BGE 117 II 270 vom 19. Juni 1991

Datum: 19. Juni 1991

BGE referenzen:  119 II 127, 120 II 243, 121 III 64, 128 III 271

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

117 II 270


52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 juin 1991 dans la cause M. c. B. et N. (recours en réforme)

Regeste

Ungerechtfertigte fristlose Auflösung des Arbeitsvertrages; Abgeltung des Ferienanspruchs durch Geldleistung.
Rechtsnatur und Gegenstand des aus der neuen Vorschrift von Art. 337c Abs. 1 OR abgeleiteten Anspruchs des Arbeitnehmers.
Ausnahme von der Regel, wonach dem ungerechtfertigt fristlos entlassenen Arbeitnehmer auch das Recht auf eine Geldleistung als Abgeltung des Ferienanspruchs zusteht.

Sachverhalt ab Seite 271

BGE 117 II 270 S. 271

A.- M. a été engagé à Amman (Jordanie), en qualité d'employé de maison, par N. Il était toutefois d'ores et déjà prévu qu'il travaillerait en réalité chez B., à Vésenaz. L'employé a commencé son travail chez ce dernier le 31 mai 1988. Il a été renvoyé, avec effet immédiat, le 1er novembre 1989, sept mois avant l'échéance du contrat, et a réclamé, de ce chef, diverses indemnités à B. et N. pris conjointement et solidairement. Le Tribunal des prud'hommes, puis la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève ont admis partiellement la demande. Dans leur arrêt du 22 novembre 1990, les juges d'appel ont reconnu, à cet égard, le caractère injustifié de la résiliation immédiate du contrat et, partant, le bien-fondé de la prétention élevée par le demandeur. Ils ont, cependant, refusé d'indemniser celui-ci pour les vacances qu'il n'avait pas prises.

B.- Contre cet arrêt, le demandeur exerce un recours en réforme dans lequel il conteste, notamment, le rejet de sa prétention en indemnisation pour les vacances. Ses conclusions visent à une augmentation de la somme qui lui a été allouée par la Chambre d'appel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. b) Selon la règle nouvelle de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. La prétention du travailleur fondée sur cette disposition est donc une créance en dommages-intérêts et le contrat prend fin immédiatement, en droit, que la résiliation immédiate soit justifiée ou non (cf., notamment,
BGE 117 II 270 S. 272
DUC, in: Les nouvelles dispositions du Code des obligations en matière de résiliation du contrat de travail, Lausanne Cedidac 1989, p. 29). Cette créance en dommages-intérêts comprend non seulement le salaire, mais aussi le droit aux vacances, remplacé par des prestations en argent, et la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou indemnités de départ (cf. REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 10e éd., p. 122; KUHN, Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, Teil 7, Kap. 3.9.1, p. 2). De l'avis de certains auteurs, cette nouvelle disposition implique que, dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié, le travailleur peut faire valoir ses prétentions en espèces relatives aux vacances; l'ancienne pratique de la prise des vacances en nature après le licenciement immédiat, qui reposait sur la fiction de la conversion d'un tel licenciement en un licenciement ordinaire, doit, en conséquence, être définitivement bannie (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, p. 192, n. 5 ad art. 337c).
La disposition nouvelle de l'art. 337c CO remet certes en question la jurisprudence traditionnelle antérieure, selon laquelle le travailleur congédié avec effet immédiat et recevant son salaire pour le délai de congé ordinaire était, en principe, réputé avoir pris ses vacances durant ce délai (cf. AUBERT, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n. 130 à 132). Cette jurisprudence avait d'ailleurs été déjà critiquée auparavant (cf. la note d'AUBERT, in SJ 1988 p. 580, et les arrêts cités par cet auteur). On ne peut cependant aller jusqu'à poser de façon absolue que le travailleur renvoyé abruptement sans justes motifs a toujours droit au paiement de ses vacances en espèces en plus de ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin normalement.
Si le droit au paiement des vacances en espèces doit en tout cas être reconnu au travailleur qui est renvoyé alors que le contrat eût pu prendre fin normalement dans un délai relativement bref, de deux à trois mois par exemple, il ne saurait en être nécessairement de même dans certaines situations particulières, comme celle où l'indemnisation du travailleur, en vertu de l'art. 337c al. 1 CO, couvre une longue durée. En effet, le paiement des vacances en plus du salaire perdu se justifie lorsque le travailleur, privé de ses ressources et obligé de rechercher un nouvel emploi, ne peut véritablement organiser et prendre ses vacances, ou lorsqu'il trouve une place qu'il doit occuper immédiatement (cf. la note d'AUBERT déjà citée). En revanche, lorsque le travailleur, comme
BGE 117 II 270 S. 273
en l'espèce, est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas et n'a même guère de possibilités de trouver un emploi, on peut admettre que cette indemnité inclut le droit aux vacances. En raisonnant de la sorte, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral.

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