Urteilskopf
117 IV 63
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 avril 1991 dans la cause A. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 19 Ziff. 2 lit. c BetmG
; Annahme eines schweren Falles, wenn der Täter durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
Bei der Beurteilung, ob der qualifizierte Tatbestand von
Art. 19 Ziff. 2 lit. c BetmG
erfüllt sei, kommt es nicht auf die verkaufte Drogenmenge an. Im Einklang mit dem Gesetzestext ist einerseits auf den Bruttoumsatz und anderseits auf den erzielten Nettoerlös abzustellen (E. 2a) (Präzisierung der Rechtsprechung).
Ein Betrag in der Grössenordnung von Fr. 110'000.-- stellt einen grossen Umsatz dar (E. 2b).
Lorsqu'il fut interpellé dans des circonstances suspectes, A. était porteur de 1'256 fr. 05. En outre, son amie détenait pour lui un sac de sport, fermé par un cadenas, contenant 108'710 francs en petites coupures ainsi que 30 sachets "mini-grip". Analysant la situation financière de A. et tenant compte de la dissimulation de cet argent, le tribunal est parvenu à la conclusion qu'il ne pouvait pas provenir d'une source licite. Des écoutes téléphoniques et des témoignages ont au surplus permis d'établir que A. s'était livré à un trafic d'héroïne au moyen duquel il avait réalisé un gain de 100 francs par gramme vendu. Le tribunal a déduit du montant du bénéfice que A. avait ainsi vendu plus d'un kilo de cette drogue. Tenant toutefois compte d'une incertitude quant au prix de vente qui n'était pas constant, le tribunal a retenu que l'accusé avait vendu au total 800 g d'héroïne. Il a admis que le cas était grave parce que l'auteur savait ou ne pouvait ignorer que l'infraction portait sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes et qu'il s'est livré au trafic par métier, réalisant un chiffre d'affaires ou un gain important. Il a condamné A. à 8 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion.
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité de A. qui invoquait une violation de l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup.
Extrait des considérants:
2.
a) Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup.
Cette disposition prévoit que le cas est grave notamment lorsque l'auteur "se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important".
Selon la jurisprudence actuelle, l'auteur agit par métier s'il résulte du temps et des moyens consacrés à l'activité délictueuse, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée, ainsi que des profits escomptés ou obtenus que l'auteur exerce l'activité délictueuse à la manière d'une profession, même accessoire (
ATF 116 IV 330
E. 4 consid. 4). En l'espèce, vu les faits retenus par l'autorité cantonale, le recourant ne conteste pas - à juste titre - qu'il se soit livré au trafic par métier; il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
Pour que les conditions de l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup soient réalisées, il faut encore qu'il ait atteint un chiffre d'affaires ou un gain important.
Cette exigence supplémentaire ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral (FF 1973 I 1330); elle a été proposée par la Commission du Conseil national (BO CN 1974 II 1449); le Conseil national l'a adoptée (BO CN 1974 II 1453) et le Conseil des Etats s'est rallié (BO CE 1974 597). Il résulte des débats parlementaires qu'il s'agissait de restreindre la portée de l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion de métier, afin d'éviter que le cas grave ne soit retenu lorsque l'auteur, nonobstant son état d'esprit et la répétition des actes, n'a retiré que peu d'argent de son activité délictueuse (voir déclaration Alder BO CN 1974 II 1452); déclaration Dillier BO CE 1974 597).
La jurisprudence donne à penser qu'il faut examiner soit la quantité de drogue vendue, soit le profit réalisé (
ATF 106 IV 234
consid. d). Cette impression n'est pas exacte. L'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup distingue d'une part le chiffre d'affaires (Umsatz, cifra d'affari) et d'autre part le gain (Gewinn, guadagno). Il résulte des termes employés que le législateur envisage d'une part le revenu brut du trafic et, d'autre part, le bénéfice net obtenu. Cette interprétation est confirmée par la structure de l'
art. 19 ch. 2 LStup
: la quantité de drogue est envisagée sous let. a, la pluralité de participants sous let. b, tandis que la let. c est consacrée à l'aspect financier du trafic. Les débats parlementaires ne
BGE 117 IV 63 S. 66
permettent en aucune façon de faire une autre supposition. La quantité de drogue peut certes permettre une évaluation du chiffre d'affaires, mais elle ne doit pas être confondue avec les notions de chiffre d'affaires et de gain.
Selon le texte clair de l'
art. 19 ch. 2 let
. c, il faut que l'auteur réalise un chiffre d'affaires important ou un gain important. La jurisprudence s'est jusqu'alors refusée à fixer des limites précises, applicables dans tous les cas (
ATF 106 IV 234
consid. d). Pour admettre que le montant est important, il est légitime, compte tenu de la distinction entre les deux notions, d'exiger une somme plus importante pour le chiffre d'affaires que pour le bénéfice lorsqu'on doit supposer des frais d'acquisition notables.
b) En l'espèce, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu que le montant de 109'966 fr. 05 constituait son bénéfice, alors que lui-même soutient qu'il s'agit de son chiffre d'affaires et que son bénéfice est inférieur. Rien dans les décisions cantonales ne donne à penser que l'on aurait confondu ou méconnu les notions de chiffre d'affaires ou de bénéfice. En réalité, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi en nullité, et ne peut être examiné que dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement (
art. 269 et 273 al. 1 let. b PPF
;
ATF 113 IV 22
consid. 3).
De toute manière, même si l'on voulait suivre le recourant, il apparaît d'emblée que le montant de 109'966 fr. 05 constitue un chiffre d'affaires important. Il dépasse même le seuil pour lequel l'
art. 54 ORC
prévoit l'obligation d'une inscription au Registre du commerce. Comme il suffit que le chiffre d'affaires soit important, l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup était manifestement applicable au cas d'espèce, même si l'on voulait suivre la thèse du recourant. Cette disposition n'a donc de toute façon pas été violée.