Urteilskopf
117 II 346
63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er juillet 1991 dans la cause U. c. Epoux G. (recours de droit public)
Regeste
Internationales Schiedsverfahren (
Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG
).
1. Mit einer Beschwerde wegen Verletzung von
Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG
kann nur geltend gemacht werden, das Schiedsgericht habe gegen die zwingenden Verfahrensgrundsätze von
Art. 182 Abs. 3 IPRG
verstossen (E. 1a).
2. Der Umstand allein, dass eine im Schiedsreglement vorgesehene Verfahrensregel von den Parteien gewollt und für das Schiedsgericht verbindlich ist, macht diese Regel nicht zu einem zwingenden Verfahrensgrundsatz (E. 1b, aa).
Un différend est né entre les époux G., ressortissants français, et U., société italienne, à la suite de la vente à cette dernière de trois sociétés françaises. Dans le cadre de la procédure arbitrale est signé un acte de mission prévoyant à son art. 6.4 que "les parties auront en tout état de cause encore la faculté de s'exprimer oralement avant que le Tribunal arbitral ne rende sa sentence".
Au terme de l'instruction, le tribunal arbitral a entendu les parties dans leurs plaidoiries. Estimant nécessaire un complément
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d'instruction, le tribunal arbitral a rouvert les débats; il a, lors d'une séance, informé les parties de son intention de faire procéder à une expertise. A cette occasion, il a été admis que "les conseils des parties auraient la faculté de se déterminer par écrit sur le rapport d'expertise, ... afin de ne pas retarder davantage l'issue de la procédure arbitrale". Ensuite, les parties se sont prononcées par écrit sur l'expertise. Puis, rappelant qu'une nouvelle audience de plaidoiries ne serait pas tenue, le tribunal arbitral a encore fixé aux parties un délai pour s'exprimer par écrit sur des remarques complémentaires de l'expert. A l'issue de ce délai, le tribunal arbitral a rendu sa sentence.
Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé par U. pour violation de l'
art. 190 al. 2 let
. d LDIP.
Extrait des considérants:
1.
Les recourantes se plaignent d'une double violation de l'
art. 190 al. 2 let
. d LDIP.
a) Selon cette disposition, une sentence arbitrale peut être attaquée "lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté". Ce motif de recours sanctionne les seuls principes impératifs de procédure prévus par la loi fédérale à son art. 182 al. 3 (arrêt non publié du 23 octobre 1989 dans la cause J. et consorts c. C. S.A., publié in bulletin ASA, 1990, p. 52). Il faut en déduire a contrario que la violation des autres règles de procédure, notamment du règlement d'arbitrage choisi par les parties, ne saurait affecter la régularité de la sentence, du moins lorsqu'elle ne conduit ni à la violation de l'égalité des parties ou du droit d'être entendu en procédure contradictoire, ni à celle de l'ordre public au sens de l'
art. 190 al. 2 let
. e LDIP (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 426).
Le "droit d'être entendu en procédure contradictoire" combine deux notions, à savoir le droit d'être entendu proprement dit, dont le contenu n'est pas différent de celui consacré à l'
art. 4 Cst.
, et le principe de la contradiction (arrêt non publié J. précité). Le droit d'être entendu confère ainsi à chaque partie la faculté d'exposer tous ses moyens de fait et de droit sur l'objet du litige et de rapporter toutes preuves nécessaires, ainsi que le droit de participer aux audiences et de se faire assister ou représenter devant les arbitres; quant au principe de la contradiction, il garantit à chaque
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partie la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves rapportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (
ATF 116 II 643
consid. 4c, 84/85 consid. 3a et les références).
b) aa) D'emblée, il faut constater que la règle de l'art. 6.4 de l'acte de mission ne consacre pas un principe impératif de procédure, dont la violation porterait atteinte au droit d'être entendu. En effet, tel qu'il est garanti par l'
art. 4 Cst.
, ce droit n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité qui prendra la décision (
ATF 115 II 133
consid. 6a et les arrêts cités). Peu importe, par ailleurs, que la réglementation procédurale incriminée constitue une modalité librement convenue par les parties, présentant, de surcroît, un caractère obligatoire pour le tribunal arbitral (voir
ATF 106 Ia 229
; JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p. 334); une modalité prévue dans un règlement d'arbitrage ne devient pas un principe impératif de procédure au sens de l'
art. 182 al. 3 LDIP
du seul fait d'avoir été voulue par les parties. Le premier moyen tiré de la violation de l'
art. 190 al. 2 let
. d LDIP doit ainsi être rejeté.
De toute façon, à supposer que la violation par les arbitres d'une règle de procédure conventionnelle puisse être sanctionnée dans le cadre de la disposition précitée, le grief n'apparaîtrait pas fondé. En effet, il suffit de considérer que, à l'audience du 2 décembre 1989, les parties ont, par un accord à tout le moins tacite, modifié l'acte de mission et renoncé à plaider une fois encore avant que la sentence définitive ne soit rendue. En outre, les recourantes n'ont pas réagi à réception du double de la lettre que le président du tribunal arbitral a envoyée à l'expert le 4 avril 1990. Dans la mesure où elle rappelait le dépôt d'une détermination écrite sur le rapport d'expertise, cette lettre tend encore à confirmer l'accord intervenu entre les parties quant à la modification de l'acte de mission.