Urteilskopf
119 II 114
25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1993 dans la cause B. contre D. (recours en réforme)
Regeste
Erbschaftsklage (
Art. 598 Abs. 1 ZGB
); Vermutung des Eigentums (
Art. 930 Abs. 1 ZGB
); Beweislast (
Art. 8 ZGB
).
1. Das mit der Erbschaftsklage befasste Gericht kann vorfrageweise die Gültigkeit eines speziellen Rechtstitels prüfen, aufgrund dessen der Beklagte selber Eigentum an der Sache geltend macht. Vorliegend macht der Beklagte eine Schenkung geltend (E. 4a).
2. Der Umstand, dass der Beklagte nicht im Besitz der Sache ist - vorliegend eines auf den Inhaber lautenden, bei der Bank gesperrten Sparhefts -, hindert die Einleitung einer Erbschaftsklage nicht (E. 4b).
3. Der Kläger muss die Vermutung umstossen, der Beklagte sei Eigentümer, um die sich aus dem früheren Besitz des Erblassers ergebende Vermutung zu Gunsten dessen Eigentums wieder aufleben zu lassen. Die anscheinliche Verletzung dieses Grundsatzes hat aber im vorliegenden Fall keinen Einfluss auf den Prozessausgang, weil es die Beweiswürdigung dem Gericht erlaubt hat, sich davon zu überzeugen, dass keine Schenkung vorliegt (E. 4c).
Dame X. a, par testament olographe du 4 juillet 1974, institué pour seul héritier, soit légataire universel, son neveu D. Dans les dernières années de sa vie, elle a entretenu des relations amicales avec B. Celui-ci, vu l'état de santé déficient de dame X., s'est notamment occupé du paiement de ses factures.
Dame X. était titulaire d'un carnet d'épargne au porteur ouvert auprès de l'Union de Banques Suisses. Ce carnet se trouvait dans le tiroir d'un meuble de sa chambre, ce que savaient tant D. que B. En août 1989, le premier constata l'absence dudit carnet; il interrogea sa tante qui lui indiqua que B. avait pris "quelque chose"; il avisa alors la banque qui procéda au blocage du compte. En novembre 1989, B. se présenta à l'Union de Banques Suisses pour retirer de l'argent au moyen du livret; la banque reprit alors possession de celui-ci. Au 14 août 1989, le carnet présentait un solde créditeur de Fr. 46'816.05.
Dame X. est décédée le 15 décembre 1989. Le 17 avril 1990, un certificat d'héritier fut délivré à D., auquel la succession de sa tante était dévolue.
Par demande du 8 juin 1990, D. a intenté à B. devant le Tribunal de première instance de Genève une action en pétition d'hérédité, concluant à la remise en ses mains par la banque du livret d'épargne. Il fut débouté. Le tribunal a en effet admis l'existence d'une donation du carnet à B. par la défunte. Sur appel de D., la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 19 juin 1992, annulé le jugement de première instance et dit que le demandeur était seul titulaire du livret.
Saisi d'un recours en réforme de B., le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt attaqué.
BGE 119 II 114 S. 116
Extrait des considérants:
4.
a) C'est à juste titre que la cour cantonale a estimé être en présence d'une action en pétition d'hérédité. Selon l'
art. 598 al. 1 CC
, une telle action appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. Or le demandeur ne pouvait prétendre avoir des droits sur le carnet litigieux qu'en sa qualité d'héritier de sa tante, puisqu'il n'en a jamais eu la possession auparavant.
Le défendeur n'a contesté ni la qualité d'héritier institué du demandeur, ni le fait - retenu par les juges cantonaux - que le livret litigieux avait appartenu à la défunte qui en avait été le possesseur originaire.
Le défendeur allègue être propriétaire dudit livret en soutenant qu'il lui a été donné par la défunte. Selon certains auteurs, le fait d'invoquer un titre spécial de propriété aurait pour effet qu'une action en pétition d'hérédité ne pourrait être intentée: il faudrait alors introduire une action spéciale en constatation de droit (ARNOLD ESCHER, Der Erbgang, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, ad art. 598, nos 7, 8, 10, p. 357-358, qui se réfère à l'
ATF 41 II 26
; PETER TUOR/VITO PICENONI, Der Erbgang, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, ad art. 598, no 19, p. 789).
Pour d'autres auteurs, cette manière de voir ne se justifie pas. A leur avis, le juge de l'action en pétition d'hérédité doit pouvoir examiner, à titre préjudiciel, la validité du titre spécial allégué (LEUCH, Erbschaftsklage und Einrede des Sondertitels zum Besitze, RSJ 35 (1939), p. 352-356; ERIC BAUDAT, L'action en pétition d'hérédité, thèse Lausanne 1964, p. 47-50; PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, Fribourg 1975, p. 672/673). Le Tribunal fédéral a statué dans ce sens en jugeant qu'une action en pétition d'hérédité et une action en nullité d'un acte d'abandon de biens pouvaient être cumulées (
ATF 91 II 332
consid. 3). Il n'y a aucun motif de revenir sur cette jurisprudence pour les raisons longuement développées par LEUCH et BAUDAT, qui réfutent la thèse contraire et auxquels le Tribunal fédéral s'est déjà rallié (
ATF 91 II 336
/337 consid. 6).
b) Lors de l'introduction de l'action, le défendeur n'était pas en possession du livret, qui était détenu par l'Union de Banques Suisses, mais il n'a pas contesté sa qualité pour défendre au procès; il ne le
BGE 119 II 114 S. 117
fait pas non plus devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit cependant examiner d'office ce problème.
Si le défendeur ne détenait pas le livret, c'est parce qu'à la suite de l'intervention du demandeur, la banque avait bloqué le compte de la défunte, n'acceptant de s'en dessaisir que sur accord des deux parties ou sur le vu d'une décision de justice indiquant que celle-ci était la légitime propriétaire des fonds à la date de son décès. L'on se trouve ainsi dans une situation semblable à celle où une autorité aurait ordonné l'administration d'office de la succession: en pareil cas, le fait que le défendeur ne soit pas en possession des biens ne constitue pas un obstacle à l'introduction d'une action en pétition d'hérédité (
ATF 56 II 258
consid. 2).
c) Les auteurs admettent que la possession du bien entraîne la présomption de la propriété du défendeur (
art. 930 al. 1 CC
), de sorte que le demandeur doit détruire cette présomption pour faire renaître celle de la possession antérieure du de cujus (LEUCH, loc.cit., p. 355, Ic; ESCHER, loc.cit., no 9, p. 358; PIOTET, loc.cit., p. 673, § 94).
En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le défendeur n'avait "pas rapporté la preuve d'une donation en sa faveur, faisant de lui le porteur légitime du carnet d'épargne litigieux". Ce faisant, elle semble bien avoir transféré au défendeur la charge de la preuve. Le recourant a donc raison de lui reprocher une violation des règles sur le fardeau de la preuve découlant de l'
art. 930 CC
. Mais cela ne signifie pas encore que son recours doive être admis. En effet, selon la jurisprudence, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (
art. 8 CC
) n'a plus d'objet (
ATF 115 II 305
,
ATF 114 II 291
et les références). Or la Cour cantonale a procédé à l'examen des témoignages recueillis par le premier juge et en a tiré la conclusion "que le dossier ne renfermait aucun élément quelconque permettant de déduire de la part de dame X. un animus donandi par rapport audit livret". Cette appréciation des preuves - qui ne saurait être remise en cause dans le cadre du présent recours (
ATF 114 II 291
) - a donc convaincu l'autorité cantonale que la donation n'était pas établie. Cette autorité pouvait donc admettre que le demandeur avait détruit la présomption procurée au défendeur par la possession du titre. Ayant constaté l'inexistence du titre particulier allégué par le défendeur, la cour ne pouvait en conséquence qu'admettre l'action en pétition d'hérédité et condamner le défendeur à remettre le livret au demandeur, sous réserve des montants qu'il avait lui-même versés sur le carnet.
BGE 119 II 114 S. 118
Cela étant, il n'est pas nécessaire de rechercher si le carnet au porteur litigieux est un papier-valeur ou non; ce problème est d'ailleurs sans intérêt dans la présente cause, qui oppose un héritier à un prétendu donataire, et non ledit donataire à la banque émettrice.