BGE 116 V 106 vom 23. April 1990

Datum: 23. April 1990

Artikelreferenzen:  Art. 331b CO, Art. 342 CO, Art. 361 CO, Art. 27 LPP, Art. 50 LPP , art. 30 LPP, Art. 28 Abs. 1 BVG, art. 30 al. 1 LPP, art. 331c CO, Art. 331b und Art. 331c Abs. 4 lit. a OR, art. 27 al. 1 et 29 LPP, art. 50 al. 3 LPP, art. 342 al. 1 let. a CO, art. 331c al. 4 CO, art. 331c al. 4 let. a CO, art. 361 al. 1 CO, art. 331b al. 1 CO, art. 331b al. 2 CO

BGE referenzen:  113 V 124, 115 V 33, 114 V 39, 113 V 125, 115 V 37, 115 V 37

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

116 V 106


19. Arrêt du 23 avril 1990 dans la cause Z. contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève et Tribunal des assurances du canton de Genève

Regeste

Art. 28 Abs. 1 BVG , Art. 331b und Art. 331c Abs. 4 lit. a OR : Barauszahlung zufolge Geringfügigkeit der Forderung.
Bei der Beurteilung der Geringfügigkeit der Forderung darf nur der Teil berücksichtigt werden, der den Betrag des Altersguthabens nach BVG übersteigt; in diesem Falle darf bloss dieser Teil dem Arbeitnehmer bar ausbezahlt werden.

Sachverhalt ab Seite 106

BGE 116 V 106 S. 106

A.- E. Z., né le 12 août 1957, a travaillé en qualité d'employé de bureau au service de l'administration cantonale genevoise, du 1er avril 1986 au 31 janvier 1987. En raison de son engagement, il a été affilié à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA).
Dès le 1er mai 1987, E. Z. a été engagé par la commune de Neuchâtel et affilié à la caisse de retraite du personnel de cette ville. Par la suite, il est entré au service de la Confédération.
Le 24 février 1987, E. Z. a requis de la CIA le versement en espèces de sa prestation de libre passage découlant de sa sortie de cette caisse, ce qui lui a été refusé le 9 mars suivant, au motif qu'il avait été assujetti pendant plus de neuf mois à l'assurance.
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B.- E. Z. a porté le différend devant le Conseil d'Etat du canton de Genève, lequel, par arrêté du 30 novembre 1987, a transmis la cause à la Cour de justice, comme objet de sa compétence.
En cours de procédure, la CIA a vainement demandé à E. Z. de signer une demande d'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la Caisse d'Epargne de Genève. Elle n'en a pas moins, en mars 1988, versé le montant de la prestation de libre passage sur un compte au nom de son ancien assuré auprès de la banque précitée. Pour sa part, E. Z. a requis l'établissement d'un décompte selon la convention de libre passage entre institutions de prévoyance de droit public (dite "convention Schuler") et le versement du montant en découlant auprès de la Caisse fédérale d'assurance, à laquelle il avait été affilié dans l'intervalle, en raison de son entrée au service de la Confédération.
La CIA s'est déclarée d'accord pour le transfert de la prestation de libre passage, mais elle a refusé d'appliquer la "convention Schuler" dont les conditions d'application n'étaient, à son avis, pas remplies. Le transfert à la Caisse fédérale d'assurance a été effectué en mai 1988.
Par jugement du 15 septembre 1988, la Cour de justice a rejeté le "recours" de l'assuré.

C.- E. Z. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef au paiement en espèces du montant de la prestation de libre passage. Subsidiairement, il requiert l'établissement d'un décompte de libre passage selon la "convention Schuler". Plus subsidiairement, il conclut au versement en espèces du montant de la prestation de libre passage relative à la prévoyance plus étendue.
La CIA propose le rejet du recours. Il en est de même de l'Office fédéral des assurances sociales.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Pouvoir d'examen)

2. a) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, le principe de l'interdiction du versement en espèces de la prestation de libre passage ( art. 27 al. 1 et 29 LPP ) est assorti d'exceptions, énumérées à l' art. 30 LPP , dont la teneur est la suivante:
"1 La prestation de libre passage est payée en espèces si l'ayant droit a
été assujetti à la prévoyance professionnelle pendant moins de neuf mois
en tout.
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2 Elle est également payée en espèces lorsque la demande en est faite
par:
a. Un ayant droit qui quitte définitivement la Suisse;
b. Un ayant droit qui s'établit à son propre compte et cesse d'être
soumis à l'assurance obligatoire;
c. Une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une
activité lucrative."
b) Seul est en discussion, en l'espèce, le premier alinéa de l' art. 30 LPP . En effet, il est constant que le recourant ne se trouvait, lors de sa sortie de la CIA, dans aucune des situations envisagées par le second alinéa de cette disposition.
Il n'est pas non plus contesté que le recourant a été affilié à la CIA du 1er avril 1986 au 31 janvier 1987, soit pendant dix mois en tout. La condition fixée par l' art. 30 al. 1 LPP n'est ainsi, à l'évidence, pas remplie.
Le recourant fait cependant valoir que, pendant la durée de son affiliation, les statuts de la caisse n'avaient pas encore été adaptés à la LPP et que, dans leur version de mai 1986, il était prévu que la CIA versait en espèces la prestation de libre passage à l'assuré, s'il avait été affilié à une institution de prévoyance pendant moins d'une année en tout. Mais cette disposition statutaire est évidemment en contradiction avec l' art. 30 LPP , lequel prime toute règle contraire établie par les institutions de prévoyance ( art. 50 al. 3 LPP ); l'énumération des cas de versement en espèces est exhaustive et les institutions de prévoyance n'ont le pouvoir ni de les limiter ni de les étendre (RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 113, note 15; ATF 113 V 124 consid. 2e).
Le recours est ainsi mal fondé dans sa conclusion principale.

3. A titre subsidiaire, le recourant requiert l'application de la "convention Schuler", qui règle le libre passage entre les caisses de pension des administrations publiques et des entreprises de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que des institutions de droit public, qui en sont signataires (c'est le cas de la CIA et de la Caisse fédérale d'assurance). La convention vise à garantir au passant une affiliation à la nouvelle institution de prévoyance sans égard à son état de santé et sans préjudice de ses droits acquis auprès de l'institution à laquelle il était auparavant affilié. C'est ainsi qu'elle oblige l'ancienne caisse à verser à la nouvelle un montant calculé à raison de 20 pour cent de la rente présumée finale pour chaque année d'affiliation (années de rachat non comprises). Dans le cas particulier, selon un calcul indicatif
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fourni par l'intimée, il en résulterait une prestation de libre passage de 4'527 fr. 95.
La convention n'est toutefois pas applicable si l'affilié, au moment du transfert, n'a pas atteint l'âge de trente ans révolus (art. 1er let. a). Or, il est constant que, à la date de sa sortie de la CIA, le 31 janvier 1987, le recourant n'avait pas encore accompli sa trentième année (il est né le 12 août 1957).
Le recourant soutient cependant que le moment décisif est celui du transfert effectif de sa prestation de libre passage sur un compte auprès de la Banque d'Epargne de Genève (mars 1988); à cette date, il remplissait la condition d'âge précitée. L'argument n'est pas pertinent. Il est évident que le mot "transfert" ne doit pas être pris à la lettre; selon toute apparence, les auteurs de la convention font ici référence à la date de la sortie de l'institution de prévoyance: le rapport de prévoyance prend fin en même temps que les rapports de travail et c'est à ce moment-là que la prestation de libre passage, devenue exigible, doit normalement être transférée à la nouvelle institution de prévoyance ( ATF 115 V 33 consid. 5, ATF 114 V 39 consid. 2d). Que la CIA ait tardé à s'exécuter de son obligation tient essentiellement, sinon exclusivement, aux difficultés suscitées par le recourant, à commencer par sa prétention à recevoir en espèces l'intégralité de sa prestation de libre passage. Ce retard n'est en lui-même pas propre à modifier la situation juridique de l'affilié avec effet rétroactif.
De toute façon, il faut relever que, dès l'instant où le recourant a été assuré le 1er mai 1987 à la Caisse de retraite du personnel communal de la Ville de Neuchâtel, la convention ne pouvait pas lui être appliquée, relativement à cette caisse, la condition d'âge n'étant pas encore satisfaite. Et comme il s'est interposé, entre l'affiliation à la CIA et l'entrée à la Caisse fédérale d'assurance, une affiliation à une tierce institution de prévoyance, l'intimée n'avait pas à appliquer la convention à l'égard de la Caisse fédérale d'assurance.

4. Il reste à examiner si, conformément à la conclusion très subsidiaire du recourant, un versement partiel en espèces doit lui être consenti, en ce qui concerne la prévoyance plus étendue.
a) En matière de libre passage, la prévoyance plus étendue est régie par les art. 331a à 331c CO qui sont, depuis le 1er janvier 1985, également applicables aux rapports de travail soumis au droit public de la Confédération, des cantons ou des communes ( art. 342 al. 1 let. a CO ; ATF 113 V 125 ; SZS 1989 p. 253 consid. 3b).
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L' art. 331c al. 4 CO contient une réglementation pratiquement identique à celle de l' art. 30 LPP , sauf à relever une divergence de fond entre l' art. 30 al. 1 LPP et l' art. 331c al. 4 let. a CO . Selon cette dernière disposition, l'institution de prévoyance est tenue de s'acquitter de son obligation par un versement en espèces au travailleur, non seulement lorsqu'il a été affilié à des institutions de prévoyance pendant moins de neuf mois en tout, mais aussi lorsque sa créance ne représente qu'un montant insignifiant (geringfügig; di poca entità). Cette divergence de réglementation ne résulte pas d'une inadvertance du législateur, qui a choisi délibérément de maintenir, dans la prévoyance plus étendue, le critère de l'insignifiance du montant de la créance, parallèlement à celui de la durée de l'affiliation (FF 1976 I 245).
On notera, par ailleurs, que, depuis le 1er janvier 1989, l' art. 331c CO est de caractère absolument impératif ( art. 361 al. 1 CO ).
b) Savoir ce qu'est un montant insignifiant ne doit pas être tranché une fois pour toutes en fonction d'une limite exprimée en francs. Il faut, bien plutôt, tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment l'âge du travailleur et le niveau de son revenu (RIEMER, op.cit., p. 113, note 16; cf. aussi VIRET, La prévoyance en faveur du personnel selon le nouveau droit du contrat de travail, RDS 1975 p. 167). Selon la jurisprudence bâloise, un montant de 2'000 francs doit encore être considéré comme insignifiant, du moins dans le cas d'un jeune assuré (BJM 1983 p. 187 = JAR 1982 p. 151). Le critère de la cotisation annuelle réglementaire du travailleur a été recommandé en 1977 par la Conférence des autorités cantonales de surveillance des fondations (SZS 1982 p. 221). Dans le milieu des institutions de prévoyance, en revanche, l'on préconise une limite maximale correspondant à l'équivalent de cinq années de cotisations personnelles, mais au maximum 5'000 francs (UMBRICHT/LAUR, La nouvelle loi sur les caisses de pension, 4/3.2.2, p. 2; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, p. 168).
En pratique, les institutions de prévoyance ont aussi la possibilité de définir dans leurs statuts ou règlements la notion de créance de peu d'importance et il convient, à cet égard, de leur réserver une certaine latitude de jugement. Leurs dispositions n'en seront pas moins sujettes au contrôle du juge, qui veillera tout particulièrement à ce que le principe de l'interdiction du versement en espèces ne soit pas affaibli ou détourné au moyen d'une interprétation par trop extensive des dispositions légales (STREIFF,
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Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, note 5 ad art. 331c CO ; BRÜHWILER, op.cit., p. 168).
c) Dans la prévoyance obligatoire, le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert ( art. 28 al. 1 LPP ). En matière de prévoyance plus étendue, dans le cas d'une institution d'assurance, la créance du travailleur correspond au moins à ses propres cotisations, déduction faite des prestations versées en couverture d'un risque pour la durée des rapports de travail ( art. 331b al. 1 CO ). Si les cotisations du travailleur et de l'employeur ou, en vertu d'un accord, de l'employeur seulement ont porté sur cinq années ou davantage, la créance du travailleur comprend une part équitable, eu égard aux années de cotisations, de la réserve mathématique calculée au moment où prend fin le contrat ( art. 331b al. 2 CO ).
Par conséquent, la question d'un versement en espèces en raison de l'insignifiance du montant de la créance ne se pose que si la prestation de libre passage découlant du code des obligations est plus élevée que celle calculée selon la LPP: dès l'instant où la LPP exclut, pour sa part, la possibilité d'un versement au comptant, il est évident que les contributions du travailleur (éventuellement aussi celles de l'employeur) doivent être affectées en priorité au maintien de l'assurance obligatoire, dans la mesure où elles ont servi à financer cette assurance. Autrement dit, pour décider si la créance représente ou non une somme insignifiante, il faut uniquement considérer la part qui excède le montant de l'avoir de vieillesse selon la LPP; le cas échéant, c'est cette part qui fera l'objet d'un versement en espèces au travailleur.
d) En l'occurrence, les statuts de la CIA sont muets, tant sur la possibilité de faire valoir en espèces la créance qui serait d'un montant insignifiant, que sur le sens qu'il convient de donner à ce terme.
Il ressort par ailleurs des pièces que la prestation de libre passage nette calculée selon le règlement de la CIA s'élevait, au moment de la sortie, à 3'273 fr. 50. L'avoir de vieillesse se montait, quant à lui, à 1'617 fr. 50, d'où une différence de 1'656 francs. Un tel montant peut encore être considéré comme insignifiant. Il est inférieur à la somme des cotisations personnelles de l'assuré pendant une année: sur la base d'un taux de cotisations personnelles de 6,75 pour cent (art. 21 des statuts de la CIA) et, dans le cas du recourant, d'un salaire assuré de 39'198 francs, cette
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somme est de 2'645 fr. 80. D'autre part, il importe de constater que, compte tenu de l'âge du recourant à l'époque de sa sortie, celui-ci disposait encore d'une période relativement longue (35 années au maximum) pour accumuler un capital de prévoyance plus étendue.
Il suit de là que la caisse intimée devra s'acquitter en espèces de la somme de 1'656 francs. A défaut de disposition réglementaire idoine et conformément à la jurisprudence ( ATF 115 V 37 consid. 8c), un intérêt de 5 pour cent l'an est dû à partir du 1er février 1987.
Quant au fait que la CIA a déjà versé la prestation de libre passage, dans son entier, à une nouvelle institution de prévoyance, il ne fait pas obstacle à cette solution. Mais il va de soi que l'intimée conserve la possibilité de demander un remboursement partiel à la Caisse fédérale d'assurance.

5. (Dépens)

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