Urteilskopf
117 III 49
15. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 octobre 1991 dans la cause S. O. (recours LP)
Regeste
Art. 176 Abs. 2 aZGB. Eintreibung von Beiträgen, die ein Ehegatte dem andern schuldet.
Der Beitrag, zu dessen Leistung die Ehefrau gestützt auf die Art. 192 und 246 aZGB verpflichtet worden ist, stellt einen Beitrag im Sinne des Art. 176 Abs. 2 aZGB dar (E. 3).
Art. 173 Abs. 1 aZGB. Zwangsvollstreckung unter Ehegatten für Forderungen, die vor Inkrafttreten des neuen Eherechts entstanden sind.
Forderungen eines Ehegatten gegen den andern, die vor der Aufhebung des Art. 173 aZGB entstanden sind, können mittels Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden (E. 4).
A.-
Par jugement du 1er juillet 1986, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale valables jusqu'au 30 avril 1987, fixa à 700 francs par mois, allocations familiales non comprises, le montant dû, aussi longtemps que les époux O. auraient la même demeure, par S. O. à son mari
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M. O., à titre de contribution aux charges du ménage.
Le 11 septembre 1990, M. O. introduisit une poursuite ordinaire contre S. O. en vue de recouvrer des pensions et allocations familiales dues en vertu du jugement du 1er juillet 1986. La poursuivie forma opposition au commandement de payer qui lui fut notifié le 26 septembre 1990. Par arrêt du 20 juin 1991, la Cour de justice du canton de Genève prononça la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.
Le divorce des époux O. a été prononcé par jugement du 14 février 1991.
B.-
Le 8 août 1991, S. O. a porté plainte auprès de l'autorité de surveillance, requérant l'annulation de la poursuite. Par décision du 14 août 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a considéré que l'interdiction des poursuites entre époux, en vigueur jusqu'à fin 1987, ne s'appliquait plus, même pour des créances nées antérieurement, qui en outre correspondaient à des subsides au bénéfice de l'exception instituée par l'art. 176 aCC.
C.-
S. O. recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance.
Extrait des considérants:
3.
La jurisprudence n'a pas été monolithique au sujet de la notion de subsides au sens de l'art. 176 al. 2 aCC. Il a été jugé que la femme n'a pas le droit d'engager contre son mari une poursuite tendant au paiement de la somme nécessaire à l'entretien du ménage, même si cette somme a été fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (
ATF 81 III 1
ss). Cette jurisprudence a été critiquée (GROSSEN, A propos de l'interdiction de la poursuite entre époux: l'interprétation, par le Tribunal fédéral, de l'
art. 176 al. 2 CC
, in JdT 1955 II 67ss). Il a été ensuite précisé que le critère déterminant pour qualifier les prestations périodiques payées par le mari était celui de la situation des conjoints: s'ils vivent séparés, il s'agit de subsides; s'ils font ménage commun, il s'agit d'une contribution à l'entretien du ménage pour laquelle l'exécution forcée est exclue (
ATF 84 III 6
). Mais cette jurisprudence concerne des prestations dues en vertu de l'obligation d'entretien du mari (art. 160 aCC), alors que les poursuites entre époux
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n'ont pas été considérées comme interdites lorsque, comme en l'expèce, elles ont pour objet la contribution mise à charge de l'épouse en application des art. 192 et 246 aCC (
ATF 111 III 4
consid. 5). La recourante ne peut donc se prévaloir d'une jurisprudence établie de longue date, comme elle le prétend.
La qualification, au regard de l'art. 176 al. 2 aCC, des prestations mises à charge de la recourante n'est toutefois pas nécessaire. Cette question a en effet un caractère théorique, car d'une part l'art. 176 aCC a été abrogé et d'autre part, ainsi que cela résulte du ch. 4 ci-dessous, la poursuite litigieuse échappe à l'interdiction des poursuites entre époux, qui découlait de l'art. 173 aCC, abrogé lui aussi.
4.
a) Selon l'art. 173 al. 1 aCC, les époux ne pouvaient pendant le mariage requérir l'exécution forcée l'un contre l'autre que dans les cas prévus par la loi. Cette interdiction visait toutes espèces de créances (EGGER, Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 173 aCC; LEMP, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 173 aCC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions) FF 1979 II p. 1250 No 217 321), mais elle prenait fin à la dissolution du mariage (LEMP, n. 9 ad art. 173 aCC). Le créancier pouvait alors faire valoir ses droits en étant au bénéfice de la suspension de la prescription instituée, à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage, par l'
art. 134 al. 1 ch. 3 CO
. Cette suspension, corollaire de l'interdiction des poursuites (EGGER, n. 1 ad art. 173 aCC), n'avait de sens que si le créancier pouvait, après la dissolution du mariage, requérir l'exécution forcée pour des créances nées ou devenues exigibles durant le mariage. Une solution contraire, c'est-à-dire l'impossibilité de recouvrer des créances antérieures au divorce notamment, aurait entraîné une spoliation injustifiée du créancier.
b) L'abrogation de l'art. 173 aCC, par loi fédérale du 5 octobre 1984 (RO 1986 p. 122 ss), entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (RO 1986 p. 153), a entraîné la suppression de l'interdiction des poursuites entre époux. Ceux-ci se sont donc trouvés dans la même situation que des conjoints dont le mariage était dissous alors que l'art. 173 aCC était en vigueur. Ainsi que le confirment le Message (FF 1979 II p. 1337 n. 241.227.2) et la doctrine (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 562; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, Bern 1988, n. 46 ad
art. 168 CC
), l'époux peut donc exercer des poursuites
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contre son conjoint pour des dettes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
La poursuite litigieuse ayant été introduite le 11 septembre 1990, elle échappe à l'interdiction des poursuites entre époux et ne doit donc pas être annulée.