BGE 111 V 135 vom 15. April 1985

Datum: 15. April 1985

Artikelreferenzen:  Art. 16 LAVS, Art. 46 LAVS , Art. 47 Abs. 2 AHVG, art. 16 LAVS, Art. 27 Abs. 1 ELV, art. 27 OPC-AVS/AI, art. 46 al. 1 LAVS

BGE referenzen:  112 V 180, 133 II 366, 142 V 20 , 103 V 154, 105 V 80, 86 I 65, 100 V 156, 97 V 147, 97 V 148, 86 I 64, 97 V 147, 97 V 148, 86 I 64

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

111 V 135


28. Extrait de l'arrêt du 15 avril 1985 dans la cause Caisse de compensation du canton de Fribourg contre Herren et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales

Regeste

Art. 47 Abs. 2 AHVG , Art. 27 Abs. 1 ELV .
Die durch Art. 47 Abs. 2 AHVG festgelegten Fristen sind Verwirkungsfristen.

Erwägungen ab Seite 136

BGE 111 V 135 S. 136
Extrait des considérants:

2. a) Selon l' art. 27 OPC-AVS/AI , les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers; les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer. Aux termes de l' art. 47 al. 2 LAVS , le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente; si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

3. a) Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral des assurances a laissé entendre que le délai d'une année institué par l' art. 47 al. 2 LAVS est un délai de prescription proprement dit ( ATF 103 V 154 ; RJAM 1982 No 505 p. 214-215). Selon MAURER, il faudrait au contraire considérer qu'il s'agit d'un délai de péremption, cela en vue d'une application uniforme du droit en ce domaine, dès lors que l' art. 46 al. 1 LAVS instaure déjà un délai de cette nature (Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II p. 130-131; voir également ATF 105 V 80 consid. 2c où le Tribunal fédéral des assurances a laissé ouverte la question).
b) La péremption se distingue de la prescription à divers égards: elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663; MAURER, op.cit., vol. I p. 307 et vol. II p. 71).
Pour déterminer si un délai fixé par la loi est ou non péremptoire, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes légaux qui ne sont pas récents, se fonder sur le fait que le législateur use ou non de ce terme et il faut bien plutôt analyser la disposition en cause (GRISEL, op.cit., p. 663; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I p. 205; ATF 86 I 65 ). C'est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de juger que les délais institués par l' art. 16 LAVS , qui règle la "prescription" des créances de cotisations et du droit à la restitution de cotisations versées indûment, sont des délais de péremption, en dépit de la terminologie utilisée par l'auteur de
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cette norme ( ATF 100 V 156 , ATF 97 V 147 ; ATFA 1955 p. 194). Le tribunal s'est à cet égard fondé sur les motifs qui ont conduit à l'instauration des délais en question et qui étaient ainsi exposés par le Conseil fédéral dans son message du 5 mai 1953 relatif au projet de loi modifiant la loi sur l'AVS: "Partant de motifs de sécurité juridique et de considérations de technique administrative, selon lesquels au terme d'une certaine durée un point final doit être mis à un certain rapport d'obligation entre l'assurance et un débiteur de cotisations, nous avons prévu que l'échéance des délais a pour effet l'extinction du droit et de l'obligation" (FF 1953 II 113; ATF 97 V 148 ; ATFA 1955 p. 197). Dans ce dernier arrêt, la Cour de céans a en outre souligné que, dans le domaine de l'AVS, le maintien de créances de cotisations ou en restitution de cotisations, vieilles de plusieurs années, non réglées et douteuses, apporterait une sérieuse entrave à la gestion rationnelle des caisses et compliquerait l'établissement de données sur la situation financière réelle de l'assurance.
c) Cela étant, il s'impose d'admettre que les délais fixés par l' art. 47 al. 2 LAVS sont des délais de péremption, car on est fondé à considérer que la ratio legis de cette norme est la même que celle de l' art. 16 LAVS : ici également, des motifs touchant à la sécurité du droit et des raisons d'ordre administratif justifient que les délais pour demander la restitution de prestations indûment touchées ne puissent pas être prolongés par la volonté des parties. Au surplus, le législateur a sans doute voulu, en adoptant l' art. 47 al. 2 LAVS , accorder aussi une protection à la personne tenue à restitution, ce qui est une raison supplémentaire pour considérer que la caisse de compensation est déchue de ses droits si elle ne les fait pas valoir par une décision dans les délais fixés à cette fin (cf. ATF 86 I 64 et MAURER, op.cit., vol. II p. 71). Il est vrai qu'une loi récente - en l'occurrence la LAA - comporte à son art. 52 al. 2 une disposition semblable à l' art. 47 al. 2 LAVS et qui utilise aussi le terme "prescription". On ne saurait toutefois y voir un élément décisif pour l'interprétation de l' art. 47 al. 2 LAVS , car, dans la loi en question, le législateur s'est contenté de reprendre, sur le point ici en discussion, les règles applicables en matière d'AVS/AI (voir FF 1976 III 206).

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