BGE 118 II 447 vom 22. Oktober 1992

Datum: 22. Oktober 1992

Artikelreferenzen:  Art. 60 CO, Art. 130 CO, Art. 135 CO, Art. 65 RAI , Art. 46 Abs. 1 VVG, Art. 48 und Art. 50 OG, Art. 50 OG, art. 60 CO, art. 76 et 77 LAMA, art. 48 al. 1 OJ, art. 46 LCA, art. 83 al. 1 LCR, art. 130 al. 1 CO, art. 38 al. 1 LCA, art. 88 al. 1 LCA, art. 88 LCA, art. 65 al. 1 RAI, art. 135 ch. 1 CO, art. 135 ch. 2 CO

BGE referenzen:  81 II 155, 100 II 49, 111 II 501, 119 II 468, 119 III 108, 120 II 93, 124 II 543, 126 III 278, 133 III 37, 133 III 675, 139 III 263, 146 III 25 , 100 II 47, 100 II 45, 100 II 48, 97 II 137, 93 II 244, 91 III 99, 89 II 29, 116 II 25, 111 II 465, 111 II 56, 81 II 155, 100 II 49, 106 II 137, 111 II 501, 105 V 35, 113 II 57, 112 II 442, 103 II 245, 102 II 237, 93 II 244, 91 III 99, 89 II 29, 116 II 25, 111 II 465, 111 II 56, 81 II 155, 100 II 49, 106 II 137, 111 II 501, 105 V 35, 113 II 57, 112 II 442, 103 II 245, 102 II 237

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

118 II 447


87. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 octobre 1992 dans la cause G. contre Société d'assurances X. (recours en réforme)

Regeste

Art. 48 und Art. 50 OG ; Art. 46 Abs. 1 VVG . Versicherungsvertrag gegen Unfall; Verjährung des Anspruchs auf Leistungen bei Invalidität.
1. Der Entscheid, der die Verjährungseinrede verwirft, stellt einen Zwischenentscheid ( Art. 50 OG ), derjenige, welche sie gutheisst, einen Endentscheid dar ( Art. 48 OG ) (E. 1a und E. 1b).
2. Die Verjährung ist eine Frage des materiellen Bundesrechts und nicht des Verfahrensrechts; wird die Einrede der Verjährung gutgeheissen, so führt dies zur Abweisung der Klage in der Sache (E. 1b/bb).
3. Beginn der Verjährungsfrist gemäss Art. 46 Abs. 1 VVG für Leistungen bei Invalidität; Zusammenfassung von Rechtsprechung und Lehre (E. 2a).
4. Für Ansprüche bei Invalidität beginnt die Verjährungsfrist gemäss Art. 46 Abs. 1 VVG nicht am Tag des Unfalls, sondern vom Zeitpunkt an zu laufen, an dem die Invalidität als sicher angenommen werden kann (Änderung der Rechtsprechung). Nicht von Bedeutung ist hingegen der Zeitpunkt, an dem der Versicherte von seiner Invalidität Kenntnis erhalten hat.
5. Voraussetzungen, unter denen der Rückfall oder Spätfolgen eine neue Verjährungsfrist auslösen (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 448

BGE 118 II 447 S. 448

A.- a) Par contrat du 4 mars 1980, débutant le 2 novembre 1979, G. s'est assuré auprès de la Société d'assurances X. en qualité de détenteur d'un véhicule automobile, pour les prestations de responsabilité civile, casco et accidents. La police prévoyait un capital de 60'000 francs en cas d'invalidité permanente, l'indemnité étant fixée selon le barème prévu par les conditions générales.
Le 3 avril 1980, G. a été victime d'un accident de la circulation. Le 6 octobre 1981, l'assureur lui a versé à ce titre une indemnité pour perte de gain et une indemnité journalière d'hospitalisation. De son côté, la CNA a liquidé le cas le 18 novembre 1982 en allouant une rente d'invalidité fondée sur une "incapacité de travail de 10%" ( art. 76 et 77 LAMA ).
b) Le 29 mai 1986, G. s'est blessé lors de son travail à la cheville gauche. Le 1er juin, puis le 16 août 1989, il est intervenu auprès de sa compagnie d'assurances, en faisant valoir que si l'invalidité consécutive au second accident était imputable en tout ou en partie au premier, elle pourrait être amenée à lui verser des prestations. L'assureur a excipé alors de la prescription.
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B.- Par demande du 26 octobre 1990 à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, G. a ouvert action contre la Société d'assurances X., en paiement de 45'000 francs plus intérêts à 5% dès le 4 avril 1980, subsidiairement dès le 30 mai 1986.
La défenderesse a invoqué derechef la prescription. Par convention de procédure des 12 avril/29 mai 1991, les parties ont alors requis la Cour civile de juger préalablement si la prétention était prescrite à l'ouverture d'action.

C.- Par jugement du 31 mars 1992, la Cour civile, statuant sur la "question préjudicielle" de la prescription, a admis l'exception de la défenderesse (ch. I) et rejeté la demande (ch. II).

D.- G. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il requiert la modification en ce sens que sa prétention n'était pas prescrite au 26 octobre 1990.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Selon le recourant, le jugement attaqué constitue non seulement une décision finale au sens de l' art. 48 OJ , mais également une décision préjudicielle au sens de l' art. 50 OJ , dont elle remplit les conditions. Le recours serait dès lors recevable à ce double titre.
L'intimée prétend au contraire que le recours est irrecevable. La décision entreprise est préjudicielle et ne tranche pas le fond de l'action; de plus, elle n'a pas été rendue en dernière instance cantonale, car elle pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
a) Contrairement à l'avis des parties, le jugement attaqué n'est pas une décision préjudicielle au sens de l' art. 50 OJ , disposition qui suppose que la juridiction cantonale ait tranché une question qui ne met pas un terme au litige. La décision préjudicielle s'oppose à cet égard à la décision finale (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 2.1 ad art. 50 OJ ; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 89 No 64; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 222 No 305; cf. ég. CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991 p. 629 let. c). La décision attaquée serait certes préjudicielle si la Cour civile avait rejeté l'exception de prescription
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( ATF 97 II 137 consid. 1, ATF 93 II 244 consid. 1, ATF 91 III 99 consid. 1, ATF 89 II 29 consid. 1 et 403 consid. 1); or, elle l'a admise.
b) Selon l' art. 48 al. 1 OJ , le recours en réforme n'est en principe recevable qu'à l'encontre d'une décision finale, à savoir la décision par laquelle le juge statue sur le fond ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention puisse être invoquée à nouveau ( ATF 116 II 25 let. c, ATF 111 II 465 consid. 1a; POUDRET, op.cit., n. 1.1.2.1 ad art. 48 OJ ; MESSMER/IMBODEN, op.cit., p. 90/91 No 65, et la jurisprudence citée par ces auteurs). Tel est le cas de la décision qui, admettant l'exception de prescription, rejette la demande au fond ( ATF 111 II 56 consid. 1 et les arrêts cités). Mais encore faut-il que cette décision ne puisse plus faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 in fine OJ).
bb) ... Au demeurant, le principe de procédure invoqué par l'intimée masque, en l'espèce, une question qui ressortit en réalité au droit fédéral. En effet, la prescription est une institution qui relève du droit matériel, et non de la procédure ( ATF 75 II 66 , ATF 74 II 36 let. c; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd., Zurich 1974, p. 212; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 5e éd., Zurich 1991, p. 236 No 3390; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berne 1975, p. 572; NABHOLZ, Verjährung und Verwirkung als Rechtsuntergangsgründe infolge Zeitablaufs, thèse Zurich 1958, p. 48). Le jugement qui accueille l'exception du défendeur ne prononce dès lors pas simplement l'irrecevabilité de la demande, mais bien son rejet au fond (GAUCH/SCHLUEP, op.cit., p. 251 No 3484; SPIRO, op.cit., p. 458; arrêt non publié R. c. Etablissements J. P. SA et Etat de Genève du 12 mai 1992, consid. 1). Le ch. II du dispositif de la décision attaquée n'est donc que la conséquence nécessaire de l'admission du moyen libératoire de l'intimée.

2. a) Selon l' art. 46 al. 1 LCA , les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater "du fait d'où naît l'obligation".
La Cour civile rappelle que l'interprétation de cette disposition est controversée. Elle estime "que le délai de prescription court, en matière d'invalidité, dès que le bénéficiaire de la prestation remplit deux conditions cumulatives: il sait avec certitude qu'il est invalide et il connaît sommairement la prétention qu'il peut faire valoir contre l'assureur, même s'il ne connaît pas le degré de son invalidité".
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aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral ne paraît pas univoque sur cette question.
Dans un arrêt Zehnder du 2 avril 1942, le Tribunal fédéral a interprété l' art. 46 al. 1 LCA en ce sens que la prescription des droits découlant d'un contrat d'assurance contre les accidents court dès le jour de l'accident, et non pas dès l'échéance de la prétention ou la connaissance par l'assuré des faits justifiant sa demande d'indemnité. Cette conception s'appuie notamment sur les travaux préparatoires, d'où il résulte que le législateur a intentionnellement adopté une réglementation qui s'écarte du droit civil ordinaire, pour des motifs relevant de la technique de l'assurance et de la sécurité du droit ( ATF 68 II 107 ss). Cette décision, expressément confirmée en 1955 (arrêt Brochut et consort c. Assurance Mutuelle Vaudoise du 6 mai 1955, RBA XI No 48 p. 267, considérant 3 non publié in ATF 81 II 155 ), est approuvée par une partie de la doctrine (ROELLI, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, Berne 1914, p. 559; KELLER, in ROELLI, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2e éd., Berne 1968, p. 667 ss; OSTERTAG/HIESTAND, Versicherungsvertrag, 2e éd., Zurich 1928, n. 4 ad art. 46 LCA ; GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 5e éd., Zurich 1956, p. 851).
Modifiant sa jurisprudence le 14 mars 1974 dans l'arrêt Helvetia-Accidents c. hoirs de Marc Quennoz (ci-après: arrêt Quennoz), le Tribunal fédéral a jugé que dans l'assurance accidents, la prescription de la créance du bénéficiaire ne court, en cas de décès, que dès la date de celui-ci ( ATF 100 II 45 ss consid. 2); le cas de la prestation payable en cas d'invalidité a toutefois été réservé ( ATF 100 II 49 ). Le Tribunal fédéral a constaté que l' art. 46 al. 1 LCA peut aussi être compris en ce sens que la prescription court dès l'avènement des autres conditions que le sinistre, événement dommageable, "qui concrétisent le droit d'être indemnisé" - invalidité ou décès de l'assuré -, éléments qui "sont aussi indispensables à la naissance de la prétention que l'accident lui-même" ( ATF 100 II 47 let. c). La solution selon laquelle la prescription court dès le jour de l'accident contribue à la sécurité juridique. Ce point de départ est ainsi déterminé de manière sûre et objective pour tous les intéressés; il ne dépend pas de facteurs subjectifs et il est clair même pour l'assuré qui n'a aucune connaissance juridique. Cette interprétation paraît toutefois trop absolue. Les considérations relatives à la sécurité du droit sont fondées avant tout en matière d'invalidité, dont la constatation est souvent difficile et dépend en partie d'une appréciation, bien que
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dans le système selon lequel la prescription ne court que dès la survenance de l'invalidité il ne soit pas nécessaire que toutes les conséquences financières de l'accident soient déjà connues dans le détail ( ATF 100 II 47 let. d). Se référant enfin à l' art. 83 al. 1 LCR , le Tribunal fédéral a déduit de cette disposition que le législateur ne considère plus qu'il s'impose, notamment pour des motifs de technique de l'assurance, de faire courir le délai de prescription depuis le jour de l'accident ( ATF 100 II 48 /49). Un arrêt postérieur rappelle ces principes ( ATF 106 II 137 et 139/140 let. e).
Récemment, le Tribunal fédéral a affirmé que le délai de prescription de l' art. 46 al. 1 LCA , pour la prestation prévue par une assurance sur la vie en cas d'incapacité de gain, court dès l'événement dommageable, et non dès l'exigibilité de la créance (cf. art. 130 al. 1 CO ) ou la connaissance des faits propres à justifier la prétention (arrêt Compagnia di assicurazioni sulla vita X. c. Y. du 5 août 1985, RBA XV No 71 p. 368, considérant 4 non publié in ATF 111 II 501 ). Selon l'autorité cantonale, un dernier arrêt aurait considéré que le délai de prescription commence à courir, pour le dommage causé par un accident, dès le moment où le bénéficiaire de la prestation est conscient de son état et a une connaissance sommaire de sa prétention (arrêt D. c. Mobiliare Svizzera du 6 mai 1986, RBA XVI No 30 p. 165). On peut cependant en douter. Certes, le Tribunal fédéral rappelle bien que, selon la cour cantonale, le délai de l' art. 46 al. 1 LCA court dès que le bénéficiaire de la prestation est conscient de son état et a une connaissance sommaire de sa prétention; mais il se borne à relever que cette opinion - en soi évidente ("in sé ovvia") - est partagée par le recourant. Il paraît dès lors douteux qu'il ait entendu trancher la question du dies a quo du délai, d'autant que le recours a été déclaré irrecevable.
bb) D'une manière générale, les juridictions cantonales paraissent s'en tenir à la solution de l'arrêt Zehnder (cf. ROELLI/KELLER, op.cit., p. 668 n. 7 et la jurisprudence citée). Certaines l'ont toutefois rejetée.
Antérieurement à cette décision, la Cour d'appel tessinoise a jugé que le délai de prescription de l' art. 46 al. 1 LCA , pour la prestation due en cas d'invalidité consécutive à un accident, ne court pas dès le jour de ce dernier, mais dès celui où l'existence de l'invalidité peut être constatée. Elle a réfuté les opinions de ROELLI et de OSTERTAG/HIESTAND, pour se rallier à celle de JAEGER (in ROELLI, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. III, Berne 1933, n. 85 et 86 ad art. 87/88 LCA). Interprétant cette disposition, elle a estimé que l'accident peut se décomposer en trois
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phases successives: l'atteinte, la lésion corporelle qui en découle et l'invalidité consécutive à cette lésion, Or, ni l'accident ni la lésion n'engendrent, en soi, d'obligation pour l'assureur de verser des prestations à titre d'invalidité, qui plus est permanente, tant que celle-ci, en qualité d'événement assuré, n'est pas réalisée. Enfin, si le législateur avait voulu se référer à la date du sinistre, il aurait utilisé ce terme - comme à l' art. 38 al. 1 LCA -, au lieu de recourir à l'expression de "fait d'où naît l'obligation" (RBA IX No 96 p. 239 ss).
La jurisprudence neuchâteloise a étendu la solution de l'arrêt Quennoz aux prestations payables en cas d'invalidité. Selon la Cour de cassation civile, les motifs d'équité et de systématique émis par le Tribunal fédéral sont aussi pertinents en matière d'invalidité. Peu importe que sa survenance soit plus difficile à dater que le décès, car il est possible de déterminer sans grande difficulté "le moment où l'assuré sait que son atteinte à la santé et l'incapacité de travail qui en résulte impliquent une invalidité permanente". Le délai de prescription ne court donc pas dès le jour de l'accident, mais dès le moment où l'assuré sait qu'une invalidité en est résultée et qu'elle est stabilisée (RJN 1977-1981 I 388 ss, spéc. consid. 3). Cet arrêt confirme un jugement du Tribunal du district du Val-de-Travers, qui considère qu'il n'y a aucune raison de limiter la portée de la nouvelle jurisprudence fédérale au seul décès, à l'exclusion de l'invalidité, "alors que bien souvent l'invalidité consécutive à un accident se révèle tardivement, tout comme un décès consécutif à un accident". On ne saurait dès lors "exiger de l'assuré qu'il réclame à son assureur des indemnités d'invalidité dans les deux ans de l'accident, lorsque l'invalidité ne se révèle que plus tard" (RBA XIV no 64 p. 285 ss).
cc) Une partie de la doctrine aboutit, bien qu'avec diverses nuances, au même résultat que la jurisprudence cantonale précitée: le délai de prescription de l' art. 46 al. 1 LCA ne court pas dès l'accident, mais dès la survenance des conséquences de l'événement dommageable, en l'espèce l'invalidité (ROELLI/JAEGER, op.cit., n. 85 et 86 ad art. 87/88 LCA; SPIRO, op.cit., §§ 38 et 68; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., Berne 1986, p. 374/375; VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd., Zurich 1991, p. 135; THALMANN, Die Verjährung im Privatversicherungsrecht, thèse Zurich 1940, p. 106 ss). Un auteur ajoute un élément subjectif à l'instar de l' art. 60 CO : la prescription court dès le moment où l'assuré a connu, ou pu connaître, non seulement le sinistre, mais encore ses effets, à savoir l'étendue approximative du dommage qui en est résulté
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(PÉTERMANN, Le sort des assurances de personnes en cas d'absence de l'assuré, Lausanne 1947, p. 25 ss; La prescription des actions, RSA 1959/60 p. 395 ss). Un commentaire anonyme, consacré à l'arrêt Quennoz, préconise également d'étendre sa solution à l'hypothèse de l'invalidité (RSA 1974/75 p. 303 ss). Partant de la prémisse, exprimée par cet arrêt, que seule une prétention déjà née peut se prescrire, il estime "que la prescription en matière d'invalidité ne saurait commencer à courir qu'à partir du jour où l'assuré peut prétendre à une telle indemnité". L'invalidité étant une "incapacité présumée permanente" (cf. art. 88 al. 1 LCA ), la prétention de l'assuré ne peut logiquement naître "que le jour où cette présomption sera effective" (p. 307 ch. 1b). Le délai court donc dès que l'"invalidité est présumable, même si son taux exact n'a pas encore été fixé par expertise" (p. 307/308 ch. 2).
b) L'opinion des juridictions cantonales qui ne suivent pas l'arrêt Zehnder et des auteurs précités doit être approuvée dans son principe.
Aux termes de l' art. 46 al. 1 LCA , les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater "du fait d'où naît l'obligation". Ce "fait" n'est pas le même pour les prétentions issues des diverses catégories d'assurances (ROELLI/JAEGER, op.cit., n. 85 ad art. 87/88 LCA; VIRET, op.cit., p. 134; cf. pour l'assurance responsabilité civile, ATF 61 II 198 ; BREHM, Le contrat d'assurance de responsabilité civile, Lausanne 1983, p. 213 ss); c'est aussi vrai pour l'assurance contre les accidents, vu la diversité des prestations qu'offre cette branche (VIRET, op.cit., p. 135). L'"obligation" visée par l' art. 46 al. 1 LCA est évidemment celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré; le "fait" qui lui donne naissance est ainsi la réalisation du risque (cf. BOSSARD, Beitrag zur Versicherungsvertragstheorie, thèse Berne 1950, p. 79). Lorsqu'en matière d'assurance contre les accidents, le contrat prévoit une couverture pour le cas d'invalidité, ce n'est pas l'accident comme tel, mais bien la survenance de l'invalidité - comme événement assuré - qui donne lieu à l'obligation de payer des prestations; en effet, tant que l'accident n'entraîne aucune invalidité, l'assureur est fondé à ne pas intervenir (RBA IX No 96 p. 240; ROELLI/JAEGER, op.cit., n. 85 ad art. 87/88 LCA; PÉTERMANN, op.cit., p. 35).
Sans doute, la survenance de l'invalidité est-elle souvent difficile à déterminer ( ATF 100 II 47 let. d); il arrive en effet fréquemment qu'on ignore si l'accident entraînera une telle conséquence, dont l'ampleur peut évoluer avec le temps (MAURER, op.cit., p. 374). Le
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pronostic dépend, en définitive, de l'efficacité des mesures thérapeutiques, qui ont précisément pour fin de conjurer le mal, ou du moins, de limiter les effets de l'atteinte dommageable. Ce n'est donc qu'après l'échec de ces mesures que l'invalidité peut être tenue pour acquise. A cet égard, il sied de rappeler que l'invalidité, au sens de l' art. 88 LCA , est une "atteinte définitive à l'intégrité corporelle, qui diminue la capacité de travail" (arrêt Gschwind c. La Bâloise du 2 juin 1983, RBA XV No 96 p. 516/517; arrêt Arnold c. La Bâloise du 7 mai 1981, RBA XIV No 89 p. 422 let. a et les références). Il n'est pas si rare - contrairement à ce qu'affirme l'arrêt Zehnder ( ATF 68 II 113 in fine) - que l'invalidité se révèle plus de deux ans après l'accident, en particulier lors d'accidents graves (MAURER, op.cit., p. 375), c'est-à-dire après l'échéance du délai de prescription calculé depuis cette date; l'assuré courrait alors le risque de voir sa créance se prescrire avant même d'être née, ce qui est inadmissible ( ATF 100 II 48 let. d). On ne saurait exiger de lui qu'il mette un terme à l'incertitude en interrompant le délai de prescription, par une action ou une poursuite, à concurrence du montant maximum prévu par la police ( ATF 61 II 198 ss; SPIRO, op.cit., p. 144 et les références; contra: ATF 68 II 114 ).
La jurisprudence de l'arrêt Zehnder ne peut donc être maintenue. Le délai de prescription de l' art. 46 al. 1 LCA , pour la prestation payable en cas d'invalidité, ne court pas dès le jour de l'accident, mais dès que l'invalidité de l'assuré est acquise. Peu importe en revanche le moment où celui-ci a eu connaissance de son invalidité. En effet, contrairement aux art. 60 CO et 83 al. 1 LCR, le point de départ du délai de prescription de l' art. 46 al. 1 LCA est fixé de manière objective; cette dernière disposition n'exige pas la connaissance par l'assuré des faits propres à justifier sa prétention ( ATF 68 II 107 ss consid. 1, 42 II 681/682 consid. 2b; ROELLI/JAEGER, op.cit., n. 86 ad art. 87/88 LCA; ROELLI/KELLER, op.cit., p. 669; SPIRO, op.cit., p. 68). Le texte légal clair, corroboré par les travaux préparatoires, ne saurait dès lors être complété par l'adjonction d'un élément subjectif (cf. BREHM, op.cit., No 780).

4. Fondée sur ces constatations, la Cour civile estime que le recourant "a eu une connaissance certaine de son état et a pu se rendre compte de la possibilité de prétendre à une rente d'invalidité au plus tard au moment où il s'est vu attribuer sa première rente d'invalidité de 10% par la CNA", à savoir le 18 novembre 1982. En effet, "à partir de ce moment-là, il possédait les éléments nécessaires pour faire valoir sa prétention auprès de la Société d'assurances".
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b) Se référant à MAURER (op.cit., p. 375), la Cour civile estime à bon droit que dans l'hypothèse d'une "rechute ou de suite d'un accident, comme dans le cas d'un accident originel, la prescription commence à courir au moment où naît la prétention aux différentes catégories de prestations" (cf. ég. ROELLI/JAEGER, op.cit., n. 85 ad art. 87/88 LCA; SPIRO, op.cit., p. 144/145 et les références). A son avis, "une rechute aggravant l'invalidité ne représente toutefois pas un élément nouveau qui en lui-même ferait débuter un nouveau délai de prescription. Il faut donc tenir compte du moment où le bénéficiaire de la prestation pouvait prétendre à une rente quelle qu'elle soit."
Selon le Tribunal fédéral des assurances, la rechute (Rückfall) est la récidive d'une maladie tenue pour guérie, qui nécessite un traitement médical, voire entraîne une incapacité de travail; il y a séquelle tardive (Spätfolge) lorsqu'une affection, apparemment guérie, déclenche des modifications organiques, qui peuvent souvent être d'une nature différente que la maladie originelle ( ATF 105 V 35 consid. 1c; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, p. 71). La question de savoir si les conséquences de l'accident subi le 29 mai 1986 constituent une rechute ou des séquelles tardives de l'accident du 3 avril 1980 est sans importance en l'espèce; le régime juridique, s'agissant de la prescription, est en effet identique dans les deux cas (cf. MAURER, op.cit., p. 375).
L'opinion de la cour cantonale ne peut être suivie. Elle méconnaît la portée de la nouvelle jurisprudence - qu'elle prétend suivre - relative à la prescription de la prestation payable en cas de décès ( ATF 100 II 45 ss consid. 2). L'arrêt Quennoz fixe le point de départ du délai après la survenance du sinistre. Le dies a quo au jour du décès ne se justifie pas par la seule considération que la date de ce dernier résulte "de faits en règle générale facilement constatables" (p. 48 en haut), mais aussi parce que le décès correspond à l'avènement d'une condition qui "concrétise le droit d'être indemnisé" (p. 47 let. c). Le Tribunal fédéral observe à ce propos qu'"admettre que la prescription pour la prestation au décès a commencé à courir dès le jour de l'accident, conduit à un résultat inacceptable lorsque l'assuré n'envisage pas son décès, dans les deux ans qui ont suivi l'accident, comme une suite possible de l'accident"; en effet, non seulement il "ne connaît pas les éléments de sa réclamation, mais il ne sait même pas qu'il aura une prétention contre l'assureur" (p. 48). De ce point de vue, le décès de l'assuré, qui constitue un nouvel élément,
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imprévisible, du dommage (SPIRO, op.cit., p. 69), peut être assimilé à une rechute, qui fait courir un nouveau délai de prescription (cf. BREHM, n. 46 ss ad art. 60 CO ; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, Berne 1987, p. 249; STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2e éd., Zurich 1988, p. 230 No 1084; SCHWANDER, Über die Verjährung von Schadenersatzforderungen, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1984, p. 7).
Ces considérations valent, mutatis mutandis, dans la présente espèce. L'accident du 29 mai 1986 a eu des conséquences dont l'étendue n'était guère prévisible d'emblée, tant il est vrai qu'une simple contusion de la cheville gauche ne pouvait, selon l'expérience de la vie, causer l'invalidité actuelle du recourant. Et si l'invalidité consécutive au second accident est en relation de causalité adéquate avec le premier (cf. ATF 113 II 57 let. a, ATF 112 II 442 let. d, ATF 103 II 245 consid. 4b, ATF 102 II 237 consid. 2 et les arrêts cités) - à savoir pour une large part un effet retardé de celui-ci, comme cela paraît ressortir du rapport des Drs Winkler et Matter -, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un nouveau dommage, distinct et imprévisible, dont la survenance fait courir un nouveau délai de prescription.
c) Reste à déterminer le point de départ du délai de prescription. Comme on l'a vu, ce ne saurait être la date du 29 mai 1986, à savoir le jour du second accident, mais celle à partir de laquelle l'invalidité actuelle s'est manifestée (cf. supra, consid. 2b).
Dans son rapport du 17 juillet 1986, le Dr Pelet relève qu'"un dommage permanent est à craindre", du fait des "séquelles de l'accident de 80", et propose une reprise du travail à 50% dès le 7 juillet 1986. Le rapport établi le 29 octobre 1986 par les Drs Winkler et Matter - qui fait suite à un long séjour du recourant à la clinique de Bellikon - indique que l'intéressé "n'est plus vraiment capable d'exercer son activité en tant que maçon"; une "capacité de travail à 75% au moins est cependant réalisable pour des travaux industriels plus légers". Ces rapports ont certes été établis relativement peu de temps après l'accident du 29 mai 1986, mais ils attestent - en tout cas pour le dernier - l'invalidité du recourant et pouvaient fonder une prétention au paiement de la prestation due à ce titre. En effet, contrairement à la rente d'invalidité de la CNA, qui n'est allouée qu'à la suite d'une incapacité de gain (cf. art. 16 al. 1 et 2, 18 al. 2 et 19 al. 1 LAA), les prestations de l'intimée le sont "lorsque l'accident a pour conséquence une incapacité de travail ou de gain présumée permanente (invalidité)" (art. D 6 ch. 1). Or, une telle incapacité de travail, déjà pressentie dans le rapport du 17 juillet 1986, ressort clairement
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de celui établi le 29 octobre 1986. Il faut enfin relever que le Dr von Moos mentionne dans son rapport du 20 janvier 1987 que le recourant ne travaille pas, mais "attend une convocation de l'AI". Comme celle-ci n'alloue pas d'office une rente (cf. art. 65 al. 1 RAI ; RS 831.201), on peut penser - encore que le jugement attaqué n'en dise rien - que le recourant a sollicité des prestations de sa part avant la date du 20 janvier 1987. A l'appui de sa décision du 18 août 1989, la CNA s'est fondée sur "l'avis des médecins", selon lesquels "M. G. n'est plus à même de reprendre l'activité de maçon-coffreur qu'il déployait avant l'accident", mais qu'il "est en revanche capable de travailler dans une mesure de 75% dans une activité légère, en milieu industriel". Bien qu'elle ne l'indique pas expressément, il ne fait aucun doute que cette décision se réfère à l'opinion des Drs Winkler et Matter, dont le pronostic n'a pas été démenti.
En conclusion, même en prenant - dans le meilleur des cas - le 20 janvier 1987 comme point de départ du délai, la prétention du recourant était de toute manière prescrite à la date de l'ouverture d'action, à savoir le 26 octobre 1990. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer avec plus de précision le dies a quo. La prescription n'a été interrompue ni par une reconnaissance de dette de l'assureur ( art. 135 ch. 1 CO ) - qui a toujours clairement exprimé le refus d'admettre la prétention du recourant (RBA XII No 39 p. 219/220) -, ni par les diverses correspondances adressées, dès le 1er juin 1989, par le conseil de ce dernier à l'intimée ( art. 135 ch. 2 CO ; cf. GAUCH/SCHLUEP, op.cit., p. 248 No 3468; KELLER, op.cit., p. 257).

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