Berne, a demandé formellement l'extradition de B., qui s'y est opposé. Par décision du 4 février 1985, l'Office fédéral de la police a accordé l'extradition de l'intéressé à la Yougoslavie en vue de l'exécution du jugement du 4 septembre 1979. Saisi d'un recours de droit administratif de B., le Tribunal fédéral l'a rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant conteste que le traité d'extradition conclu entre la Suisse et la Serbie le 28 novembre 1887 (RS 0.353.981.8) soit applicable aux relations entre la Confédération suisse et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Il soutient que le Tribunal fédéral s'est contenté jusqu'ici de résoudre cette question par l'affirmative, sans l'approfondir, la solution apportée étant contraire aux principes fondamentaux du droit international public.
a) La succession d'un Etat partie à un traité d'extradition ne va pas de soi, du moment qu'un tel acte international postule une certaine harmonisation de la poursuite pénale entre les Etats qui y sont parties. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il toujours refusé de présumer que les engagements résultant d'un traité soient repris par un Etat substitué à un autre dans la communauté internationale, en l'absence d'une déclaration expresse de cet Etat ou d'actes concluants (voir en dernier, pour les anciennes colonies françaises, ATF 111 Ib 138 ). Il a admis, a contrario, qu'un traité conservait sa validité si, dans les rapports entre la Suisse et l'Etat successeur, ce traité a été renouvelé expressément ou tacitement, par actes concluants
BGE 111 Ib 52 S. 54
(cf. ATF 105 Ib 286 ). C'est ainsi que, dans un domaine différent du droit extraditionnel, le Tribunal fédéral a retenu qu'un traité conclu le 6 décembre 1856 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade (sur les conditions réciproques relatives à l'abolition des droits de détraction et autres rapports de voisinage) avait continué à déployer ses effets au-delà du 30 janvier 1934, date où la réorganisation nationale-socialiste du Reich allemand avait enlevé aux Etats membres leur autonomie pour en faire de simples circonscriptions administratives. Il s'est fondé, dans ce cas, non pas sur un échange de déclarations réciproques entre les organes compétents pour conclure des conventions internationales, tant en République fédérale d'Allemagne qu'en Suisse, mais sur des indices d'un renouvellement tacite du traité ( ATF 81 II 319 ss, spéc. consid. 5-9). Contrairement à l'opinion du recourant, c'est en vain qu'on chercherait, dans le droit des gens, un principe général s'opposant à cette conception.
b) Le Traité d'extradition du 28 novembre 1887 a été conclu à Vienne entre la Confédération suisse et le Royaume de Serbie. Cet Etat a cessé d'exister, en tant qu'Etat souverain, le 1er décembre 1918, date de la proclamation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes auquel il s'est intégré. Le nouvel Etat, qui a pris en 1929 le nom de Royaume de Yougoslavie, a adopté une constitution unitaire. Le pays a été divisé en neuf provinces ("banovines"), parmi lesquelles la Serbie, dont l'autonomie était très limitée. Il est constant qu'après avoir été l'élément moteur de la constitution du nouvel Etat, la Serbie y a joué un rôle hégémonique entre les deux guerres mondiales. L'Etat yougoslave a été liquidé le 17 avril 1941, jour de la capitulation du gouvernement royal devant les forces de l'Axe. Dès lors, et jusqu'à la libération du pays, la Serbie a derechef formé un Etat théoriquement souverain, mais effectivement placé sous le contrôle de l'Allemagne. Le 29 novembre 1945, une assemblée constituante a proclamé la République populaire fédérative de Yougoslavie, sous la forme d'une fédération groupant six unités dont l'une, la République socialiste de Serbie, comporte en outre deux provinces autonomes. L'Etat yougoslave est depuis lors un Etat fédératif, dont la politique étrangère est du ressort exclusif de l'Etat central (voir M. de Vos, Histoire de la Yougoslavie, PUF, coll. Que sais-je, 2e éd., 1965).
Le gouvernement suisse est toujours parti de l'idée que le traité bilatéral d'extradition serbo-suisse était applicable aux relations avec le nouvel Etat yougoslave. Ce traité figure dans le Recueil
BGE 111 Ib 52 S. 55
systématique des lois fédérales et des traités internationaux en fin du volume No 0.3, dans lequel les traités d'extradition sont rangés par ordre alphabétique. Son titre "Traité d'extradition entre la Suisse et la Serbie" fait l'objet d'une note ainsi libellée: "actuellement la Yougoslavie". Chacune de ses pages porte le titre: "Traité avec la Yougoslavie". Cette manière de voir est également celle de l'Etat requérant. Déjà dans l'affaire Kavic, jugée le 30 avril 1952, la Yougoslavie s'était fondée, comme elle le fait en l'espèce, sur le traité de 1887 pour demander l'extradition de plusieurs de ses nationaux qui avaient trouvé refuge en Suisse. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a alors admis que ce traité était applicable aux relations avec la Yougoslavie ( ATF 78 I 45 consid. 1). Il a maintenu cette opinion dans tous les arrêts rendus ultérieurement, en particulier dans les arrêts Anzulovic du 5 juillet 1978 et Musa du 5 septembre 1984.
c) Au vu de ce qui précède, il est évident que la Suisse et la Yougoslavie ont tacitement renouvelé, par actes concluants, le Traité passé en 1887 avec la Serbie, de telle sorte que celui-ci s'applique aujourd'hui encore aux relations extraditionnelles de la Suisse avec la Yougoslavie, qui a absorbé l'Etat signataire initial. L'opinion du recourant, pour qui les relations extraditionnelles entretenues par la Suisse avec l'Etat requérant se fonderaient exclusivement sur des déclarations ponctuelles de réciprocité, s'avère donc dénuée de toute pertinence.
C'est ainsi à la lumière du Traité conclu le 28 novembre 1887 entre la Suisse et la Serbie qu'il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la demande. Demeure naturellement réservé le droit interne autonome, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (EIMP et OEIMP) pour des questions que le droit conventionnel ne traiterait pas exhaustivement.

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