BGE 114 IB 362 vom 20. Dezember 1988

Datum: 20. Dezember 1988

Artikelreferenzen:  Art. 5 LEx, Art. 39 LRN , Art. 27 NSG, Art. 99 lit. c OG, art. 39 al. 2 LRN, art. 5 LEx, art. 96 al. 2 OJ

BGE referenzen:  111 IB 30, 108 IB 507, 104 IB 32, 99 IB 204, 112 IB 288, 111 IB 291, 110 IB 401, 112 IB 288, 111 IB 291, 110 IB 401

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

114 Ib 362


53. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 décembre 1988 dans la cause C. contre Etat de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 99 lit. c OG ; Ausführungsprojekte der Nationalstrassen: Beschwerde gegen Einspracheentscheide ( Art. 27 NSG ).
Voraussetzungen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Unzulässigkeit einer solchen, mit der der Grundeigentümer lediglich die Erstellung einer zusätzlichen Lärmschutzvorrichtung verlangt; Überweisung der Eingabe als Verwaltungsbeschwerde an den Bundesrat.

Sachverhalt ab Seite 362

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Le Département des travaux publics du canton de Vaud a soumis à l'enquête publique, conformément à l'art. 26 de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), un projet définitif de construction de parois antibruit en bordure de l'autoroute N 9, sur le territoire de la commune de Chardonne. Le propriétaire C. est intervenu pour demander que l'ouvrage projeté soit prolongé d'une quinzaine de mètres au nord d'une parcelle contiguë à la sienne. Le Conseil d'Etat vaudois lui a répondu, lors de l'approbation du projet définitif ( art. 27 LRN ), que l'ouvrage complémentaire demandé ne se justifiait pas, l'immeuble de l'intervenant étant déjà protégé par le talus de l'autoroute et les constructions existantes.
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C. s est adressé en temps utile au Tribunal fédéral par la voie d'un recours de droit administratif. Il lui a demandé en substance d'ordonner l'exécution de l'ouvrage complémentaire souhaité. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et l'a transmis au Conseil fédéral comme recours administratif.

Erwägungen

Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 99 lettre c OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions relatives à des plans, à moins qu'il ne s'agisse de décisions sur opposition contre des expropriations ou des remembrements. Selon la jurisprudence, le recours est généralement recevable à l'encontre des décisions prises par l'autorité compétente au sens de l' art. 27 LRN en matière d'opposition aux projets définitifs de routes nationales; dans ce domaine, en effet, la procédure d'opposition et d'approbation des plans des art. 26 et 27 LRN se substitue à la procédure prévue, en matière d'expropriation, par les art. 35 et 55 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) et doit en assumer toutes les fonctions (cf. art. 39 al. 2 LRN ; ATF 111 Ib 30 consid. 3b, 34 consid. 2a, ATF 108 Ib 507 consid. 2, ATF 104 Ib 32 , ATF 99 Ib 204 ). Mais, pour qu'il en aille ainsi, il faut que l'intéressé soit tenu de céder du terrain ou tout au moins que l'on puisse admettre que la construction de l'ouvrage ou son utilisation porte atteinte à des droits garantis par les dispositions sur les rapports de voisinage et susceptibles de faire l'objet d'une expropriation ( art. 5 LEx ). Hormis ces cas, le Tribunal fédéral entre également en matière, en étendant sa propre compétence, sur les recours que d'autres intéressés forment à l'encontre du même ouvrage en invoquant des griefs analogues, cela pour des raisons de sécurité du droit et d'économie de procédure ( ATF 112 Ib 288 consid. 2, ATF 111 Ib 291 consid. 1a, ATF 110 Ib 401 consid. 1c).
Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. En effet, le recourant ne doit pas céder de terrain pour l'ouvrage litigieux. En outre, il ne fait pas valoir que celui-ci pourrait entraîner une augmentation des immissions auxquelles son immeuble est exposé depuis la mise en service de l'autoroute. Il se borne à réclamer un ouvrage complémentaire destiné à lui assurer une meilleure protection. Par ailleurs, il n'y a pas de recours connexes de la part d'autres intéressés, dont le Tribunal fédéral pourrait se saisir en vertu de l'art. 99 lettre c OJ. Partant, le recours de droit
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administratif est irrecevable, et seul entre en considération le recours administratif au Conseil fédéral (art. 73 al. 1 lettre c et 74 lettre a PA). Il n'est pas nécessaire, à cet égard, d'ouvrir un échange de vues en application de l' art. 96 al. 2 OJ : d'une part, la situation juridique est claire; d'autre part, le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral ont déjà eu l'occasion, précédemment, d'harmoniser leurs points de vue dans des matières analogues (cf. les échanges de vues mentionnés dans l'arrêt non publié CFG S.A., Fabrique d'horlogerie c. Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 7 décembre 1984; voir en outre les arrêts non publiés Wendling du 7 décembre 1984, Windisch du 9 mars 1987 et Garage Moderne AG du 10 novembre 1987, ainsi que le récent échange de vues dans la cause Santschi et consorts c. Conseil exécutif du canton de Berne).

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