Urteilskopf
112 II 199
33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 juin 1986 dans la cause M. contre dame F. (recours en réforme)
Regeste
Art. 156 Abs. 2 und 277 Abs. 2 ZGB. Festsetzung des Unterhaltsbeitrags an das Kind geschiedener Eltern über dessen Mündigkeit hinaus im Rahmen des Scheidungsverfahrens.
Der Scheidungsrichter ist unter ganz bestimmten Voraussetzungen befugt, den Unterhaltsbeitrag an das Kind geschiedener Eltern über dessen Mündigkeit hinaus festzusetzen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Kind im Zeitpunkt der Scheidung kurz vor der Mündigkeit steht und sich in einer Berufsausbildung befindet, deren Dauer festgelegt ist. Vereinbarung des Unterhaltsbeitrags in einer Scheidungskonvention? (E. 2.)
A.-
M., né en 1939, et dame F., née en 1941, se sont mariés à Genève en 1963. Deux enfants sont issus de cette union: Fabrice le 21 octobre 1966 et Dominique le 30 mars 1968. Actuellement, le premier suit l'école de culture générale en vue d'effectuer un apprentissage de couturier; après avoir obtenu son diplôme, en principe en juin 1987, il projette de suivre une école de styliste à Paris, d'une durée de deux ans. La seconde étudie au collège, en première année; elle terminera dans trois ans et songe à suivre des études d'interprète.
B.-
Le 12 juillet 1983, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève. Il entendait laisser la garde de sa fille à la défenderesse, qui résidait alors au Canada, d'où elle revint à Genève en septembre 1984; il acceptait de payer pour l'enfant une pension de 300 $ can. jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, voire de poursuivre le versement de cette contribution au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, si elle effectuait des études supérieures, sérieuses et suivies. Le demandeur s'engageait de même pour son fils, ce qu'il confirma lors de sa comparution personnelle le 2 avril 1984.
Selon leurs "conclusions motivées" devant le Tribunal de première instance, les parties sont tombées d'accord sur le principe
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du divorce et sur l'attribution des enfants à leur mère, avec une curatelle pour Fabrice et un large droit de visite pour le père; la défenderesse renonçait en outre à une pension, car elle avait obtenu un emploi de secrétaire. Pour le demandeur, seule la contribution à l'entretien des enfants restait litigieuse; il offrait 600 fr. pour chacun d'eux. Aussi bien la défenderesse a-t-elle pris deux chefs de conclusions: l'allocation de 1'200 fr. par enfant et son versement jusqu'à leurs 25 ans révolus s'ils effectuent des études supérieures, sérieuses et suivies. De son côté, le demandeur s'est engagé à nouveau à verser sa contribution alimentaire "jusqu'à l'achèvement complet" de la formation professionnelle et des études de ses enfants; mais il a combiné les deux aspects de la question encore litigieuse en un seul chef de conclusions: il se déclarait d'accord de verser 600 fr. pour chaque enfant, au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.
Dans son jugement du 15 avril 1985, le Tribunal de première instance a suivi les parties dans la mesure où elles étaient d'accord, notamment sur les effets accessoires du divorce. Le litige subsistait sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants, le demandeur ayant admis son paiement jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils effectuent des études supérieures, sérieuses et suivies. Le juge a arrêté ce montant à 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
C.-
Le demandeur a formé un appel devant la Cour de justice pour demander que ce jugement soit réformé en tant qu'il l'a condamné "à verser par mois et d'avance à dame M., allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants"; il concluait en outre à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser la somme de 600 fr. par enfant, le jugement étant confirmé pour le surplus; ses griefs n'avaient trait qu'au montant alloué, non à la durée des versements.
S'en tenant à cet unique objet du litige, la Cour de justice a confirmé en principe, par arrêt du 10 janvier 1986, le montant de la contribution d'entretien, mais l'a réduit "de la moitié du salaire que pourrait gagner l'un et l'autre des enfants en qualité d'apprenti".
D.-
M. exerce en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt déféré en tant qu'il a confirmé le jugement de première instance fixant à 900 fr. par mois la contribution d'entretien à chacun des enfants jusqu'à
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ce qu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et régulières. Dans l'hypothèse où la cause ne serait pas renvoyée à l'autorité cantonale, le recourant conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de payer la somme de 600 fr. par mois par enfant jusqu'à la majorité, ce montant étant payé en mains de l'intimée, ainsi qu'un montant identique en mains de Fabrice jusqu'à la fin de son apprentissage, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1987.
L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Extrait des considérants:
2.
La question relative au versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité des enfants a fait l'objet d'un arrêt récent du Tribunal fédéral qui précise que tant que l'enfant créancier de la contribution d'entretien est mineur, le conjoint qui exerce l'autorité parentale peut faire valoir, dans le procès en divorce auquel l'enfant n'est pas partie, des prétentions alimentaires en son propre nom. En revanche, dès que l'enfant a atteint sa majorité, il doit agir lui-même pour exiger les prestations auxquelles il peut prétendre selon l'
art. 277 al. 2 CC
, à moins que l'époux débirentier se soit obligé, dans une convention sur les effets accessoires du divorce, à contribuer à l'entretien de l'enfant au-delà de sa majorité (
ATF 109 II 371
ss; cf. aussi BÜHLER/SPÜHLER, n. 241 ss ad
art. 156 CC
).
La jurisprudence connaît cependant encore une autre exception. Dans l'arrêt publié aux
ATF 104 II 296
, où étaient en cause les prétentions de l'enfant né hors mariage, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il est recommandable de régler dans le dispositif du jugement les contributions qui sont dues après la majorité de l'enfant, lorsque ce dernier est proche de sa majorité au moment de la fixation des contributions d'entretien dans un procès en paternité ou en divorce et qu'il accomplit une phase de formation qui va vraisemblablement se poursuivre au-delà de la majorité et qu'en outre la situation des parents est suffisamment connue. Reposant avant tout sur des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, cette opinion est en contradiction avec celle exprimée dans l'arrêt publié aux
ATF 102 Ia 102
consid. 4, fondée encore sur l'ancien droit; certains auteurs l'ont jugée critiquable et l'ont rejetée (HINDERLING, Zusatzband, p. 111;
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BÜHLER/SPÜHLER, n. 244 ss ad
art. 156 CC
), tandis que d'autres l'ont admise (HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 1983 p. 126; RUTH REUSSER, Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht, Kindesvermögen, in Das neue Kindesrecht, Berner Tage für die juristische Praxis 1977, p. 68). Elle repose sur une interprétation extensive du nouveau droit de la filiation qui n'est pas à l'abri de toute critique. Sans doute l'
art. 156 al. 2 CC
renvoie-t-il d'une façon générale aux
art. 276 ss CC
; de son côté l'
art. 279 CC
, qui règle la qualité pour agir et la compétence en matière de prétentions alimentaires des enfants envers leurs parents, réserve à l'al. 3 la compétence attribuée au juge par les dispositions sur le divorce. Mais cela ne signifie pas nécessairement que la compétence du juge du divorce s'étende à l'
art. 277 al. 2 CC
dans chaque cas. Le renvoi - respectivement la réserve - réciproque signifie tout au plus qu'en principe le juge du divorce doit lui aussi respecter la limite de la majorité, que cette limite cependant ne s'oppose pas dans chaque cas à une réglementation de l'obligation d'entretien, mais qu'exceptionnellement, dans des circonstances bien précises, le juge du divorce conserve la compétence d'ordonner les mesures nécessaires pour toute la durée de l'obligation d'entretien. De telles circonstances existent lorsque l'enfant qui a droit à une rente d'entretien se trouve proche de sa majorité au moment du jugement de divorce ou a atteint sa majorité pendant la procédure de divorce, se trouve déjà en formation professionnelle et que la durée de cette formation - qui se poursuivra manifestement au-delà du procès en divorce - peut être déterminée. Tel est le cas, par exemple, lorsque l'enfant est dans sa dernière année avant le baccalauréat ou avant la fin de son apprentissage. Lorsque les circonstances sont à ce point claires, il serait peu compréhensible - et d'ailleurs contraire aux intérêts de l'enfant et du débirentier - que l'enfant soit contraint, le cas échéant déjà dans le procès en divorce de ses parents ou peu de temps après, de faire valoir dans une procédure judiciaire ses prétentions d'entretien contre le débirentier pour une période relativement courte.
a) En l'espèce, il suffit de se reporter aux considérants de faits pour constater qu'un accord s'est d'emblée instauré entre parties et n'a pas été remis en cause dans les instances cantonales. Il est évident qu'il est intervenu sur le principe de la contribution au-delà de la majorité, en termes clairs et précis, et indépendamment du montant à payer par mois, resté toujours litigieux. En effet, le
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recourant a d'abord donné son aval séparément pour chaque enfant, car seule la fille devait d'abord être confiée à sa mère, et sans référence en tant que condition au montant proposé, si bien que la défenderesse s'est déterminée dans deux chefs de conclusions distincts. C'est aussi de cette façon que le premier juge a compris la situation, le litige ne portant à son avis que sur le montant, et cela sans même qu'il ait jugé nécessaire de s'en expliquer, tant la distinction et la séparation des questions lui parurent évidentes. Aussi bien, dans son appel, le recourant a-t-il demandé que la Cour de justice prît acte de son accord de payer 600 fr., le jugement déféré étant confirmé pour le surplus: manifestement, le litige ne portait, comme devant le Tribunal de première instance, que sur le montant, seul grief de l'appelant.
Au demeurant, l'accord ne portait pas uniquement sur le versement au-delà de la majorité, mais - outre la dissolution du mariage - sur l'attribution même des enfants et d'autres effets accessoires du divorce (par exemple, le droit de visite), et l'entente sur un point précis n'était pas subordonnée à l'accord sur un autre. Certes, s'agissant de pensions allouées à l'époux innocent en vertu des
art. 151 et 152 CC
, leur durée et leur montant se trouvent dans un certain rapport de dépendance mutuelle. Mais leur cause juridique est unique, ainsi que la qualité pour agir; s'agissant des enfants au contraire, la dette de leurs parents repose dès leur majorité sur un autre titre juridique que le divorce de leurs parents: auparavant sur l'effet de l'attribution à un seul parent ensuite de la dissolution de l'union, postérieurement sur la cause prévue à l'
art. 277 al. 2 CC
. De plus, la qualité pour agir change, en principe à la majorité (cf.
ATF 109 II 371
ss); il en va de même du fondement du pouvoir de représenter l'enfant. Il est sans doute vrai qu'un lien existe, dans une convention, entre l'attribution des enfants et le montant de la contribution à charge du parent auquel ils ne sont pas confiés, voire d'autres conséquences pécuniaires du divorce (
ATF 93 II 159
). Mais le lien est certainement pour le moins très ténu entre le montant de la contribution et son versement durant peu de temps au-delà de la majorité, d'autant que cette obligation ultérieure existe de par la loi. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas pertinente en l'espèce, puisque l'interprétation des conclusions et motifs ou griefs des parties, dans leurs mémoires et en comparution personnelle, démontre que l'engagement supplémentaire a été pris séparément du montant mensuel à verser.
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Cet engagement n'était pas soumis à une forme spéciale; il a d'ailleurs été documenté dans les mémoires et dans le procès-verbal de la comparution personnelle (BÜHLER/SPÜHLER, n. 174 ad
art. 158 CC
). On peut certes se demander s'il devait être homologué par le juge selon l'
art. 158 ch. 5 CC
s'agissant, d'une part, de l'obligation de l'
art. 277 al. 2 CC
et surtout, d'autre part, de la dérogation exceptionnelle admise dans l'
ATF 109 II 371
ss Mais peu importe: en l'espèce, tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice ont pris acte de l'accord du demandeur à la fois dans les considérants et le dispositif de leurs décisions, explicitement dans les premiers, implicitement dans le second. Il était à l'évidence dans l'intérêt des enfants de recevoir déjà l'assurance d'un soutien matériel au-delà de leur majorité et peu importe qu'en retenant le caractère obligatoire de la convention, les juges genevois aient cru ne pouvoir que l'enregistrer et non point la ratifier formellement (
ATF 102 II 68
consid. 2).
b) Il suit de là que les conclusions du recourant sont nouvelles - et partant irrecevables (
art. 55 al. 1 lettre b OJ
) - quant à la durée de la contribution qu'il devra verser pour l'entretien de ses enfants. La cour de céans, pas plus que les juges cantonaux, n'a de raisons d'intervenir dans l'intérêt des enfants (ci-dessus, a in fine). Si la contribution ne suffisait pas en vertu de l'
art. 277 al. 2 CC
, ceux-ci pourraient toujours réclamer un supplément (
art. 286 al. 2 CC
; BÜHLER/SPÜHLER, n. 197 in fine ad
art. 158 CC
).
c) Au demeurant, si la convention n'était pas définitive et que les conclusions du recours ne fussent pas irrecevables, il serait aisé de constater que la seconde exception prévue par la jurisprudence (
ATF 104 II 296
) est réalisée en ce qui concerne Fabrice, âgé de plus de 19 ans à la date de l'arrêt entrepris. Le cas de Dominique serait plus délicat, sous l'angle de l'âge en tout cas (moins de 18 ans).