BGE 111 V 156 vom 6. Mai 1985

Datum: 6. Mai 1985

Artikelreferenzen:  Art. 6 CO, Art. 337 CO , Art. 54 AlVG, Art. 103 AVIG, art. 337 CO, art. 153 al. 2 OJ, art. 73 PCF, art. 40 OJ, art. 6 CO

BGE referenzen:  105 IA 115, 111 V 58 , 107 V 248, 111 V 58, 109 V 237, 105 IA 115

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

111 V 156


33. Extrait de l'arrêt du 6 mai 1985 dans la cause Wirthner contre Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage

Regeste

Art. 54 AlVG , Art. 103 AVIG .
Eine Beschwerde kann nicht stillschweigend zurückgezogen werden.

Sachverhalt ab Seite 156

BGE 111 V 156 S. 156

A.- Par lettre du 25 janvier 1979, l'employeur de François Wirthner a signifié à ce dernier qu'il résiliait son contrat de travail avec effet immédiat, pour justes motifs, conformément à l' art. 337 CO . La Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage a estimé que le prénommé était responsable de son chômage, pour avoir donné lieu, par son comportement, à la résiliation de ses rapports de travail, et a en conséquence suspendu le droit à l'indemnité prétendue pour une durée de 48 jours, par décision du 9 février 1979.
Sur recours de l'assuré, le Service cantonal genevois de l'assurance-chômage a rendu une décision, le 11 mai 1979, par laquelle il ramenait à 34 jours la durée de la suspension prononcée par la caisse.

B.- François Wirthner a porté le différend devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage en concluant derechef à la suppression de toute sanction.
Parallèlement à son recours, François Wirthner a ouvert action contre son ancien employeur devant les tribunaux de prud'hommes de Genève, en vue d'obtenir la réparation du dommage causé par la résiliation immédiate, selon lui injustifiée, de son contrat de travail. De son côté, l'employeur a déposé diverses plaintes pénales contre son ex-employé. Aussi la commission cantonale de recours a-t-elle décidé, le 17 décembre 1979, de suspendre l'instruction du cas, jusqu'à droit connu quant à l'issue des autres procédures en cours, en considérant qu'elle n'était pas "en état de statuer".
Par convention du 30 juin 1983, l'employeur s'est engagé à retirer une plainte pénale encore en suspens, dirigée contre François Wirthner, et à payer à ce dernier une somme de ... francs au titre, notamment, de salaires dus jusqu'au 31 mars 1979. Le 20 juillet 1983, le service de l'assurance-chômage a communiqué à la commission cantonale de recours
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une copie de la convention précitée, que lui avait remise l'assuré. Sur quoi, le 15 août 1983, le président de ladite commission a invité le recourant à lui faire savoir, jusqu'au 30 septembre 1983 au plus tard, s'il persistait dans son recours ou s'il entendait au contraire le retirer; dans la première éventualité, il était invité à produire "la copie des décisions qui auraient été prises par le Tribunal des Prud'Hommes ou par la juridiction pénale compétente". Cette lettre comportait, en conclusion, le passage suivant:
"Faute de réponse de votre part dans le délai indiqué, nous
considérerons que le recours est retiré et nous classerons le dossier."
François Wirthner n'a pas répondu directement à cette communication, mais, le 18 août 1983, il a fait parvenir à la commission cantonale de recours, par l'intermédiaire du greffe des tribunaux de prud'hommes, une copie de la convention du 30 juin 1983. Le 12 octobre 1983, l'autorité de recours a néanmoins rendu un jugement par lequel elle déclarait "définitive" la décision du service de l'assurance-chômage du 11 mai 1979. Elle a considéré, en effet, que l'assuré n'avait pas "réagi" à la lettre du 15 août précédent et qu'il y avait lieu de rayer l'affaire du rôle, dès lors qu'il n'avait pas "confirmé" son intention de recourir.

C.- François Wirthner interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur le litige dont ils étaient saisis et se plaint d'un "déni de justice formel, prohibé par l'article 4 de la Constitution fédérale."
La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) Dans le domaine de l'assurance-chômage, la procédure à suivre devant une autorité cantonale de recours est réglée par les cantons, sous réserve de certaines exigences prescrites par le droit fédéral (voir l' art. 103 LACI et, en ce qui concerne le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, l' art. 54 LAC ). En droit genevois, les règles applicables à la procédure devant la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, valables jusqu'au 31 décembre 1983, figuraient dans le règlement d'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 15 juillet 1953. Actuellement, elles sont contenues dans le règlement d'exécution de la loi en matière d'assurance-chômage du 3 décembre 1984 (RS GE J 4 6)
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et dans la loi instituant un code de procédure administrative du 6 décembre 1968 (RS GE E 3,5 3), à laquelle renvoie l'art. 49 al. 2 dudit règlement. Ces textes ne comportent toutefois pas de réglementation détaillée sur le retrait du recours, l'art. 49 al. 1 de la loi cantonale précitée stipulant uniquement, à cet égard, que "le retrait du recours met fin à la procédure". Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne le droit de procédure fédérale. L'éventualité du retrait du recours n'est pas expressément mentionnée dans la PA. Quant à l'OJ, elle ne règle pas directement la question: l' art. 153 al. 2 OJ prévoit seulement que l'émolument judiciaire est réduit lorsque l'affaire est liquidée par un désistement, auquel le retrait du recours est assimilé (cf. ATF 107 V 248 ); l' art. 73 PCF , applicable en vertu de l' art. 40 OJ , précise que le désistement d'une partie met fin au procès (al. 1) et qu'il a la force exécutoire d'un jugement (al. 4).
Dans la pratique, le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 937; KÖLZ, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, n. 40 ad par. 20; ATF 111 V 58 , ATF 109 V 237 , ATF 105 Ia 115 ). Le plus souvent, une telle déclaration est contenue dans une lettre que le recourant adresse spontanément à l'autorité de recours. Elle peut aussi résulter d'un procès-verbal d'audience ou d'une transaction judiciaire. Il arrive également que l'autorité invite le recourant à retirer son pourvoi en contresignant le double d'une lettre qu'elle lui adresse, notamment lorsqu'elle estime que la cause est dépourvue de chances de succès.
b) La juridiction cantonale part de l'idée qu'un recours peut être retiré tacitement, en cas de silence opposé à une lettre par laquelle l'autorité de recours invite l'intéressé à se déterminer sur l'éventualité d'un tel retrait, tout en l'informant des conséquences qu'aurait sa passivité.
Cette manière de voir ne peut pas être partagée. L'adage "qui ne dit mot consent", exprimé par l' art. 6 CO , n'a pas une portée aussi étendue en droit public qu'en droit privé (voir GRISEL, op.cit., p. 406; cf. également, en matière d'assurances sociales, RJAM 1982 No 502 p. 200 où le silence opposé par un assuré à une lettre de confirmation d'une caisse-maladie n'a pas été considéré comme une acceptation tacite). Quoi qu'il en soit, la juridiction cantonale a usé d'un procédé qui n'est pas compatible avec le déroulement régulier
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d'une procédure administrative. Par son recours, François Wirthner avait clairement manifesté son intention d'attaquer la décision du service de l'assurance-chômage du 11 mai 1979. Le dépôt du recours était une condition non seulement nécessaire, mais aussi suffisante pour que l'autorité statue sur le litige qui lui était soumis. En exigeant de la part du recourant qu'il confirme sa volonté de recourir, le président de la juridiction cantonale a, en réalité, fixé une condition supplémentaire, non prévue par la loi, à l'examen du recours au fond, ce qu'il n'était pas en droit de faire, même après une suspension de la procédure qui durait depuis plusieurs années. C'est pourquoi l'inexécution de l'acte de procédure en question ne pouvait être sanctionnée par la radiation de l'affaire du rôle. Cela est d'autant plus vrai en l'occurrence que le recourant n'avait apparemment aucun motif de se désister. Bien au contraire, la convention qu'il avait passée le 30 juin 1983 comportait l'engagement de son ancien employeur de lui verser un salaire jusqu'à fin mars 1979. Ce fait pouvait le conforter dans l'idée que la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail n'était, en partie tout au moins, pas justifiée et la juridiction cantonale devait supposer qu'il avait des raisons encore plus sérieuses de contester la suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
c) Ainsi donc, il faut considérer que, faute d'en avoir manifesté expressément la volonté, François Wirthner n'a pas retiré le recours qu'il a adressé à la juridiction cantonale. Cela étant, il est superflu d'examiner si, indépendamment de l'absence d'une telle manifestation de volonté, il ne faudrait pas aussi admettre que le recourant a, comme il le prétend, "pris les mesures nécessaires", en demandant au greffe des tribunaux de prud'hommes d'envoyer à la commission cantonale de recours une copie de la convention conclue avec son ancien employeur, à la suite de la lettre du 15 août 1983.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 12 octobre 1983 est annulé. La cause est renvoyée à ladite commission pour nouveau jugement au sens des motifs.

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