Urteilskopf
116 II 733
127. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 décembre 1990 dans la cause compagnie d'assurances A. contre dame J. (recours en réforme)
Regeste
Art. 62 Abs. 1 SVG
;
Art. 47 und 44 Abs. 1 OR
. Haftung des Motorfahrzeughalters. Selbstverschulden des Verletzten. Genugtuung.
1. Bedeutung des Selbstverschuldens des Verletzten in bezug auf die Frage, ob und in welchem Umfang ein Anspruch auf Genugtuung besteht. (Änderung der Rechtsprechung) (E. 4f und g).
2. Bemessung der Genugtuungssumme, wenn der Haftung eines Motorfahrzeughalters ein Selbstverschulden des Verletzten gegenübersteht (E. 4h).
A.-
Le 8 novembre 1985 un peu après 19 h 00, F. circulait au volant de sa voiture à une vitesse d'environ 50 km/h sur l'avenue de Tourbillon - route cantonale - en direction de Sierre lorsqu'il heurta dame J. qui traversait la chaussée sur le passage pour piétons situé à l'est du carrefour de la Clarté à Sion. La piétonne fut projetée à une quinzaine de mètres du lieu de la collision. L'automobiliste avait le feu vert. Le feu, rouge, concernant dame J. ne fonctionnait pas. Bien que la chaussée fût éclairée, la visibilité
BGE 116 II 733 S. 734
était diminuée. Il faisait nuit et il pleuvait fortement. Le trafic était dense.
Dame J., grièvement blessée, fut hospitalisée à plusieurs reprises en 1986 et en 1988. Elle était invalide à 10% avant son accident. Suite à celui-ci, elle est restée invalide à 100% en ce qui concerne son activité lucrative et à 20% en ce qui concerne son activité ménagère.
B.-
Par jugement des 8 et 25 septembre 1989, le Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement fait droit à l'action de dame J., en ce sens qu'il a condamné la compagnie d'assurances A., assureur de la responsabilité civile du détenteur F., à lui verser la somme de 30'000 francs, plus intérêts, à titre de tort moral.
C.-
Admettant partiellement dans la mesure où il était recevable le recours en réforme interjeté par la défenderesse, le Tribunal fédéral l'a condamnée à payer à la demanderesse une indemnité pour tort moral de 25'000 francs, plus intérêts, et a confirmé pour le surplus le jugement attaqué.
Extrait des considérants:
4.
f) La présente espèce met en cause un détenteur de véhicule automobile dont la responsabilité causale est engagée - la défenderesse l'admet en principe - et qui a commis une faute d'inattention d'une certaine gravité mais moins grave que celle imputable au piéton. Il faut en conséquence rechercher si, dans ces circonstances, une indemnité peut être accordée à la demanderesse en raison du préjudice moral qu'elle a subi.
Il a été jugé que la faute du lésé engendre la suppression d'une indemnisation du tort moral lorsqu'elle est équivalente à celle du responsable ou plus grave que celle-ci (
ATF 85 II 38
,
ATF 84 II 393
et les arrêts cités). Cette conception est difficilement conciliable avec la jurisprudence récente selon laquelle l'octroi d'une indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (
ATF 115 II 158
consid. 2 et les références). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de cette réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (
ATF 115 II 158
cité).
Si l'on part de l'idée que l'allocation d'une indemnité équitable à titre de réparation morale prévue par l'
art. 47 CO
n'est pas autre chose que la réparation d'un préjudice et que, dans un cas donné, l'existence de ce préjudice est établie, on peut se demander si le rôle assigné à la faute par la jurisprudence dans le cadre de l'examen des circonstances particulières permettant l'allocation d'une indemnité pour tort moral doit être maintenu.
L'
art. 47 CO
n'est qu'un cas d'application de l'
art. 49 CO
(
ATF 89 II 400
consid. 3). Alors que l'ancienne version de l'
art. 49 al. 1 CO
faisait dépendre l'allocation d'une indemnité pour tort moral de la gravité particulière du préjudice subi et de la faute, la modification entrée en vigueur le 1er juillet 1985 a supprimé la référence à la faute, ne mentionnant plus que la gravité de l'atteinte et l'absence d'autre satisfaction donnée au lésé par l'auteur. La suppression de l'exigence d'une faute particulièrement grave de l'auteur est intervenue non seulement parce que l'
art. 49 CO
aurait été la seule disposition posant une condition aussi restrictive pour la réparation du tort moral, mais "surtout parce qu'on ne voit pas pour quelle raison la personnalité comme telle devrait être moins bien protégée en Suisse que ne le sont les intérêts patrimoniaux" (Message, FF 1982 II 703).
En conséquence, l'ancienne jurisprudence a perdu sa justification et l'on ne voit plus pourquoi le lésé, même s'il porte la plus grande responsabilité dans la survenance de son accident, peut obtenir une indemnité réduite pour réparer son dommage matériel alors qu'il ne le pourrait pas pour son dommage immatériel (BREHM, n. 83 ad
art. 47 CO
; TERCIER, La réparation du tort moral, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1988, p. 11 s.). Pour le dernier auteur cité, les seules différences entre l'action en réparation du tort moral et l'action en dommages-intérêts résident désormais dans la nature du préjudice subi (op.cit., p. 5; cf. déjà, du même auteur, Le nouveau droit de la personnalité, n. 1981; La réparation du tort moral: crise ou évolution?, in Festgabe für Henri Deschenaux, p. 317). La conséquence en est que plus rien ne s'oppose à l'allocation d'une indemnité pour tort moral même en cas de faute prépondérante du lésé (BREHM, loc.cit.; SCHAFFHAUSER/ ZELLWEGER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, II, n. 1423; dans ce sens, antérieurement à la modification de l'
art. 49 CO
déjà, OFTINGER, Schweiz. Haftpflichtrecht, I, 4e éd. 1975, p. 296 n. 2).
g) La faute du lésé peut en revanche être prise en considération dans le cadre de l'
art. 44 al. 1 CO
soit comme facteur de suppression de l'indemnité pour tort moral à la condition qu'elle soit de nature à interrompre le rapport de causalité (
ATF 71 I 54
s.), soit comme facteur de réduction de l'indemnité si elle présente une intensité moindre (BREHM, loc.cit.; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, loc.cit., avec référence aussi à l'
art. 59 al. 2 LCR
). Pour fixer le montant de l'indemnité dans une telle hypothèse, il est proposé de procéder comme en matière de dommages-intérêts, c'est-à-dire de déterminer d'abord le préjudice moral subi et d'opérer ensuite une réduction proportionnelle (BREHM, loc.cit.).
On ne saurait tirer une pratique uniforme des causes dans lesquelles le Tribunal fédéral a accordé une indemnité pour tort moral réduite. En raison de sa nature, la détermination du tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Cette considération doit aussi être présente à l'esprit lorsqu'il s'agit de procéder à une réduction de cette indemnité, cela afin d'éviter l'allocation de montants qui n'auraient aucune signification. Dans la mesure où l'indemnité pour tort moral est traitée, pour autant que sa nature le permette, comme un élément du dommage à l'instar des dommages-intérêts, la conséquence en est que, sous réserve de ce qui vient d'être exposé, la proportion dans laquelle l'indemnité pour tort moral sera réduite devra en principe rester dans l'ordre de grandeur de la réduction opérée pour l'indemnité devant réparer le dommage matériel. La question de savoir si ce principe peut connaître des exceptions n'a pas besoin d'être tranchée ici. De toute façon, dans la présente cause, la partie du recours qui a trait au dommage matériel est irrecevable. Le Tribunal fédéral n'a pas à en connaître et il est exclu de vouloir calculer la réduction de l'indemnité pour tort moral par référence à la répartition des responsabilités prise en considération par la cour cantonale pour statuer sur les autres prétentions de la demanderesse.
h) La demanderesse avait demandé 40'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral. La cour cantonale lui a alloué 30'000 francs alors qu'elle avait fixé sa part de responsabilité à 20%. Même si cela ne ressort pas expressément de l'arrêt attaqué, il apparaît que la cour cantonale s'est conformée aux principes de détermination qui viennent d'être exposés. La défenderesse ne discute pas les éléments pris en considération par l'autorité cantonale pour évaluer le tort moral. Il ne ressort pas du dossier
BGE 116 II 733 S. 737
que la demanderesse aurait subi un préjudice moral plus important parce que le conducteur qui répond de manière causale a, en plus, commis une faute, de sorte que la question soulevée mais non résolue dans l'
ATF 115 II 158
cité n'a pas non plus besoin de recevoir une réponse dans la présente cause. Pour déterminer l'indemnité due à titre de tort moral, il faut tenir compte, d'une part, du fait que l'automobiliste répond en raison du risque créé - qu'il doit supporter - et de la faute qu'il a commise et, d'autre part, de la faute concomitante imputable à la demanderesse. On se trouve donc dans l'hypothèse d'une collision de responsabilités entre détenteur et responsable pour faute (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd. 1982, p. 246 n. 28, p. 257 n. 51, p. 261 s. n. 8; GREC, La situation juridique du détenteur de véhicule automobile en cas de collision de responsabilités, thèse Lausanne 1969, p. 56, 122 s.). Selon la jurisprudence, la faute commise par le détenteur compense en partie la faute de la victime. Pratiquement, l'indemnité est réduite dans une mesure moindre que ne le justifierait la faute concurrente, considérée pour elle-même (
ATF 95 II 580
consid. 3 et les arrêts cités). Vu la responsabilité causale encourue par le conducteur et l'importance des fautes commises par lui et par la demanderesse, il se justifie de fixer à 25'000 francs l'indemnité pour tort moral à laquelle elle peut prétendre. Le point de départ des intérêts n'est pas remis en cause et n'a donc pas à être revu.