Urteilskopf
115 IV 131
29. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 juillet 1989 dans la cause F. contre Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Halbgefangenschaft;
Art. 397bis Abs. 1 lit. e und f StGB
;
Art. 4 VStGB 1
,
Art. 1 VStGB 3
, Art. 5 lit. a des Reglements des waadtländischen Regierungsrats vom 6. Juni 1986.
Ein Kanton verstösst nicht gegen Bundesrecht, wenn er die Gewährung der Halbgefangenschaft davon abhängig macht, dass der Verurteilte nicht mehr als einmal während der fünf der Straftat vorausgegangenen Jahre zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist (E. 2).
Eine solche kantonale Bestimmung verstösst auch dann nicht gegen
Art. 4 BV
, wenn sie nicht zwischen Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstrafen unterscheidet (E. 3).
Condamné pour violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant, F. a demandé l'autorisation de subir sa peine de quatre mois d'emprisonnement sous forme de semi-détention. Il exposait en bref que l'exécution ordinaire lui causerait un préjudice professionnel irréversible. Le Chef du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté cette requête, en application de l'art. 5 lettre a du règlement du Conseil d'Etat du 6 juin 1986 concernant l'exécution des peines par journées séparées et sous forme de semi-détention. Il a considéré que le requérant ne satisfaisait pas à la condition posée par cette disposition dès lors qu'il avait subi trois peines d'arrêts au cours des cinq années ayant précédé les infractions objet du jugement du 25 mars 1988.
Contre cette décision, F. a formé un recours auprès du Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud. Il s'y plaignait d'un traitement arbitraire et discriminatoire résultant d'une application à la lettre de l'art. 5 lettre a du règlement, norme qui serait en elle-même contraire aux principes constitutionnels invoqués pour retenir comme critère toutes les peines privatives de liberté, quelles qu'elles soient.
Par décision du 20 février 1989, le Chef du département a rejeté le recours en se fondant essentiellement sur la marge d'appréciation dont disposent les cantons lorsqu'ils introduisent le régime de la semi-détention pour l'exécution de certaines peines.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public par lequel F. lui demandait d'annuler cette décision et de déclarer contraire à l'
art. 4 Cst.
l'art. 5 lettre a du règlement du 6 juin 1986.
Considérant en droit:
1.
a) Déposé dans le délai prescrit par l'
art. 89 al. 1 OJ
, le recours de droit public est dirigé contre une décision cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 2 OJ
). En vertu du principe de la subsidiarité formulé à l'
art. 84 al. 2 OJ
, sa recevabilité est toutefois subordonnée à cette condition encore que la prétendue violation ne puisse pas être soumise au Tribunal fédéral par une action ou tout autre moyen de droit. Examinant d'office et avec un plein pouvoir d'examen les questions relatives à la recevabilité des recours dont il est saisi (
ATF 113 Ia 238
consid. 2a,
ATF 112 Ia 210
, 224 consid. 1), le Tribunal fédéral vérifie de la même façon quelle voie de droit est ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours (
ATF 110 Ia 69
consid. 2,
ATF 110 Ib 65
,
ATF 109 Ib 143
).
b) En l'espèce, le règlement du Conseil d'Etat du 6 juin 1986, sur lequel se fonde la décision attaquée, a été pris en application notamment de l'art. 397bis al. 1 lettres e et f CP, de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1973 relative au code pénal suisse (OCP 1) et des art. 1er et 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 relative à la même loi (OCP 3). Etant donné la liberté de légiférer que ces textes du droit fédéral laissent aux cantons en ce domaine, l'art. 5 du règlement, seul en cause ici, qui fixe les conditions d'application de l'exécution des peines sous forme de semi-détention, ressortit au droit cantonal autonome et n'est pas une simple disposition d'exécution du droit public fédéral (cf. 114 Ib 165 consid. 1a, 112 Ib 166 consid. 1, 108 Ib 380 consid. 1a et les arrêts cités). C'est donc à juste titre que le recourant a utilisé la voie du recours de droit public, et non celle du recours de droit administratif. Cette dernière lui est cependant aussi ouverte dans la mesure où il invoque également une violation du droit fédéral, en reprochant à l'autorité cantonale d'avoir outrepassé la marge d'appréciation que lui laissait le droit
BGE 115 IV 131 S. 134
fédéral. L'acte de recours doit être traité sur ce point en tant que recours de droit administratif, lequel peut sans autre être joint à un recours de droit public, dans la même écriture (
ATF 113 Ib 398
consid. d,
ATF 112 Ib 165
).
2.
L'
art. 397bis CP
donne au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter, après consultation des cantons, des dispositions concernant l'exécution des arrêts et de la détention avec incarcération pendant la nuit et le temps libre (al. 1 lettre f) ainsi que d'autoriser l'essai, pendant un temps déterminé, de méthodes non prévues par le code (al. 4). Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté tout d'abord à l'
art. 4 OCP 1
, puis à l'
art. 1er OCP 3
. L'
art. 4 OCP 1
permet aux cantons d'introduire l'exécution par journées séparées et l'exécution sous forme de semi-détention pour la détention (
art. 95 CP
), les arrêts et les courtes peines d'emprisonnement (
art. 37bis CP
); s'il subit sa peine sous forme de semi-détention, le condamné poursuit son travail ou une formation en cours à l'extérieur de l'établissement et ne passe dans celui-ci que son temps libre et de repos. Ces compétences cantonales ont été élargies par l'
art. 1er OCP 3
qui, sous le titre "Semi-détention", permet aux cantons de prévoir l'exécution sous cette forme également pour les peines d'emprisonnement et de détention (
art. 36 et 95 CP
) de trois à six mois, à l'exception des soldes de peines issus de l'imputation de la détention préventive ou dus à d'autres motifs.
Ces dispositions fournissent la base légale à une forme d'exécution spéciale pour les courtes peines. Elles l'autorisent mais ne l'imposent pas. Abstraction faite de ce que la Confédération fixe le maximum de la peine pouvant être subie sous forme de semi-détention, la faculté accordée ainsi aux cantons n'est ni limitée ni soumise à des charges. Ils sont libres non seulement d'introduire la semi-détention ou d'y renoncer, mais encore de fixer ses modalités et de restreindre son application en la limitant par exemple à certaines catégories de peines ou à des peines de plus courte durée. Il leur est tout à fait loisible de réserver la semi-détention aux seules peines dont la durée n'excède pas un mois (
ATF 106 IV 108
consid. b,
ATF 102 Ib 137
; cf.
ATF 113 IV 8
s.). Contrairement à l'opinion du recourant, il n'y a pas de raisons de revenir sur cette interprétation de la réglementation adoptée par le Conseil fédéral sur la base de l'
art. 397bis CP
, qui découle de la lettre des dispositions en cause.
L'art. 5 du règlement du 6 juin 1986 limite notamment le bénéfice de l'exécution d'une peine sous forme de semi-détention
BGE 115 IV 131 S. 135
à celui qui n'a pas subi, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, deux peines privatives de liberté. Cette règle est en soi admissible au regard du droit fédéral, puisque le canton de Vaud aurait pu tout aussi bien renoncer purement et simplement à introduire cette forme d'exécution de la peine qui tend à remédier, quand c'est possible, aux inconvénients des courtes peines, telle la perte d'un emploi (
ATF 106 IV 108
consid. b). C'est donc à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le droit fédéral, de sorte que son recours s'avère mal fondé en tant que recours de droit administratif.
3.
Le recourant s'en prend en outre - et surtout - à la constitutionnalité, au regard de l'
art. 4 Cst.
, de l'art. 5 lettre a du règlement du Conseil d'Etat du 6 juin 1986.
a) Il lui est certes loisible de requérir, par un tel grief, le contrôle concret de cette disposition, qui constitue la base légale de la décision d'application attaquée. A supposer, cependant, que le Tribunal fédéral doive admettre le bien-fondé de ce grief d'inconstitutionnalité, il ne pourra annuler la disposition critiquée, mais uniquement constater qu'elle ne peut être appliquée dans le cas concret, tout au moins comme elle l'a été par l'autorité intimée (cf.
ATF 113 Ia 261
consid. 3b et les arrêts cités).
b) Le recourant soutient que l'art. 5 lettre a du règlement du 6 juin 1986 est arbitraire et discriminatoire en ce qu'il exclut le régime de la semi-détention à l'égard de tout condamné ayant subi plus d'une peine privative de liberté, sans faire aucune distinction entre les peines d'emprisonnement ou de réclusion et la simple peine d'arrêt.
Il est vrai que l'importante marge d'appréciation que le droit fédéral laisse aux cantons en matière de semi-détention ne les dispense pas, s'ils décident d'introduire ce mode d'exécution des peines, d'en ouvrir l'accès sans discrimination injustifiée à tous les condamnés à de courtes peines privatives de liberté. A première vue, il peut certes paraître discutable qu'une personne ayant subi une peine de réclusion pendant les cinq ans qui ont précédé l'infraction puisse prétendre à la semi-détention pour l'exécution d'une nouvelle peine, alors que celui qui n'a subi que deux peines d'arrêts serait d'emblée écarté pour cette raison purement objective. Sans doute rigoureuse de par son schématisme, la solution ainsi retenue n'en est toutefois pas insoutenable pour autant. Tout d'abord, son application n'implique pas nécessairement une inégalité de traitement, car celui qui a subi une seule fois
BGE 115 IV 131 S. 136
la peine, plus grave, d'emprisonnement ou de réclusion ne bénéficie pas de ce fait d'un droit automatique au régime de la semi-détention: il faut encore qu'il satisfasse aux autres conditions prévues et, en particulier, qu'il ne paraisse pas, de toute autre manière, indigne de confiance (art. 5 lettre b). Quoi qu'il en soit, la solution consacrée par la norme en cause repose sur des motifs qui, tels qu'ils sont exposés dans la décision attaquée, n'apparaissent ni déraisonnables ni dénués de pertinence. Il n'est en tout cas pas insoutenable de retenir comme critère déterminant l'effet éducatif d'une peine antérieure et de traiter différemment, sur cette base, les condamnés apparemment aptes à se réintégrer dans la société et ceux qui, par la réitération d'infractions même moins graves, semblent ne pas avoir été amendés par la sanction pénale. Au demeurant, cette solution n'est sans doute pas plus discriminatoire que celle, autorisée par le droit fédéral, qui réserve le bénéfice de la semi-détention aux seuls délinquants primaires (
ATF 106 IV 109
consid. b).
Enfin, le résultat de l'application de cette règle en l'espèce n'apparaît pas non plus particulièrement choquant. Au cours des cinq années qui ont précédé l'infraction, le recourant a en effet subi trois peines d'arrêts de 27 jours au total, dont l'exécution devait constituer autant d'avertissements. Cela étant, le refus de le mettre au bénéfice d'un régime d'exécution spécialement favorable n'est pas contraire à l'
art. 4 Cst.