Urteilskopf
111 II 447
86. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 novembre 1985 dans la cause Crédit Suisse S.A. contre Masse en faillite de Socsil S.A. (recours en réforme)
Regeste
Gesetzliche Ausschliessung der Verrechnung (
Art. 125 Ziff. 1 OR
).
1. Begriff der böswillig vorenthaltenen Sachen i.S. von
Art. 125 Ziff. 1 OR
(Präzisierung der Rechtsprechung).
2. Es gereicht der Bank nicht notwendigerweise zum Vorwurf, wenn sie, obwohl sie selbst den Bankgirovertrag aufgelöst hat, fortfährt, dem Konto ihrer ehemaligen Kundin durch Dritte zu deren Gunsten einbezahlte Beträge gutzuschreiben, und sich dann weigert, diese Beträge der Begünstigten zukommen zu lassen, indem sie das Guthaben mit einer Forderung verrechnet, die ihr aus einem der ehemaligen Kundin vor Abbruch der geschäftlichen Beziehungen gewährten Darlehen zusteht.
A.-
Socsil S.A. (ci-après: Socsil) a été, depuis 1964, en relation d'affaires avec le Crédit Suisse. Le 27 juin 1964, elle souscrivit un acte de nantissement conférant au Crédit Suisse un droit de gage
BGE 111 II 447 S. 448
sur l'avoir actuel et futur d'un compte courant créancier, No 522.960.01.
Le 7 mars 1979, le Crédit Suisse lui consentit diverses avances, dont un crédit en compte courant de 5 millions de francs garanti par la remise en gage et nantissement du compte courant No 522.960.01.
S'étant aperçu que des crédits lui avaient été soutirés par des manoeuvres astucieuses et illicites, le Crédit Suisse dénonça ses relations d'affaires avec Socsil par lettre du 13 juin 1980, dans laquelle il mettait la société en demeure de lui rembourser les montants dont elle était débitrice et lui indiquait qu'il avait transféré le compte courant dont elle était créancière en faveur des comptes courants débiteurs, cela en vertu de l'acte de nantissement du 27 juin 1964.
B.-
Entre le 13 juin 1980 et le 11 septembre 1980, date du prononcé de la faillite de Socsil, des tiers versèrent divers montants au Crédit Suisse en faveur de cette société. La banque en a régulièrement crédité les comptes de Socsil. Les versements ainsi intervenus se sont élevés à un total de 148'419 fr. 75.
Dans le courant du mois de juillet 1980, les représentants de Socsil invitèrent, à diverses reprises, le Crédit Suisse à virer au compte de chèques postaux de ladite société toutes les sommes qui avaient été créditées depuis le 12 juin 1980. La banque refusa de s'exécuter et fit opposition au commandement de payer de 175'000 francs qui lui fut notifié le 15 juin 1981.
C.-
Le 26 janvier 1982, la masse en faillite de Socsil ouvrit action contre le Crédit Suisse en paiement de 176'955 fr. 75, plus intérêts.
Par jugement du 12 septembre 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a prononcé que le Crédit Suisse devait 148'419 fr. 75 à la masse demanderesse, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 1980, et levé l'opposition à la poursuite jusqu'à due concurrence.
D.-
La banque défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme le jugement attaqué en ce sens que la demanderesse est déboutée de ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Selon la cour cantonale, les parties étaient liées, notamment, par un contrat de giro bancaire, avec convention de compte courant, soumis aux règles du mandat (
art. 394 ss CO
). Il faut entendre par là un contrat d'une certaine durée en vertu duquel la banque se charge des affaires d'un client. Elle reçoit de sa part le mandat d'assumer son trafic de paiement, en particulier d'effectuer des versements à sa place, de recevoir des virements pour lui et de compenser des créances réciproques (
ATF 110 II 284
,
ATF 100 II 370
consid. 3b et les références). Les parties ne remettent pas en cause - à juste titre - cette qualification de leurs rapports contractuels.
Est en revanche litigieuse la question du fondement juridique des opérations effectuées par la banque après la résiliation du contrat, qui consistaient à créditer le compte de la cliente des montants versés par des tiers en faveur de cette dernière. Pour la cour cantonale, suivie en cela par l'intimée, il n'existait pas de titre juridique à la base de ces opérations qui relevaient de la gestion d'affaires, au sens des
art. 419 ss CO
. La recourante conteste cette qualification pour diverses raisons qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici. En effet, la question de l'existence ou de l'absence de titre juridique n'est nullement décisive, en l'occurrence, pour la solution du problème litigieux. Elle demeure tout d'abord sans incidence sur l'obligation de la défenderesse de restituer à la demanderesse les montants qu'elle a reçus des débiteurs de celle-ci. Cette obligation de restitution incombe non seulement au mandataire (
art. 400 CO
), mais également au gérant d'affaires; elle vaut aussi bien pour la gestion accomplie dans l'intérêt du maître que pour la gestion d'affaires imparfaite (GAUTSCHI, Berner Komm., n. 17a ad Vorbem. zu Art. 419 ff. OR; n. 5, 9a-c ad art. 419; n. 1a ad art. 420; VON TUHR/PETER, Allg. Teil, p. 523 n. 42). En outre, comme on le verra plus loin, le droit de la défenderesse d'éteindre cette obligation par compensation avec les créances qu'elle a elle-même contre la demanderesse ne dépend pas non plus, en l'espèce, de l'existence d'un titre juridique pour les opérations effectuées par la banque postérieurement à la résiliation du contrat de giro bancaire.
2.
Avec la cour cantonale, il faut admettre que les conditions positives du droit de compenser - identité et réciprocité des sujets des obligations, identité des prestations dues, exigibilité des dettes
BGE 111 II 447 S. 450
que l'on entend compenser, possibilité de déduire la créance compensante en justice et déclaration de compensation - sont remplies en l'occurrence. En effet, les parties sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, les deux dettes sont exigibles et la demanderesse ne peut faire valoir aucune exception à l'encontre du droit de compenser de la défenderesse. D'autre part, la déclaration de compensation ressort avec suffisamment de clarté de la lettre du conseil de la défenderesse du 18 juillet 1980; une déclaration expresse de compensation a de toute manière été faite en cours de procès.
Comme la compensation n'a pas été exclue conventionnellement par les parties, il reste à examiner si elle ne tombe pas, en l'espèce, sous le coup de l'une des exclusions légales prévues à l'
art. 125 CO
. Eu égard à la nature des créances en cause, seul peut entrer en ligne de compte le ch. 1 de cette disposition, aux termes duquel "ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol". C'est cette dernière hypothèse qu'il faut envisager dans le cas particulier. Les deux autres - dépôt, soustraction illicite - peuvent être écartées d'emblée, car, par leurs versements effectués sans aucune intervention de la défenderesse, les clients de la demanderesse entendaient s'acquitter de leurs dettes envers elle et non pas confier des sommes d'argent à la banque pour en réclamer ultérieurement la restitution.
3.
a) Le Tribunal fédéral ne s'est prononcé qu'à de rares occasions sur la notion de chose retenue par dol, au sens de l'
art. 125 ch. 1 CO
. Dans son arrêt Menoud, du 20 septembre 1946 (
ATF 72 I 380
ss consid. 4), il s'est contenté d'affirmer qu'une chose "est retenue par dol dès que le détenteur connaît que le titre juridique qui justifiait la possession est devenu caduc" (p. 381). Il s'agissait, dans cette affaire, de biens séquestrés pour garantir le paiement d'une amende et des frais consécutifs à une infraction aux prescriptions sur le commerce de l'or. Le séquestre ayant été levé, le Tribunal fédéral n'a pas admis que la Confédération en retînt le produit pour recouvrer une autre créance contre l'administré. Il s'est référé, entre autres, à une jurisprudence bernoise excluant la compensation dans le cas d'un mandataire qui avait continué à garder par-devers lui une somme d'argent destinée à permettre l'homologation d'un concordat, après que le concordat n'eut pas abouti et que les
BGE 111 II 447 S. 451
fonds remis lui eurent été réclamés en retour (RJB 48 (1912) p. 637/8).
Dans un arrêt ultérieur (
ATF 85 I 159
ss consid. 3), le Tribunal fédéral a jugé admissible la compensation opérée par l'Administration fédérale des contributions entre des créances fiscales diverses et une créance de l'administré en restitution de l'impôt anticipé. Opposant ce cas à celui de l'arrêt Menoud précité, il a mis l'accent sur le fait que l'on avait affaire ici à "une somme légalement perçue et tombée dans la fortune de la Confédération, ne conférant à la personne grevée de cette somme qu'une créance en remboursement". Il en a déduit que "s'il est juste de refuser la compensation avec des biens sur lesquels il n'existait qu'un droit de gage ou un séquestre devenus caducs depuis lors, il serait en revanche illogique de refuser la compensation entre deux créances de même espèce, intéressant le même service administratif et qui sont, l'une et l'autre, échues et exigibles" (p. 160; voir aussi l'arrêt
ATF 91 I 294
où le même principe a été appliqué à l'égard de la créance d'un fonctionnaire licencié en remboursement de cotisations qu'il avait versées en exécution d'obligations statutaires et qui n'avaient ainsi été ni soustraites sans droit ni retenues par dol).
La notion de chose retenue par dol, au sens de l'
art. 125 ch. 1 CO
, n'a guère été approfondie par la doctrine. Les auteurs les plus explicites se bornent à énumérer des exemples de situations justifiant l'application de cette disposition: sont ainsi mentionnés le cas du mandataire qui continue de procéder à des encaissements et en conserve le produit bien qu'il sache que son mandat d'encaissement est éteint, ou celui du banquier qui conserve une somme d'argent qui lui a été remise en couverture de l'acceptation d'un engagement de change en dépit du refus de l'acceptation, ou encore celui du mandataire qui retient la chose dans un autre but que celui pour lequel elle lui a été remise (DERNBURG, Geschichte und Theorie der Compensation nach römischem und neuerem Rechte, Heidelberg 1868, p. 512; BECKER, n. 6 ad
art. 125 CO
). Est aussi cité, plus généralement, le cas du possesseur qui garde d'une manière illégitime la chose au-delà du temps prévu ou qui en fait un usage non autorisé (JANGGEN, Die Compensation nach schweiz. Obligationenrecht, thèse Berne 1888, p. 87; cette thèse a aussi été publiée dans la RJB 23 (1887) p. 331 ss; cf. p. 448). Les autres auteurs se réfèrent simplement à la jurisprudence selon laquelle une chose est retenue par dol dès que le détenteur sait que le titre juridique qui justifiait sa possession est devenu caduc
BGE 111 II 447 S. 452
(ENGEL, Traité des obligations, p. 457; GAUCH/SCHLUEP/JÄGGI, 3e éd., II n. 2019) ou dès qu'il ne restitue pas une chose qu'il sait devoir rendre (VON TUHR/ESCHER, p. 200; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 4 ad
art. 125 CO
).
Ces principes doctrinaux et jurisprudentiels ont été rappelés par l'Obergericht du canton de Zurich dans un arrêt publié in ZR 73 (1974) No 111 p. 302 ss, avec l'arrêt du Tribunal fédéral le confirmant. Il s'agissait, dans cette affaire, du cas d'une personne qui avait conservé un compte de chèques postaux pouvant donner matière à confusion avec celui d'un tiers et qui, ayant reçu par erreur sur ce compte un montant destiné à ce tiers, avait tout d'abord tu la chose pour, ensuite, refuser de restituer ledit montant en opposant en compensation une créance qu'elle possédait contre celui qui le réclamait ou l'un de ses ayants droit. L'Obergericht a considéré que ce comportement dolosif entrait dans les prévisions de l'
art. 125 ch. 1 CO
. Ce point de vue a été approuvé par le Tribunal fédéral, qui a rappelé le principe posé dans l'arrêt
ATF 72 I 380
précité et jugé que l'intéressé avait été d'emblée de mauvaise foi pour avoir omis de transmettre sans délai à son véritable destinataire la somme qu'il avait reçue, bien qu'il sût qu'il était entré sans droit en possession de cet argent puisqu'il avait été expressément requis de prendre des mesures propres à éviter tout risque de confusion. Le Tribunal fédéral a encore relevé, dans le même arrêt, que toute autre solution reviendrait à protéger des machinations semblables au détournement sanctionné par l'
art. 141 CP
.
b) Si l'on considère les cas de jurisprudence, les exemples cités par la doctrine, le texte de la loi, ainsi que le but de celle-ci, on doit admettre que la seule conscience de la caducité du titre juridique justifiant la possession de la chose retenue ne suffit pas pour que l'
art. 125 ch. 1 CO
soit applicable, en particulier lorsqu'on est en présence d'une chose fongible ou d'une créance. Est donc trop large la formule du Tribunal fédéral selon laquelle une chose "est retenue par dol dès que le détenteur connaît que le titre juridique qui justifiait la possession est devenu caduc" (
ATF 72 I 381
précité). La loi exige que la chose soit retenue par dol, soit de mauvaise foi ("böswillig vorenthalten" selon le texte allemand; cf. à ce sujet VON TUHR/PETER, p. 427, note de pied No 4). La mauvaise foi est l'état de celui qui agit contrairement au droit et qui en a conscience (DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse, t. II, 1, p. 200). Elle n'est pas
BGE 111 II 447 S. 453
réalisée du seul fait que l'intéressé connaît le vice juridique dont il s'agit, mais implique à tout le moins l'adoption d'un comportement malhonnête, moralement répréhensible (cf., a contrario,
ATF 99 II 146
consid. 6d et les références).
Dans les cas évoqués par la doctrine ou tranchés par les tribunaux, la rétention n'est reconnue dolosive que si elle comporte un élément de tricherie par rapport au fonctionnement normal des relations entre créanciers et débiteurs. Il en va ainsi quand elle est exercée en violation du but en vue duquel a été faite la remise de la chose ou encore lorsque cette remise a été causée par le comportement critiquable du détenteur. Il convient de s'en tenir à cette conception de la chose retenue par dol. La rétention dolosive, au sens de l'
art. 125 ch. 1 CO
, suppose donc que le possesseur ait conscience de retenir la chose en violation des règles légales, voire morales, ou en violation d'un ordre juridique bien compris; cette conscience doit déjà exister au moment où le détenteur invoque la compensation ou même lorsqu'il envisage simplement la possibilité de le faire.
Dans l'interprétation et l'application de l'
art. 125 ch. 1 CO
, il y a lieu de faire abstraction de la faillite et de ses conséquences juridiques pour raisonner comme si l'on avait affaire à un créancier-débiteur solvable. En effet, le problème des relations entre la compensation et la faillite est réglé par des dispositions spécifiques, telles que les
art. 214 et 285 ss LP
.
4.
En l'espèce, la cour cantonale a admis à tort que la recourante avait retenu par dol les versements effectués par des tiers en faveur de l'intimée.
De fait, on ne saurait exclure a priori l'existence d'un titre juridique justifiant cette rétention. Sans doute la banque avait-elle dénoncé ses relations d'affaires avec sa cliente. S'agissant toutefois de rapports contractuels d'une certaine durée, cette résiliation laissait subsister des droits et des obligations jusqu'à la liquidation de ces rapports dissous (cf. à ce sujet: GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, Fribourg 1968, p. 202 ss). On peut dès lors concevoir, en l'occurrence, que les stipulations contractuelles - en particulier, l'art. 8 des conditions générales relatif à la compensation - aient continué de sortir leurs effets postérieurement à la rupture des relations d'affaires et qu'elles aient constitué ainsi un titre juridique permettant à la banque de retenir valablement les versements effectués par les clients de l'intimée.
BGE 111 II 447 S. 454
S'il fallait admettre au contraire, avec la cour cantonale, l'absence de titre juridique justifiant la possession des sommes litigieuses et la réalisation d'un cas de gestion d'affaires, cela ne conduirait pas pour autant à l'exclusion du droit de la défenderesse d'invoquer la compensation. Comme on l'a relevé plus haut, la seule conscience de la caducité du titre juridique fondant la possession n'est pas nécessairement dolosive. Il faut encore, pour que l'
art. 125 ch. 1 CO
soit applicable, que le détenteur ait été de mauvaise foi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. On ne peut relever à l'encontre de la défenderesse ni détournement du but des versements qu'elle a reçus des débiteurs de la demanderesse, ni comportement critiquable de sa part dans l'obtention de ces versements. Il ressort des faits de la cause que la banque n'a entrepris aucune démarche pour que les tiers procèdent à ces versements; au demeurant, rien ne permet de retenir qu'elle aurait pu ou dû prendre contact avec les clients de la demanderesse pour les informer de l'extinction de son mandat avant que les versements lui parviennent. La défenderesse n'a pas non plus détourné ces versements de leur but, soit l'exécution libératoire de la dette du payeur; elle en a au contraire favorisé la réalisation en créditant le compte de la demanderesse des montants qui lui étaient destinés. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi elle a pu agir de manière répréhensible, soit de mauvaise foi. Le seul fait qu'elle ait eu conscience de l'extinction du mandat ne rendait pas en soi la rétention dolosive. D'autre part, l'exercice du droit de compenser n'était pas non plus critiquable, car c'est dans la situation qui précède cet exercice qu'il faut rechercher l'élément de mauvaise foi. Peu importe enfin que le curateur de la demanderesse ait contesté la compensation. Cette opposition n'autorise aucune conclusion quant à la bonne ou à la mauvaise foi de celui qui invoque la compensation, puisque la compensation visée à l'
art. 125 ch. 1 CO
est précisément celle qui s'exerce contre la volonté du créancier.
Cela étant, il y a lieu d'admettre la validité de la compensation des créances de la défenderesse avec celles de la demanderesse et, partant, de réformer le jugement attaqué dans le sens du rejet des conclusions au fond prises par la demanderesse.