BGE 112 II 23 vom 4. Februar 1986

Datum: 4. Februar 1986

Artikelreferenzen:  Art. 7 CC, Art. 9 CC, Art. 501 CC, Art. 512 CC, Art. 11 CO , art. 512 al. 1 et 2 CC, art. 512 al. 2 CC, art. 9 CC, art. 501 CC, art. 11 al. 1 CO, art. 7 CC, art. 501 al. 2 CC, art. 512 al. 1 CC, art. 501 al. 1 CC

BGE referenzen:  101 II 31, 105 II 43, 118 II 273 , 105 II 45, 89 II 189, 93 II 227, 105 II 43, 101 II 31, 101 II 31

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

112 II 23


4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 février 1986 dans la cause M. et consorts contre X. et Y. (recours en réforme)

Regeste

Form des Erbvertrages ( Art. 512 ZGB ).
Die notwendige Anwesenheit der Zeugen im Moment der Unterzeichnung des Erbvertrages durch die Parteien kann auf andere Weise bewiesen werden als durch den Wortlaut der Urkunde (Präzisierung der Rechtsprechung).

Erwägungen ab Seite 23

BGE 112 II 23 S. 23
Extrait des considérants:

4. La signature du pacte successoral par les parties contractantes en présence de deux témoins est une condition de validité de l'acte. En ce sens, les conditions de forme du pacte successoral sont plus strictes que celles exigées pour le testament public ( art. 512 al. 1 et 2 CC ; ATF 76 II 276 consid. 2; ATF 105 II 45 consid. 3). Dans l' ATF 89 II 189 consid. 3, le Tribunal fédéral a précisé que l' art. 512 CC n'exige pas expressément que les deux témoins instrumentaires certifient que le pacte successoral a été signé en leur présence par les contractants; l'attestation de cette circonstance par l'officier public qui reçoit l'acte suffit. On ne saurait en effet aggraver les conditions de forme prévues par la loi en exigeant un certificat supplémentaire que l' art. 501 CC ne requiert pas et qui n'est pas nécessaire pour atteindre le but visé.
L'arrêt précité laisse toutefois ouverte la question de savoir si le pacte successoral est affecté d'un vice de forme justifiant son
BGE 112 II 23 S. 24
annulation lorsque le fait de la signature en présence des témoins n'est pas au moins attesté dans l'acte par le notaire et s'il ne peut résulter que de l'attestation figurant dans l'acte ou, au contraire, s'il peut être prouvé d'une autre manière. La question est restée indécise dans les arrêts postérieurs ( ATF 93 II 227 consid. 2; ATF 105 II 45 ). Dans le second de ces arrêts, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif contre la décision du conservateur du registre foncier de rejeter une demande d'inscription, a précisé qu'une procédure probatoire relative au fait de la signature par les parties en présence de témoins ne pouvait qu'être l'affaire du juge civil, à l'exclusion du conservateur du registre foncier.
En l'espèce, la signature par les parties en présence des témoins ne résulte pas du texte de l'acte; le notaire s'est borné à attester que les signatures avaient été apposées en sa présence.
L'autorité cantonale relève que s'il est une chose d'instituer comme condition de forme la signature par les parties en présence des témoins ( art. 512 al. 2 CC ), c'en est une autre que d'y attacher l'exigence d'une attestation figurant à ce sujet dans l'acte même. Or, il résulte de l' art. 11 al. 1 CO , applicable par renvoi de l' art. 7 CC , que les dispositions relatives à la forme des pactes successoraux doivent être interprétées restrictivement. En outre, le principe de la favor testamenti vaut non seulement pour l'interprétation, mais aussi pour la forme des dispositions à cause de mort. La double exigence d'une déclaration aux témoins quant à la lecture de l'acte et à la conformité de celle-ci aux dernières volontés et de l'attestation par les témoins à propos de cette déclaration par le disposant figure uniquement à l' art. 501 al. 1 et 2 CC et pour les faits qui y sont mentionnés et qui ne comprennent pas la signature par les parties en présence des témoins. Si celle-ci constitue une condition de validité du pacte successoral, il n'en va pas de même d'une attestation notariale sur ce point; elle est certes recommandée, mais dans le seul but de garantir la facilité de preuve qu'offre la présomption de l' art. 9 CC . C'est dire en même temps que la preuve de la signature par les parties en présence des témoins peut être faite autrement que par le texte même de l'acte.
Le point de vue de la cour cantonale est fondé. L'attestation prévue à l' art. 501 al. 2 CC (applicable en vertu du renvoi de l' art. 512 al. 1 CC ) ne porte pas sur le fait de la signature en présence des témoins. Comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans l'arrêt 89 II 189 consid. 3, le texte légal n'impose nullement
BGE 112 II 23 S. 25
d'étendre l'attestation à cette question. On ne saurait sans nécessité aggraver les conditions de forme posées par la loi. Cela a permis au Tribunal fédéral d'affirmer, dans l'arrêt 103 II 87 consid. 2b, que dans le cas du testament public l'attestation des témoins n'a pas à contenir la confirmation que le testateur a signé l'acte en leur présence et devant l'officier public ni qu'il a fait la déclaration prescrite à l' art. 501 al. 1 CC en présence de l'officier public, quand bien même la déclaration doit obligatoirement être faite devant celui-ci. Cela étant, il y a lieu d'admettre que la signature par les parties en présence des témoins peut être prouvée par d'autres moyens que par le texte de l'acte (notamment par le témoignage des témoins instrumentaires), une attestation à ce sujet dans l'acte même n'ayant que l'avantage de faire intervenir la présomption de l' art. 9 CC , et, dès lors, de faciliter la preuve.
Les arrêts 89 II 185 et 105 II 45 n'ont pas provoqué une prise de position définitive de la doctrine. Dans sa présentation du premier de ceux-ci (ZBJV 1964 p. 452), MERZ semble ne pas cacher quelque préférence pour la thèse selon laquelle l'attestation des témoins doit porter sur toutes les opérations essentielles qui se déroulent devant eux, la signature en présence des témoins constituant, en vertu de l' art. 512 al. 2 CC , une de ces opérations. Cette opinion a toutefois été écartée par le Tribunal fédéral. Exposant l' ATF 105 II 43 (ZBJV 1981 p. 86), HAUSHEER partage l'opinion selon laquelle une éventuelle procédure probatoire ressortit au juge civil. Il ne se prononce toutefois pas sur la question litigieuse en l'espèce.
La solution adoptée par l'autorité cantonale s'inscrit dans la tendance actuelle qui évite d'aggraver les conditions de forme lorsque la sécurité du droit et des transactions ne l'exige pas (cf. aussi les critiques de MERZ in ZBJV 1977 p. 153 et l' ATF 101 II 31 concernant la mention du lieu de rédaction du testament olographe) et qui, en vertu du principe de la favor testamenti, choisit, entre deux solutions possibles, celle qui privilégie le maintien de l'acte. Cette solution doit être approuvée.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden