Urteilskopf
116 II 622
110. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 novembre 1990 dans la cause N. contre Banque X. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste
Internationales Privatrecht; Zuständigkeit der Gerichte; Gerichtsstandsvereinbarung; Übergangsrecht (
Art. 5 und 197 IPRG
,
Art. 49 Abs. 1 OG
).
Ist eine Klage unter der Herrschaft des alten Rechts eingeleitet worden, so ist die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts im Lichte des kantonalen oder eidgenössischen Rechts zu prüfen, das die Zuständigkeit im Einzelfall regelte. Vorliegend bestimmte sich die örtliche Zuständigkeit der Genfer Gerichte, da sie sich aus einer Gerichtsstandsklausel ergab, ausschliesslich nach kantonalem Prozessrecht, dessen Verletzung nur auf dem Wege der staatsrechtlichen Beschwerde geltend gemacht werden kann.
A.-
Le 30 juillet 1986, la Banque X., dont le siège principal est à Y. (Suisse), a assigné N., industriel libanais domicilié à Sao Paulo
BGE 116 II 622 S. 623
(Brésil), devant les tribunaux genevois, en paiement d'une somme d'argent. Le défendeur a excipé d'entrée de cause de l'incompétence ratione loci des juridictions genevoises.
Par jugement du 5 janvier 1989, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis son incompétence à raison du lieu et déclaré la demande irrecevable. Statuant le 22 septembre 1989, sur appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève, après avoir annulé le jugement attaqué, a constaté la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la cause et renvoyé le dossier au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.
B.-
Parallèlement à un recours en réforme, qui a été déclaré irrecevable, le défendeur a exercé un recours de droit public pour violation de l'
art. 4 Cst.
en concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et à la constatation de l'irrecevabilité de la demande du fait de l'incompétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, au motif que la cour cantonale n'avait pas violé l'
art. 4 Cst.
en admettant la validité de la clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois figurant dans les conditions générales de la banque.
Extrait des considérants:
5.
b) Selon la jurisprudence, les modifications de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), introduites par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), ne s'appliquent qu'aux décisions rendues postérieurement au 1er janvier 1989 (
ATF 115 II 301
/302). L'
art. 49 al. 1 OJ
modifié est donc applicable en l'espèce, du moment que l'arrêt attaqué est postérieur à cette date; il ouvre la voie du recours en réforme contre les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par les juridictions visées à l'
art. 48 al. 1 et 2 OJ
pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière ou sur la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. La modification intervenue n'a ainsi pas d'incidence in casu, puisqu'elle laisse intacte l'exigence de la violation d'une prescription de droit fédéral.
La loi fédérale sur le droit international privé régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou
BGE 116 II 622 S. 624
administratives suisses (
art. 1er al. 1 let. a LDIP
). La compétence du juge - suisse ou étranger - ressortit donc exclusivement à la nouvelle loi (VOLKEN, Conflits de juridictions, entraide judiciaire, reconnaissance et exécution des jugements étrangers, in: Le nouveau droit international privé suisse, Lausanne 1988, p. 238 ss; KNOEPFLER/SCHWEIZER, Précis de droit international privé suisse, p. 197 n. 609; BROGGINI, Norme procedurali della nuova legge, in: Il nuovo diritto internazionale privato in Svizzera, Milan 1990, p. 294). Il en va notamment ainsi pour l'élection de for, laquelle est reconnue et réglée expressément par l'
art. 5 LDIP
(VOLKEN, op.cit., p. 242; VON OVERBECK, Les élections de for selon la loi fédérale sur le droit international privé, in: Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, p. 610; STAEHELIN, in: Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung, Zurich 1990, p. 108). Ladite loi était-elle applicable en l'espèce? Pour le savoir, il faut en analyser les dispositions transitoires.
Aux termes de l'
art. 197 al. 1 LDIP
, les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. La disposition citée, qui reprend, avec une modification sans incidence sur la question à trancher, l'art. 184 al. 1 du projet de loi, vise, entre autres objectifs, à garantir une continuité et une certaine sécurité du droit (Message du Conseil fédéral du 10 novembre 1982, FF 1983 I 454/455); elle prévoit à cette fin, pour les procès pendants, la survie de la loi ancienne lorsque celle-ci établit la compétence d'une autorité judiciaire ou administrative suisse, alors que la nouvelle loi supprime cette compétence (ROSSEL, Le champ d'application dans le temps des règles sur l'arbitrage international contenues dans le chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé, in: Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage, 1988, p. 295). Par conséquent, si une action a été introduite sous l'empire de la loi ancienne, la compétence du tribunal saisi doit être examinée à la lumière du droit alors applicable, soit du droit cantonal ou du droit fédéral qui déterminait la compétence dans le cas particulier. L'ancien droit, s'il était du domaine réservé aux cantons, n'en devient pas pour autant du droit fédéral. Les arguments avancés par l'autorité intimée à l'appui de la solution retenue par elle - applicabilité de l'
art. 5 LDIP
pour décider de la validité de la prorogation de for - n'apparaissent guère convaincants: l'
art. 196
BGE 116 II 622 S. 625
LDIP
, auquel la Cour de justice se réfère, ne règle pas la question du droit transitoire en matière de compétence (
ATF 116 II 211
consid. 2b); quant à l'
art. 197 al. 2 LDIP
, ses conditions d'application ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, puisque le jugement de première instance a été rendu après l'entrée en vigueur de ladite loi et que, de surcroît, la cour cantonale estime que la compétence des autorités judiciaires suisses devrait être admise même s'il fallait faire abstraction, en l'espèce, de l'
art. 5 LDIP
.
Il reste à rechercher si la compétence des autorités judiciaires saisies sous l'empire de l'ancien droit était alors fondée sur des règles de droit fédéral ou de droit cantonal. Selon une jurisprudence constante, les clauses de prorogation de for sont régies par le droit cantonal, même si elles dérogent à une règle dispositive du droit fédéral sur le for (
ATF 102 II 393
/394 consid. 7 et les arrêts cités). Cette jurisprudence vaut également pour les procédures présentant un caractère d'extranéité (
ATF 87 III 27
ss,
ATF 76 II 249
/250 consid. 1), en l'absence d'un traité international (
ATF 76 II 250
consid. 2).
c) Au terme de cet examen, il apparaît qu'au moment de l'introduction de l'action, la compétence des autorités saisies était régie exclusivement par le droit cantonal de procédure. Le recours de droit public est, en conséquence, recevable, dès lors que la Cour de justice a appliqué à tort le droit fédéral pour résoudre le problème litigieux.