BGE 112 II 102 vom 13. Mai 1986

Datum: 13. Mai 1986

Artikelreferenzen:  Art. 19 CC, Art. 323 CC, Art. 4 Cst. , art. 4 Cst., art. 323 al. 1 CC, art. 19 CC

BGE referenzen:  82 II 173, 85 III 165, 140 III 577 , 106 III 9, 85 III 165, 82 II 173

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

112 II 102


19. Arrêt de la Ire Cour civile du 13 mai 1986 dans la cause S. et V. contre N. et Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel (recours de droit public)

Regeste

Art. 323 ZGB . Prozessfähigkeit Minderjähriger.
Der urteilsfähige Minderjährige kann die mit der Verwaltung und Nutzung seines Arbeitserwerbes zusammenhängenden Rechte selber gerichtlich geltend machen.

Sachverhalt ab Seite 102

BGE 112 II 102 S. 102

A.- En 1984, N., qui exploite une confiserie-tea-room à X., a engagé S., née le 13 juin 1966, et V., née le 28 août 1967, comme vendeuses.
Le 10 février 1985, les deux prénommées, ainsi que L., également employée, quittèrent leur emploi sans avertissement préalable.
N. leur adressa à chacune un décompte final, dans lequel il déduisit le quart du salaire mensuel de V. et de S.

B.- Le 5 mars 1985, V. et S. ouvrirent action contre N. en paiement du quart du salaire mensuel retenu, du solde du salaire de février 1985 et du salaire de mars 1985. Le défendeur s'opposa à la demande.
Par jugement du 14 novembre 1985, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers admit les deux demandes.
Sur recours de N., la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a cassé le jugement attaqué et, statuant elle-même au fond, rejeté les demandes de S. et de V. A son avis, les demanderesses n'avaient pas la capacité d'ester en justice, car
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elles étaient encore mineures. Cette circonstance, à prendre d'office en considération, entraînait la nullité du jugement de première instance.

C.- Contre cet arrêt, dont elles demandent l'annulation, S. et V. interjettent un recours de droit public pour violation de l' art. 4 Cst.
N. propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Comme le soulignent les recourantes, l' art. 323 al. 1 CC confère au mineur capable de discernement l'administration et la jouissance du produit de son travail.
Contrairement à ce que soutient l'intimé dans ses observations, il n'est pas douteux que l'administration de biens laissés au mineur capable de discernement implique la capacité de faire valoir en justice les droits qui s'y rattachent; ce principe était déjà admis en jurisprudence et doctrine avant la dernière révision du droit de la filiation et il n'a pas changé depuis lors (cf. entre autres ATF 106 III 9 , ATF 85 III 165 consid. 3, ATF 79 III 107 , ATF 63 III 43 , ATF 48 II 29 , ATF 42 II 555 , ATF 40 III 152 ; HEGNAUER, n. 46 ad art. 294, n. 50 ad art. 296; GROSSEN, in Traité de droit privé suisse, t. II/2, p. 44, 48; STOCKER, Fragen der prozessualen Handlungsfähigkeit des Nichtmündigen, in Problèmes de la tutelle, p. 194 ss; STRÄULI/MESSMER, n. 13, 15 ad § 27/28 ZPO/ZH; WALDER, Der neue zürcher Zivilprozess, p. 131; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 128; HABSCHEID, Droit judiciaire suisse, 2e éd., p. 187; EGGER, n. 17 ad art. 411; BUCHER, n. 128, 129 ad art. 19).
La décision qui nie arbitrairement le droit d'ester en justice des recourantes doit dès lors être annulée.

2. La cour cantonale paraît aussi admettre implicitement que les actes du mineur capable de discernement seraient totalement nuls. Cette opinion, qui ne correspond du reste pas à la jurisprudence publiée du Tribunal cantonal (arrêt du Tribunal cantonal du 2 décembre 1913, vol. VII, p. 514) et de la Cour de cassation civile (arrêt du 19 mai 1944, vol. VI, p. 165), ne saurait être suivie. En effet, de tels actes sont susceptibles d'être validés par leur approbation ( art. 19 CC ; cf. par ex. ATF 82 II 173 No 25 et les références). Aussi de nombreuses réglementations cantonales, tout comme la jurisprudence neuchâteloise précitée, prévoient-elles
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la possibilité de parfaire des actes de procédure incomplets accomplis par le mineur en donnant à son représentant légal la faculté de se déterminer à leur sujet (cf. notamment les références mentionnées au consid. 1 et BUCHER, n. 152 ad art. 19).
Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si une pratique différente d'une cour cantonale résisterait au grief de violation de l' art. 4 Cst , attendu qu'en l'occurrence le recours doit être admis de toute manière.

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