Urteilskopf
114 V 125
26. Arrêt du 20 avril 1988 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Office cantonal valaisan du travail et Commission cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage concernant l'entreprise Z. SA
Regeste
Art. 68 Abs. 1 AVIG
: Beiträge bei Arbeit ausserhalb der Wohnortsregion.
Der Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge oder auf Beiträge an Wochenaufenthalter setzt den tatsächlichen Verlust des Arbeitsplatzes des Versicherten voraus.
Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine Bauunternehmung ihre Arbeitnehmer vorübergehend ausserhalb der üblichen Wohn- und Arbeitsortsregion beschäftigt.
A.-
Julius H. et Edwin M., domiciliés à Naters VS, travaillent dans l'entreprise de construction Z. SA, sur des chantiers situés en principe dans la région de Brigue. Le 3 février 1986, ils ont demandé
BGE 114 V 125 S. 126
à l'Office cantonal valaisan du travail une contribution aux frais de déplacement quotidien à Saint-Maurice, lieu où l'employeur devait les occuper provisoirement, pendant la période du 3 février au 5 avril 1986.
Par deux décisions du 17 décembre 1986, ledit office a accueilli les demandes et alloué à chacun des prénommés la somme de 534 francs par mois pour les frais de leurs voyages quotidiens en train de Naters à Saint-Maurice.
B.-
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru contre ces décisions devant la Commission cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage, en soutenant que les prestations en cause ne peuvent être allouées qu'à des assurés au chômage ou à des assurés risquant de tomber au chômage parce qu'ils ont perdu leur emploi, qui acceptent un nouveau travail hors de la région de domicile, à l'exclusion des travailleurs dont l'employeur déplace pendant quelque temps le lieu de travail habituel, comme en l'espèce.
Par jugement du 3 mars 1987, la commission d'arbitrage a rejeté le recours. Elle a exposé, en résumé, que l'employeur n'aurait pas pu occuper les deux travailleurs concernés au lieu de travail habituel en raison des conditions atmosphériques, et que les intéressés avaient donc accepté un emploi hors de la région de leur domicile pour ne pas tomber au chômage.
C.-
L'OFIAMT interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en reprenant les motifs invoqués en procédure cantonale.
L'intimé conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Au chapitre des mesures légales destinées à prévenir et à combattre le chômage (mesures préventives), l'
art. 68 al. 1 LACI
prévoit que les travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester, peuvent bénéficier des prestations suivantes:
a) indemnité pour les frais de déplacement quotidien;
b) contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires.
Selon la juridiction cantonale, les conditions dont cette disposition fait dépendre l'octroi des prestations litigieuses sont remplies
BGE 114 V 125 S. 127
en l'espèce: si l'employeur n'avait pas déplacé le lieu de travail des assurés concernés, ces derniers se seraient retrouvés au chômage à cause des conditions atmosphériques. Ces deux travailleurs ont donc accepté un emploi hors de la région de leur domicile précisément pour ne pas tomber au chômage. L'interprétation de l'
art. 68 LACI
qui se concilie le mieux avec l'esprit de la loi, relèvent les premiers juges, conduit à donner à la notion de chômage, dans le cadre de cette disposition, un sens large, comprenant également une absence de travail pour cause de "chômage intempéries".
b) En l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'
art. 68 al. 1 LACI
que le droit à l'indemnité pour frais de déplacement quotidien ou à la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires présuppose la perte effective par l'assuré de son emploi. De telles prestations ne peuvent en effet être allouées qu'aux travailleurs "auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de domicile". Cette condition signifie nécessairement que ces travailleurs sont des assurés aptes à être placés, c'est-à-dire disposés à accepter un travail convenable et en mesure et en droit de le faire (cf.
art. 15 LACI
). Tel n'est pas le cas de celui qui, comme les assurés intéressés dans la présente procédure, est partie à un rapport de travail et ne cherche pas un emploi. Les assurés visés par les
art. 68 ss LACI
sont (comme le note avec raison FREIBURGHAUS, in Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Bern/Stuttgart 1987, p. 158) des personnes au chômage ou des assurés qui acceptent un nouveau travail hors de la région de domicile pour remplacer immédiatement l'emploi perdu. Au demeurant, la jurisprudence (
ATF 112 V 253
consid. 3c,
ATF 111 V 404
consid. 2; DTA 1987 No 3 p. 46 consid. 3b) a eu l'occasion de relever le caractère prioritaire de la mobilité professionnelle dans la région de domicile par rapport à l'allocation, subsidiaire, des indemnités et contributions aux frais de déplacement et de séjour (voir aussi GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II, p. 670 ss).
Il n'est dès lors pas décisif de savoir si, en l'occurrence, les assurés concernés auraient pu prétendre des indemnités en cas d'intempéries au sens des
art. 42 ss LACI
s'ils n'avaient pas pu être occupés par leur entreprise dans une région différente de leur lieu de travail habituel. L'OFIAMT observe en outre à juste titre que, pendant la durée du contrat de travail, l'employeur doit au travailleur
BGE 114 V 125 S. 128
tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a à 327c CO). Aussi n'appartient-il pas à l'assurance-chômage de dédommager les travailleurs des dépenses occasionnées par l'exercice de leur activité professionnelle.
c) Au vu de ce qui précède, la conclusion à laquelle sont arrivés les premiers juges se révèle contraire au texte de la loi. L'argument de la juridiction cantonale selon lequel la thèse qu'elle préconise correspondrait davantage à la ratio legis ne peut pas être retenu, du moment que la solution légale n'a rien d'insoutenable ou d'incompatible avec la volonté du législateur.
Les contributions aux frais de déplacement quotidien allouées aux assurés H. et M. ayant été accordées à tort, le recours est bien fondé.