BGE 112 II 145 vom 25. Juni 1986

Datum: 25. Juni 1986

Artikelreferenzen:  Art. 697 und 699 Abs. 3 OR, Art. 44-46 OG, art. 699 al. 3 et 4 CO, art. 697 al. 3 CO, art. 43 ss OJ, art. 699 al. 4 CO, art. 699 al. 3 CO, art. 48 al. 1 lettre a OJ, art. 696 CO, art. 32 al. 3 OJ, art. 89 al. 1 OJ, art. 90 al. 1 lettre b OJ

BGE referenzen:  82 II 216, 103 IA 53, 120 II 222, 120 II 393, 120 II 352, 126 III 445, 128 III 76, 142 III 16 , 109 II 48, 110 II 12, 102 IA 210, 82 II 216, 95 II 161, 95 II 378, 103 IA 53, 110 IA 3, 95 II 161, 95 II 378, 103 IA 53, 110 IA 3

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

112 II 145


26. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 juin 1986 dans la cause P.V. Papeterie de Versoix S.A. contre Callahan N.V. et Procureur général du canton de Genève (recours en réforme)

Regeste

Art. 697 und 699 Abs. 3 OR ; Art. 44-46 OG .
1. Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit (E. 1).
2. Der Streit über die richterliche Einberufung einer Generalversammlung ist keine Zivilrechtsstreitigkeit (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2a).
3. Der Entscheid über ein im Verhältnis zum Begehren um Einberufung der Generalversammlung bloss akzessorisches Begehren eines Aktionärs um Auskunftserteilung ist kein berufungsfähiger Endentscheid (E. 2b).
4. Fehlen der Voraussetzungen, die es erlauben, eine unzulässige Berufung als staatsrechtliche Beschwerde zu behandeln (E. 2c).

Sachverhalt ab Seite 146

BGE 112 II 145 S. 146

A.- Le 18 octobre 1984, Callahan N.V., société de droit néerlandais enregistrée à Curaçao, se fondant sur l' art. 699 al. 3 et 4 CO , a requis le Tribunal de première instance du canton de Genève d'ordonner la convocation d'une assemblée générale de la société anonyme "P.V. Papeterie de Versoix S.A.", dont elle déclarait détenir 3200 des 4000 actions au porteur de 1'000 francs chacune; invoquant l' art. 697 al. 3 CO , elle a également conclu à ce que le conseil d'administration soit invité à mettre à sa disposition, dix jours avant l'assemblée, les comptes et rapports y relatifs.
Le 31 mai 1985, le tribunal a fait droit à la requête.
La société a appelé de cette décision. Le Procureur général a déclaré intervenir dans le procès.
Par arrêt du 20 décembre 1985, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement attaqué. Statuant à nouveau, elle a sommé le conseil d'administration de convoquer une assemblée générale avant le 3 mars 1986, en a fixé l'ordre du jour, et a ordonné la production préalable de divers documents qui devaient être soumis pour discussion à ladite assemblée.

B.- Parallèlement à un recours de droit public, P.V. Papeterie de Versoix S.A. interjette un recours en réforme contre cet arrêt en concluant à ce qu'il soit dit que Callahan N.V. n'a pas qualité pour requérir la convocation de l'assemblée générale.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours.
Le Procureur général n'a pas présenté de réponse.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
BGE 112 II 145 S. 147

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les art. 43 ss OJ ne prévoient pas expressément de recours contre les décisions rendues en application des art. 697 et 699 al. 3 CO . Le recours en réforme ne serait dès lors recevable à l'égard de ces décisions que si elles revêtaient le caractère de contestations civiles au sens des art. 44 à 46 OJ.
Par contestation civile, il faut entendre une procédure contradictoire visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil, et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse ou gracieuse, suivie par l'autorité cantonale, pourvu que les parties au litige se prétendent titulaires de droits privés ( ATF 110 II 12 consid. 1b et les arrêts cités).

2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il n'y a pas de raisons de remettre en cause, le différend relatif à l'ordre judiciaire de convoquer une assemblée générale ( art. 699 al. 4 CO ) n'est pas une contestation civile ( ATF 102 Ia 210 , TF in SJ 1929 p. 424 s., arrêt non publié du 23 août 1984 en la cause S. A.G. c. G. et consorts). En effet, dans une telle procédure, le juge n'examine qu'à titre préjudiciel et provisoirement la qualité d'actionnaire du requérant pour savoir si celui-ci peut exiger la convocation de l'assemblée générale de la société anonyme, conformément à l' art. 699 al. 3 CO . Partant, son prononcé constitue une mesure provisionnelle qui ne lie ni l'assemblée générale ni le juge statuant sur une demande en annulation d'une décision de ladite assemblée.
b) Revenant sur sa jurisprudence antérieure ( ATF 77 II 282 en haut, ATF 53 II 75 /76), le Tribunal fédéral a en revanche reconnu implicitement, dans l'arrêt ATF 82 II 216 s., le caractère autonome du droit de l'actionnaire à l'obtention de renseignements ( art. 697 CO ). Il l'a fait expressément depuis lors ( ATF 109 II 48 consid. 2, ATF 95 II 161 /162 consid. 4). Ainsi, lorsqu'il se prononce sur l'existence et l'étendue de ce droit, le juge rend une décision définitive dans une contestation civile. Cette décision peut dès lors faire l'objet d'un recours en réforme pour autant que les autres conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture de cette voie de droit soient réalisées (cf. ATF 109 II 48 consid. 2 précité; dans ce cas, le recours en réforme n'était pas recevable, car la décision avait été prise par une autorité inférieure statuant comme juridiction cantonale unique - art. 48 al. 1 lettre a OJ ).
BGE 112 II 145 S. 148
Toutefois, dans le cas particulier, la requête visant à la production de pièces comptables, telle qu'elle a été présentée par son auteur et traitée par la Cour de justice, n'avait qu'un caractère accessoire par rapport à la demande de convocation de l'assemblée générale. Elle n'était qu'une mesure préparatoire et n'avait pas pour but l'obtention de renseignements autres que ceux que la société entendait communiquer aux actionnaires, puisqu'elle n'avait trait qu'aux documents qui devaient être soumis pour discussion à l'assemblée générale. Sur le point où il y avait contestation, soit la détermination de la qualité d'actionnaire, la cour cantonale ne s'est pas prononcée. On peut donc se demander si, du point de vue matériel, la décision attaquée ne relève pas de l' art. 696 CO plutôt que de l' art. 697 CO . En tout état de cause, cette décision n'avait pas de caractère propre et ne constituait qu'une mesure préparatoire en vue de la convocation de l'assemblée générale qui formait, elle, le véritable objet de la requête de la demanderesse et, conséquemment, de l'arrêt cantonal. Il ne s'agissait donc pas en l'occurrence d'une décision finale touchant l'existence et l'étendue du droit aux renseignements.
c) Le recours en réforme se révèle donc irrecevable. Il ne peut pas non plus être traité comme un recours de droit public (cf. ATF 95 II 378 consid. 3, 93 I 167 consid. 2), plus précisément comme un complément au recours de droit public formé par acte séparé, car il n'a pas été transmis au Tribunal fédéral, conformément à l' art. 32 al. 3 OJ , avant l'expiration du délai de recours ( art. 89 al. 1 OJ ; cf. ATF 103 Ia 53 ) et ne satisfait du reste pas aux exigences de motivation propres à cette voie de droit ( art. 90 al. 1 lettre b OJ ; cf. ATF ATF 110 Ia 3 /4 consid. 2a).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden