BGE 116 V 328 vom 14. Dezember 1990

Datum: 14. Dezember 1990

Artikelreferenzen:  Art. 3 LET, Art. 2 LPC, Art. 3 LPC , Art. 328 ff. ZGB, Art. 3 Abs. 3 lit. a und lit. c ELG, art. 3 al. 3 let, art. 3 al. 1 LPC, art. 3 LPC, art. 2 al. 1 LPC, art. 3 al. 3 LPC, art. 3 al. 3 let. b LPC, art. 328 al. 1 CC, art. 329 CC, art. 3 al. 1 let. b LPC

BGE referenzen:  132 III 97, 133 V 265 , 110 V 20, 101 II 23, 106 II 292

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

116 V 328


51. Arrêt du 14 décembre 1990 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre B. et Tribunal cantonal jurassien

Regeste

Art. 3 Abs. 3 lit. a und lit. c ELG : Verwandtenunterstützungen und Leistungen mit Fürsorgecharakter.
- Zur Subsidiarität der Verwandtenunterstützungen nach Art. 328 ff. ZGB sowie der Fürsorgeleistungen im Verhältnis zu den Ergänzungsleistungen.
- In casu Leibrente, welche zugunsten der Ergänzungsleistungsbezügerin von deren Bruder ausgerichtet wird, nicht als Einkommen angerechnet.

Sachverhalt ab Seite 328

BGE 116 V 328 S. 328

A.- Juliette B., née en 1901, célibataire, est au bénéfice d'une rente de vieillesse. Depuis le 1er août 1984, elle touche une prestation complémentaire.
A l'occasion d'un réexamen périodique du droit à cette prestation, l'administration s'est aperçue, sur la base du dossier fiscal de l'intéressée, que celle-ci percevait de la Patria, Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, une rente viagère qui s'était élevée, pour la période 1985/1986, à 4'728 francs par an (394 francs par mois). Par décision du 15 février 1989, la Caisse de compensation
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du canton du Jura a réduit rétroactivement au 1er août 1984 le montant de la prestation complémentaire en tenant compte d'un revenu annuel de 4'728 francs. En outre, elle a réclamé le remboursement de 10'056 francs, représentant la différence entre les prestations versées dès le 1er août 1984 et les montants qui, à son avis, étaient dus à partir de cette date.

B.- Juliette B. a recouru contre ces décisions devant le Tribunal cantonal jurassien (Chambre des assurances). Elle faisait valoir que sa rente viagère avait été constituée par son frère, Louis B., qui avait lui-même payé toutes les primes d'assurances, cela "en raison de ma situation financière très modeste et pour me permettre de subvenir à mes besoins et ceux consécutifs à l'entretien de la tombe de mes parents". A l'appui de ses allégués elle a déposé une attestation de la Patria, ainsi qu'une déclaration écrite de Louis B.
Par jugement du 4 août 1989, le tribunal cantonal a admis le recours. Il a annulé les décisions litigieuses et il a renvoyé la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision. En bref, il a considéré que la rente viagère représentait des aliments au sens des art. 328 ss CC et que, par conséquent, elle ne devait pas être prise en compte dans le calcul du revenu déterminant.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
Juliette B. conclut au rejet du recours. Quant à la caisse de compensation, elle se réfère à ses déterminations précédentes.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le litige se résume au point de savoir si la rente viagère constituée en faveur de l'intimée - et dont il n'est pas contesté qu'elle a été entièrement financée par le frère de celle-ci - fait ou non partie du revenu déterminant au sens de l' art. 3 LPC . Les autres éléments du calcul de la caisse, qui ne sont pas discutés par les parties et qui, du reste, n'apparaissent pas contestables, n'ont pas à être examinés par le Tribunal fédéral des assurances ( ATF 110 V 20 consid. 1 et 52 s.).
a) Selon l' art. 3 al. 1 LPC , le revenu déterminant comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. c). En revanche, ne font pas partie du revenu déterminant selon l'alinéa 3 de cette
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même disposition les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 ss CC (let. a), ainsi que les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement le caractère d'assistance (let. c).
Selon la jurisprudence, seules sont considérées comme ayant manifestement le caractère de prestations d'assistance au sens de l' art. 3 al. 3 let . c LPC, les prestations qui sont allouées à titre précaire ou bénévole et dont l'allocation fait l'objet d'un réexamen périodique, voire avant chaque versement, en fonction de l'évolution des besoins du bénéficiaire (RCC 1986 p. 72 consid. 2a). Le Tribunal fédéral des assurances a d'autre part jugé qu'une rente viagère constituée par un père en faveur de sa fille devait être considérée comme des aliments au sens des art. 328 ss CC (et donc de l' art. 3 al. 3 let. a LPC ) dans la mesure où elle était nécessaire à la satisfaction des besoins vitaux de la créancière (RCC 1986 p. 73 consid. 2b).
Sur la base de cette jurisprudence, la juridiction cantonale constate - à juste titre - que la rente litigieuse n'a pas, à l'évidence, le caractère d'une prestation d'assistance au sens de l' art. 3 al. 3 let . c LPC, du moment que son versement - fixé d'avance par contrat - ne dépend pas des besoins "effectifs" de la bénéficiaire.
En revanche, cette rente doit, de l'avis des premiers juges, être assimilée à des aliments nécessaires à la satisfaction des besoins vitaux de l'intéressée: les revenus de celle-ci s'élèvent au total à 1'145 francs ou à 1'372 francs, selon le montant de la prestation complémentaire que l'on prend en considération (rente de vieillesse: 1'005 francs; intérêts: 50 francs; prestation complémentaire: 90 francs selon le calcul rectifié de la caisse ou 317 francs avant cette rectification); or, l'un et l'autre de ces montants sont inférieurs au minimum vital de l'intéressée selon le droit de la poursuite, par 1'513 francs.
b) L'OFAS conteste ce calcul. Selon lui, les prestations complémentaires jouent un rôle "d'appoint" jusqu'à concurrence du minimum vital défini par les limites de revenu fixées à l' art. 2 al. 1 LPC . Pour calculer les besoins vitaux du bénéficiaire, il conviendrait de soustraire certaines dépenses déjà couvertes par les prestations complémentaires. Ainsi, dans le cas particulier, les besoins vitaux de l'intimée s'élèveraient à 960 francs par mois (montant de base: 805 francs; part du loyer "non couvert": 35 francs; impôts et charges: 100 francs; téléphone: 20 francs). Ce
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montant, constate l'office, est inférieur aussi bien à la limite de revenu déterminante pour personne seule, par 12'800 francs, qu'aux revenus totaux de l'intimée. D'où la conclusion, tirée par le recourant, que la rente viagère n'est pas, en l'espèce, destinée à couvrir des besoins vitaux.
c) Ce raisonnement ne peut pas être approuvé. Il s'écarte tout d'abord de la jurisprudence de l'arrêt précité, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a calculé les besoins vitaux du bénéficiaire (1'517 francs) en tenant compte du loyer dans son entier (442 francs). Il méconnaît ensuite le caractère subsidiaire, par rapport aux prestations complémentaires, des aliments dus en vertu des art. 328 ss CC (et aussi, du reste, des prestations d'assistance selon l' art. 3 al. 3 let . c LPC). Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans son message à l'appui d'un projet de LPC, l' art. 3 al. 3 LPC consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d'assurance, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importait, ajoutait le Conseil fédéral, que les secours de proches - au même titre que ceux de l'assistance publique ( art. 3 al. 3 let. b LPC ) - ne fussent pas pris en compte dans le calcul du revenu déterminant (FF 1964 II 732). Cette subsidiarité trouve aussi son expression dans le système légal, qui veut que l'allocation de prestations selon l'art. 3 al. 3 let. a (et c) LPC n'influe pas sur le montant d'une prestation complémentaire éventuelle: dans le cas contraire, ces prestations n'eussent pas été exceptées du revenu déterminant au sens de l' art. 3 al. 1 LPC . D'un strict point de vue, il conviendrait donc, selon cette conception, de faire totalement abstraction de la prestation complémentaire lorsqu'il s'agit d'examiner si les revenus du bénéficiaire suffisent ou non à couvrir ses besoins vitaux. Il faudrait ainsi, en l'espèce, ne retenir qu'un revenu de 1'055 francs (1'005 francs + 50 francs) pour le comparer au chiffre de 1'513 francs, ce qui, à l'évidence, conduirait à conclure que l'intimée tomberait dans le besoin à défaut de l'assistance de son frère (cf. art. 328 al. 1 CC ).
De toute façon, pour décider si l'on est en l'espèce en présence d'aliments au sens des art. 328 ss CC , il importe de savoir si le fondement de la prestation réside, d'une part, dans la situation de besoin du créancier et, d'autre part, dans une obligation d'entretien du débiteur en raison de ses liens de parenté avec le créancier. Pour juger si l'existence d'un besoin est établie, le juge peut s'inspirer des règles du minimum vital en matière de
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poursuite. Encore que les chiffres fixés de cette manière puissent conduire à une notion trop stricte du besoin ( ATF 101 II 23 consid. 3). La prestation d'entretien doit au moins permettre, ajoutée à d'autres ressources éventuelles du créancier, de couvrir les frais de nourriture, de logement, d'habillement, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques et les autres dépenses nécessaires ( ATF 106 II 292 consid. 3a).
Dans le cas particulier, l'on est fondé à considérer que le frère de l'intimée, qui est débiteur d'aliments en première ligne en l'absence de parents en ligne ascendante et descendante (cf. art. 329 CC ), remplit précisément une obligation alimentaire: sans un complément de ressources, l'intimée ne serait pas en mesure, sur le vu des chiffres susmentionnés, de faire face aux dépenses nécessaires - et cela même si l'on tient compte de la prestation complémentaire dont elle bénéficie. En tout cas, on ne voit pas sur quel autre fondement juridique reposerait la rente viagère en cause. Celle-ci doit donc, conformément à la loi et comme l'ont admis avec raison les premiers juges, être exceptée du revenu déterminant.

2. L'OFAS fait encore valoir, en se référant à l'arrêt publié dans la RCC 1984 p. 47, que si Louis B. avait versé à sa soeur un montant en capital, au lieu de constituer en sa faveur une rente viagère, le rendement de ce capital eût dû être porté en compte dans le calcul du revenu déterminant, conformément à l' art. 3 al. 1 let. b LPC . Cette référence n'est toutefois d'aucun secours en l'espèce. Dans l'arrêt invoqué, le Tribunal fédéral des assurances a certes jugé que le rendement de la fortune devait être pris en considération dans le calcul de la prestation complémentaire, quelle que fût son origine (en l'occurrence, il s'agissait de prestations périodiques d'entretien accumulées par le bénéficiaire sur un carnet d'épargne). Mais cela ne signifie pas qu'une prestation en capital ne puisse pas, par principe, être qualifiée d'aliments au sens des art. 3 al. 3 let. a LPC et 328 ss CC. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de se prononcer, dans l'abstrait, sur l'hypothèse envisagée. Seules sont décisives les circonstances concrètes de l'espèce, qui conduisent ici à admettre l'existence d'une dette alimentaire exceptée du revenu déterminant.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est rejeté.

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