BGE 118 IV 403 vom 28. Oktober 1992

Datum: 28. Oktober 1992

Artikelreferenzen:  Art. 19 LET, Art. 19 LStup, Art. 412 CO, Art. 418a CO , Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 BetmG, art. 19 LStup, art. 412 al. 1 CO, art. 19 ch. 2 let, art. 412 ss CO, art. 418a al. 1 CO

BGE referenzen:  124 IV 102, 142 IV 401 , 117 IV 60, 115 IV 260

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

118 IV 403


68. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 octobre 1992 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 BetmG . Vermitteln von Betäubungsmitteln.
Der Begriff des Vermittelns setzt nicht gewerbsmässiges oder mehrfaches Handeln voraus.

Erwägungen ab Seite 403

BGE 118 IV 403 S. 403
Considérant en droit:

2. a) Le recourant paraît ne remettre en cause que la quotité de la peine; dans ce cadre, cependant, il s'en prend aussi à l'application de l' art. 19 LStup quant à la notion de courtage. D'après lui, dans la notion de courtage se retrouverait implicitement celle de métier, inapplicable ici car il n'a agi qu'à une seule reprise.
On ne saurait cependant suivre cette argumentation. En effet, la rédaction de l' art. 19 LStup montre que le législateur a voulu tenir compte du métier, au chiffre 2 let. c seulement; il s'agit d'une qualification particulière des comportements prévus sous chiffre 1. On ne comprendrait donc pas comment le courtage visé à l'art. 19 ch. 1 al. 4 engloberait déjà la notion de métier, lequel serait pris une seconde fois en considération, le cas échéant, en application de l' art. 19 ch. 2 let . c.
De plus, le courtage réprimé à l' art. 19 ch. 1 al. 4 LStup ne constitue qu'un acte délictueux cité parmi d'autres (offrir, distribuer, vendre, procurer, prescrire, mettre dans le commerce, céder). Or, aucun de ceux-ci ne renferme l'élément constitutif du métier (voir ATF 117 IV 60 consid. 2 et ATF 115 IV 260 consid. c).
D'une analyse historique enfin, il ressort que le courtage ne figurait pas à l'art. 11 de la Loi fédérale sur les stupéfiants du 2 octobre 1924 (ROLF 1925 p. 447); cette notion a été introduite dans la nouvelle loi de 1951 en suivant le projet du Conseil fédéral présenté,
BGE 118 IV 403 S. 404
sans aucun commentaire à ce sujet, par un message du 9 avril 1951 (FF 1951 I 878). Le terme français de courtage évoque, en droit suisse, le contrat prévu aux art. 412 ss CO . Selon l' art. 412 al. 1 CO , le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. Il apparaît donc d'emblée, contrairement à ce que soutient le recourant, que cette notion n'implique pas en droit suisse, à la différence du contrat d'agence ( art. 418a al. 1 CO ), une activité répétitive ou professionnelle. Si l'on se réfère au texte allemand ("vermittelt") ou italien ("negozia per terzi"), on constate que le législateur n'a pas voulu créer un lien étroit avec le contrat défini à l' art. 412 al. 1 CO . Les versions en langues allemande et italienne conduisent donc à donner une interprétation large et autonome aux termes "fait le courtage" figurant dans le texte français. Cette expression vise toute activité d'intermédiaire consistant soit à mettre en relation l'un avec l'autre un aliénateur et un acquéreur potentiels de stupéfiants, soit à négocier, même en partie, pour l'un d'eux. L'argumentation du recourant, selon laquelle le courtage impliquerait une activité répétitive ou accomplie par métier, doit être rejetée, parce qu'elle ne trouve aucun point d'appui sérieux dans le texte légal, quelle que soit la version examinée. Il n'est pas nécessaire ici de mieux définir cette notion, puisqu'il est manifeste que le recourant a exercé une activité d'intermédiaire, au sens qui vient d'être précisé; en effet, il a présenté au vendeur un acheteur d'héroïne, puis il est intervenu dans la négociation de la seconde transaction en rassurant ce vendeur sur la solvabilité de l'acquéreur.
On ne saurait donc dire que l'autorité cantonale, qui a décrit avec précision les actes commis, ait mal interprété la notion de courtage contenue à l' art. 19 ch. 1 al. 4 LStup et qu'elle ait violé le droit fédéral en retenant que l'accusé avait commis cette infraction.

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