Urteilskopf
117 V 23
3. Extrait de l'arrêt du 5 février 1991 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre R. et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
Regeste
Art. 29 Abs. 1 (in der Fassung bis 31. Dezember 1987) und
Art. 48 Abs. 2 IVG
,
Art. 29bis IVV
: Beginn des Anspruchs auf eine Invalidenrente; Wartezeit.
Art. 29bis IVV
ist auch anwendbar, wenn der Rentenanspruch weniger als drei Jahre vor Wiederaufleben der Invalidität wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit entstanden wäre, der Versicherte den Anspruch aber verspätet geltend gemacht hat.
Extrait des considérants:
2.
L'assuré a présenté la demande de prestations de l'assurance-invalidité le 13 janvier 1987. Il est constant que les premières atteintes du mal dont il souffrait sont apparues au mois d'octobre 1984, l'obligeant à interrompre ses études pour la durée d'une année. Tant l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) que les premiers juges en déduisent que, toutes autres conditions étant réalisées, l'assuré aurait, de ce fait, pu prétendre une rente d'invalidité à partir du 1er octobre 1985. Sur le vu du dossier, notamment le rapport d'expertise du Centre hospitalier universitaire vaudois du 14 août 1987, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation.
Par ailleurs, il est constant qu'après avoir repris ses études au mois de novembre 1985, l'assuré a de nouveau dû les interrompre en raison de sa maladie au mois de mars 1987, pour ne les reprendre qu'au mois de janvier 1988.
Dans son prononcé du 30 mars 1988, la commission de l'assurance-invalidité a considéré que le droit de l'assuré à une rente était né le 1er mars 1987, à l'issue d'une période de carence de 360 jours, et avait pris fin le 31 janvier 1988. Elle dut pourtant revenir sur ce prononcé à réception des instructions de l'OFAS. Celui-ci était d'avis que l'
art. 29bis RAI
n'était pas applicable dans un tel cas, puisque, en raison de la tardiveté de sa demande, l'intéressé n'avait pu effectivement bénéficier de la rente à laquelle il aurait eu droit, en principe, dès le 1er octobre 1985. L'autorité de surveillance reprend et développe ce point de vue dans son recours de droit administratif.
3.
a) Selon l'
art. 29 al. 1 LAI
, dans sa version - applicable en l'occurrence - valable jusqu'au 31 décembre 1987, l'assuré a droit à la rente dès qu'il présente une incapacité permanente de gain de la moitié au moins (variante I) ou dès qu'il a subi, sans interruption
BGE 117 V 23 S. 25
notable, une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain de la moitié au moins (variante II). En principe, la période de carence de l'
art. 29 al. 1 LAI
(variante II) est censée commencer à courir dès qu'une diminution sensible de la capacité de travail est apparue. Au-dessous d'un certain minimum, cette diminution est sans importance pour le calcul de l'incapacité moyenne de travail selon la seconde variante. D'après la jurisprudence, une diminution de 25% doit déjà être qualifiée d'importante (
ATF 104 V 143
consid. 2a, 191 consid. a,
ATF 96 V 39
consid. 3c).
Aux termes de l'
art. 29bis RAI
, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente, que lui imposerait l'
art. 29 al. 1 LAI
, celle qui a précédé le premier octroi.
b) Selon l'
art. 48 al. 2 LAI
, si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.
En l'espèce, tant l'administration que les premiers juges sont d'avis que les conditions exceptionnelles qui permettent d'allouer des prestations à un assuré pour une période antérieure aux douze mois précédant le dépôt de la demande, au sens de l'
art. 48 al. 2, seconde phrase, LAI
, ne sont pas réalisées. Compte tenu des strictes exigences auxquelles le Tribunal fédéral des assurances subordonne l'application de cette norme légale (cf. p.ex. RCC 1984 p. 420 consid. 1; VALTÉRIO, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, les prestations, p. 305 s.), cette appréciation doit être confirmée. En effet, s'il est vrai que la lente dégradation de l'état de santé de l'assuré et l'erreur de diagnostic initiale n'ont sans doute pas permis à ce dernier, ni à ses parents, de se rendre compte immédiatement du risque de survenance d'une invalidité, il n'en demeure pas moins qu'à partir du printemps 1985 en tout cas, ils connaissaient les faits susceptibles d'ouvrir droit à des prestations de l'assurance-invalidité, notamment en raison de l'interruption des études provoquée par la maladie de l'assuré.
BGE 117 V 23 S. 26
Pour autant, le point de vue de l'office recourant ne saurait être partagé. En effet, la date à laquelle la demande est déposée (
art. 67 RAI
) détermine le début du versement de la rente mais non pas la naissance du droit qui peut fort bien être antérieure (
ATF 108 V 75
consid. 2a; RCC 1966 p. 56 consid. 2). C'est pourquoi, selon ce dernier arrêt, il faut aussi tenir compte des périodes d'incapacité de travail antérieures au dépôt de la demande pour établir si les conditions de la maladie de longue durée (période de carence de 360 jours) sont réalisées. Aussi, quelle que soit la lettre de l'
art. 29bis RAI
- sur laquelle se fonde principalement l'argumentation du recourant -, apparaît-il contraire à l'esprit de cette réglementation - dont le but consiste à faciliter un nouvel octroi d'une rente à l'assuré qui, après avoir pu reprendre momentanément une activité lucrative dans une mesure excluant le droit à une rente, est victime d'une reprise de son invalidité due à la même atteinte à la santé (RCC 1977 p. 19; cf. aussi RCC 1990 p. 40 consid. 2) - de l'interpréter aussi restrictivement que le voudrait l'OFAS. Ce qui est décisif, en effet, pour l'application de cette disposition réglementaire qui se fonde sur l'
art. 29 LAI
, c'est la date à laquelle un premier droit à une rente est né et non pas la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit.
En l'espèce, le droit de l'assuré à la rente est né le 1er octobre 1985 pour s'éteindre un mois plus tard, à la suite de la reprise des études universitaires. Le fait que ce droit n'a pas pu être exercé par l'intéressé en raison du dépôt tardif de sa demande ne doit pas empêcher ce dernier de bénéficier de la règle de l'
art. 29bis RAI
, faute de quoi il serait doublement pénalisé puisque non seulement il n'a pu bénéficier de la rente à laquelle il avait droit, en principe, au mois d'octobre 1985 mais qu'il aurait dû, de plus, subir une nouvelle période de carence de 360 jours d'incapacité de travail avant de pouvoir à nouveau prétendre une rente.
Cela étant, le jugement entrepris, selon lequel l'assuré a droit à une rente du 1er mars 1987 au 31 janvier 1988, n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.