Urteilskopf
117 V 287
39. Arrêt du 25 novembre 1991 dans la cause O. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste
Art. 3 Abs. 1 lit. f und Abs. 5 ELG
,
Art. 163 ZGB
: Anrechenbares Einkommen eines Invaliden, dessen Ehefrau keinen Beruf ausübt.
Im Falle der Invalidität des Ehemannes und in Übereinstimmung mit dem neuen
Art. 163 ZGB
kann die Ehefrau, welche bisher überhaupt nicht oder nur in beschränktem Masse einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, sich unter Umständen gezwungen sehen, eine solche Tätigkeit aufzunehmen oder diese auszuweiten (
BGE 114 II 301
); sieht sie von der Verwertung ihrer Erwerbsfähigkeit ab, so bestimmt die Verwaltung oder der Richter das hypothetische Erwerbseinkommen, das gemäss
Art. 3 Abs. 1 lit. f ELG
bei der Ermittlung des anrechenbaren Einkommens zu berücksichtigen ist.
A.-
A. O., né en 1965, de nationalité turque, vit en Suisse depuis 1974. Il est domicilié à M. Il a épousé, le 21 juillet 1987,
BGE 117 V 287 S. 288
H.A., née en 1967, également de nationalité turque, qui est venue s'établir en Suisse en septembre 1987.
A. O. bénéficie, depuis le 1er juin 1989, d'une demi-rente d'invalidité. Il avait auparavant touché des indemnités journalières de cette même assurance pendant deux années environ. Son épouse, quant à elle, n'exerce pas d'activité professionnelle.
Le 20 mars 1989, A. O. a présenté une demande de prestations complémentaires. A cette époque, les époux n'avaient pas d'enfant. La Caisse cantonale valaisanne de compensation a, de ce fait, considéré que l'épouse du requérant serait apte à exercer une activité lucrative. Dans la fixation du revenu déterminant, elle a tenu compte d'un montant de 17'067 francs au titre de revenu que l'intéressée aurait pu réaliser si elle exerçait une telle activité. La caisse a ainsi rejeté la demande par décision du 2 juin 1989, au motif que les gains (réels ou hypothétiques) des époux dépassaient le montant nécessaire à la couverture de leurs besoins.
B.-
Par jugement du 15 décembre 1989, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par A. O.
C.-
Contre ce jugement, A. O. interjette un recours de droit administratif en faisant valoir que son épouse n'est pas en mesure, pour raison de santé, d'exercer une activité lucrative. Il allègue, par ailleurs, qu'elle est enceinte et se prévaut d'un changement des circonstances. Il conclut au versement par la caisse de compensation d'une prestation complémentaire.
La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Considérant en droit:
1.
Selon l'
art. 2 al. 1 LPC
, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant à fixer par les cantons dans certaines limites. Les assurés qui reçoivent une indemnité journalière de l'assurance-invalidité sans interruption pendant six mois au moins ont également droit aux prestations complémentaires (
art. 2 al. 1quater LPC
).
Les étrangers domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière ininterrompue
BGE 117 V 287 S. 289
pendant les quinze années précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire (
art. 2 al. 2 LPC
).
2.
a) En principe, seuls la fortune et les revenus effectifs sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire. Cependant, en vertu de l'
art. 3 al. 1 let
. f LPC (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1987), le revenu déterminant comprend aussi les ressources et parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances a admis que cette disposition est notamment applicable lorsqu'un assuré partiellement invalide renonce à mettre en valeur sa capacité de gain, alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, à tout le moins réduite (voir p.ex. RCC 1989 p. 606 consid. 2d, 1984 p. 101, 1982 p. 131).
A l'occasion de la deuxième révision de l'assurance-invalidité, le législateur a modifié l'
art. 3 al. 6 LPC
en ce sens qu'il a donné au Conseil fédéral la compétence d'adopter des prescriptions sur la prise en compte du revenu de l'activité qu'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs. Se fondant sur cette disposition, l'autorité exécutive a, dans une ordonnance du 7 décembre 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 1988, édicté les
art. 14a et 14b OPC-AVS/AI
, qui fixent un revenu minimum de l'activité à prendre en considération en fonction du degré d'invalidité et/ou de l'âge du bénéficiaire de rente. Ainsi, pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au double du montant de la limite de revenu pour personnes seules, jusqu'à 40 ans révolus (
art. 14b let. a OPC-AVS/AI
). En 1989, la limite de revenu pour une personne seule s'élevait à 12'800 francs au plus (
art. 2 al. 1 LPC
en corrélation avec l'art. 1er de l'Ordonnance 88).
Selon la jurisprudence (
ATF 115 V 88
, RCC 1989 p. 604), les solutions schématiques consacrées par cette nouvelle réglementation ne sont applicables qu'à l'invalide partiel ou à la veuve qui est en mesure, effectivement, de tirer parti de sa capacité de gain, ce qu'il y a lieu de présumer. Mais cette présomption peut être renversée par l'ayant droit, qui a la possibilité de démontrer que, bien que désireux de travailler, il ne peut le faire, pour des raisons valables dûment établies (âge, état de santé, formation professionnelle, etc.).
b) Se référant au nouvel
art. 163 CC
, la caisse de compensation considère que l'épouse du recourant est tenue d'apporter sa contribution à l'entretien de la famille par des prestations en argent. Comme elle est jeune et sans enfants, on peut attendre d'elle qu'elle exerce une activité lucrative. S'appuyant sur l'
art. 3 al. 1 let
. f LPC et appliquant par analogie l'
art. 14b let. a OPC-AVS/AI
, la caisse a fixé à 17'067 francs le montant du revenu (hypothétique) qu'elle pourrait retirer d'une telle activité. Au lieu de prendre en considération le double du montant de la limite de revenu pour personnes seules, elle a retenu la somme de 12'800 francs, augmentée d'un tiers seulement, pour tenir compte, a-t-elle précisé, "d'une période d'adaptation en Suisse".
La juridiction cantonale fait sienne cette argumentation, à laquelle l'OFAS se rallie sans réserve.
3.
a) Il est exact que le nouveau droit matrimonial a apporté d'importantes modifications par rapport à l'ancien droit. En particulier, la loi ne prévoit plus une répartition déterminée des tâches entre époux, mais elle leur laisse le soin de convenir de la répartition des rôles, ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun d'eux (
art. 163 al. 2 CC
). L'épouse n'a dès lors plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'une activité lucrative. Ainsi, lorsque le mari n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative, p.ex. à la suite d'une maladie grave ou bien parce qu'il a perdu son emploi, l'épouse qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d'étendre son activité. Avant d'envisager une semblable modification de la répartition des tâches, il faut cependant examiner dans chaque cas si et dans quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (
ATF 114 II 302
consid. 3a et les références citées; voir, en ce qui concerne la prise en considération du revenu hypothétique du débiteur de la contribution d'entretien en cas de suspension de la vie commune:
ATF 117 II 16
; cf. aussi, à propos du revenu du conjoint de l'assuré tenu à restituer des prestations indûment touchées:
ATF 116 V 295
consid. 3b).
b) Le problème se pose toutefois de savoir si le revenu hypothétique du conjoint peut être pris en compte dans la fixation
BGE 117 V 287 S. 291
du revenu déterminant en vertu de l'
art. 3 al. 1 let
. f LPC. La version française de cette disposition paraît l'exclure, car elle ne vise que les ressources et parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi. Le texte italien s'exprime dans le même sens ("le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato"). En revanche, le texte allemand use d'une formule plus large, puisqu'il fait uniquement référence à l'objet du dessaisissement ("Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist").
Les textes légaux sont d'égale valeur dans les trois langues officielles. Lorsqu'ils présentent entre eux des divergences, il convient de déterminer celui qui, d'après les méthodes usuelles d'interprétation, rend le plus exactement le sens de la règle et peut être considéré comme juste (
ATF 115 V 448
consid. 1a, 114 IV 177; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 126). En l'occurrence, le texte allemand, qui peut être rendu en français par "les revenus et parts de fortune auquels on a renoncé", correspond le mieux à la systématique et au but de la loi. En effet, le revenu déterminant des époux doit être additionné (
art. 3 al. 5 LPC
). Pour savoir ce qui entre dans le revenu déterminant, il faut se reporter à l'énumération figurant à l'
art. 3 al. 1 LPC
et donc, aussi, à la lettre f de cette même disposition. Il s'ensuit, logiquement, que les ressources et parts de fortune dont le conjoint de l'ayant droit (ou de l'assuré) se dessaisit constituent aussi un tel revenu, qui doit être pris en considération. Au demeurant, le but des prestations complémentaires est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI et qui se trouvent dans le besoin (message concernant un projet de loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 709, 714; RCC 1989 p. 606 consid. 2a). Or, la situation économique du conjoint peut influer sensiblement sur les conditions de vie de l'ayant droit (raison pour laquelle l'
art. 3 al. 5 LPC
prévoit d'additionner le revenu déterminant des époux). De toute évidence, il serait contraire au but de la loi de faire abstraction des ressources auxquelles ce même conjoint renonce, sans obligation juridique et sans contre-prestation adéquate, voire dans la seule intention d'éluder la loi sur les prestations complémentaires.
On doit ainsi admettre, malgré les textes français et italien de l'
art. 3 al. 1 let
. f LPC, mais comme le permet la version allemande, que cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors
BGE 117 V 287 S. 292
qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'
art. 163 CC
. Le Tribunal fédéral des assurances a du reste déjà adopté - sans autres commentaires il est vrai - la même solution dans la situation inverse, savoir dans l'hypothèse où le mari de l'assurée renonce à un revenu (RCC 1983 p. 160). Dans cette affaire, le mari avait pris une retraite prématurée et volontaire, après que son épouse eut été mise au bénéfice d'une rente de vieillesse.
c) Pour calculer le revenu hypothétique de l'épouse, il ne se justifie pas, contrairement à l'opinion de l'administration et des premiers juges, de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques de l'
art. 14b OPC-AVS/AI
: cette disposition vise la situation bien particulière des veuves sans enfants et son application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral. Il appartient bien plutôt à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté.
L'administration et le juge appliqueront ainsi à titre préalable les principes du droit de la famille, à l'instar, p.ex., du juge pénal qui fixe le montant de l'amende infligée à l'époux qui voue ses soins au ménage (
ATF 116 IV 4
) ou du juge des poursuites qui fixe la quotité saisissable (
ATF 115 III 103
,
ATF 114 III 15
consid. 3). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors être pris en considération dans la fixation du revenu déterminant au même titre qu'un gain effectivement réalisé; en particulier, il devra, conformément à l'art. 3 al. 2 in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement, comme le sont d'ailleurs les revenus hypothétiques visés par les
art. 14a et 14b OPC-AVS/AI
(cf. RCC 1987 p. 583 ss).
d) L'épouse du recourant réside en Suisse depuis septembre 1987. Selon le dossier, elle n'a aucune formation professionnelle et ne parle pas le français. Elle présente, d'autre part, une symptomatologie dépressivo-anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Cependant, au dire de médecins, elle serait apte à exercer une activité salariée, notamment comme femme de ménage, aide dans un magasin ou ouvrière de fabrique. Compte tenu de son âge (22 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue) et du fait que les époux n'avaient à cette époque pas d'enfant, elle aurait certainement pu s'acquitter de son obligation
BGE 117 V 287 S. 293
de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire; une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière (notamment dans l'agriculture ou l'hôtellerie) aurait pu, à tout le moins, être envisagée. L'épouse eût été, dans ce cas, libérée de l'essentiel de ses tâches ménagères, car rien n'indique que son mari, bien qu'étant partiellement invalide, ne fût pas en mesure de les assumer à sa place.
On ne dispose toutefois pas de données suffisantes pour dire quel genre d'activité entrait, plus précisément, en considération dans le cas concret, eu égard notamment aux possibilités qu'offre le marché du travail dans la région de M. Dans sa réponse au recours, la caisse de compensation fournit à ce sujet quelques indications, qui méritent toutefois d'être vérifiées. On ignore également le salaire que l'intéressée eût été en mesure d'obtenir dans l'une ou l'autre des activités précitées.
Il convient, en conséquence, de renvoyer la cause aux premiers juges, pour qu'ils fixent, après une instruction complémentaire, le montant du revenu hypothétique et, sur cette base, statuent à nouveau sur le droit éventuel du recourant à une prestation complémentaire.
4.
Le fait que l'épouse du recourant était enceinte à l'époque où le recours de droit administratif a été formé (selon les indications du recourant, elle aurait dû accoucher en juin 1990) n'est pas décisif pour statuer sur la demande de l'assuré, déposée en mars 1989. Une modification de l'état de fait, postérieure à la décision litigieuse, ne peut en principe être examinée que dans le cadre d'une nouvelle procédure (
ATF 116 V 248
consid. 1a et les arrêts cités). C'est pourquoi les premiers juges tableront sur les faits, déterminants en l'espèce, qui existaient au moment où la décision de l'administration a été rendue.
Pour la période postérieure au fait nouveau allégué, ils inviteront l'administration à revoir le cas.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 15 décembre 1989 est annulé. La cause est renvoyée à ce même tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs.