BGE 119 IV 224 vom 29. Januar 1993

Datum: 29. Januar 1993

Artikelreferenzen:  Art. 182 CP, Art. 187 CP , Art. 190 Abs. 3 StGB, Art. 21 Abs. 1 StGB, art. 187 ch. 2 CP, art. 187 CP, art. 182 CP

BGE referenzen:  117 IV 286, 118 IV 52, 131 IV 100 , 118 IV 56, 117 IV 384, 114 IV 114, 117 IV 286, 116 IV 145, 117 IV 386, 101 IV 361, 118 IV 52, 117 IV 390, 106 IV 367, 116 IV 145, 117 IV 386, 101 IV 361, 118 IV 52, 117 IV 390, 106 IV 367

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

119 IV 224


42. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier 1993 dans la cause S. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 21 Abs. 1 StGB ; Art. 187 aStGB; versuchte Notzucht.
Wer, nachdem er sein Opfer eingesperrt hat, um es zu missbrauchen, sehr aggressiv wird und unmittelbar bedroht, überschreitet den letzten entscheidenden Schritt zur Tatbegehung; er macht sich deshalb einer versuchten Notzucht schuldig (E. 2).
Art. 187 Abs. 2 aStGB; Art. 190 Abs. 3 StGB ; qualifizierte Notzucht.
Eine qualifizierte Notzucht begeht, wer dem Opfer besondere Leiden zufügt, die weit über das hinausgehen, was zur Begehung des Grundtatbestandes notwendig ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Täter das Opfer mit einer derartigen Gewalt würgt, dass es um sein Leben fürchtet (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 225

BGE 119 IV 224 S. 225

A.- Par jugement du 17 mars 1992, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné S., pour viol, tentative de viol, viol qualifié et appropriation d'objet trouvé, à la peine de quatre ans et demi de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, mettant à sa charge les frais de la procédure.
Ce jugement retient pour l'essentiel les faits suivants.
a) Le dimanche 19 août 1990, S., en recourant à des mensonges, réussit astucieusement à persuader Monique (prénom fictif) de l'accompagner dans un studio. Après avoir fermé la porte, il la poussa sur le lit. Elle perdit ses lunettes, mais essaya encore de téléphoner pour prévenir la police. S. l'en empêcha, ajoutant que, de toute façon, elle était venue volontairement chez lui. Monique s'est débattue et a crié; ses cris ont été perçus par une voisine. S. a alors serré fortement le cou de sa victime et lui a dit d'être "gentille, sinon cela finirait mal", lui demandant d'arrêter de trembler tout en continuant à entraver ses mouvements. La jeune femme a constaté que son agresseur était le plus fort et craignit d'être tuée si elle résistait davantage. S. la déshabilla, la caressa, la contraignit à une fellation, mit ses doigts dans le vagin de sa victime, puis la pénétra jusqu'à éjaculation. Monique fut gravement perturbée par ces événements.
b) Au début du mois de mai 1991 vers 23 heures, alors que Anne (prénom fictif) était au lit, dans le logement qu'elle occupait dans un foyer d'étudiants, S. a frappé avec insistance à sa porte et s'est précipité à l'intérieur, dès qu'elle eut ouvert, en fermant la porte à clé derrière lui. Il déclara avoir trop bu et être poursuivi par la police, sollicitant qu'elle l'héberge un moment. Après lui avoir signifié que cela ne lui convenait pas, mais constatant qu'il était très excité et pris de boisson, la jeune femme accepta à contrecoeur et lui fournit un training. Devenant de plus en plus agressif, il déclara à Anne que "lorsqu'il avait bu, il pouvait devenir violent, la cogner, voire la violer".
S. prit une cigarette que la jeune femme, sentant le danger imminent, lui avait proposée et accepta que celle-ci se rende aux toilettes, tout en faisant de même. Elle en profita pour sortir précipitamment
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et aller demander de l'aide, ce qui amena S. à remettre ses vêtements et à quitter rapidement les lieux. Les juges ont tenu pour établi que S. avait l'intention d'obtenir par la contrainte des relations sexuelles avec la jeune femme et que seuls sa maîtrise de soi et son esprit d'initiative ont permis à celle-ci d'interrompre un processus qui se serait terminé par des violences sexuelles.
c) Dans la soirée du 17 au 18 mai 1991, S. persuada Denise (prénom fictif) de monter dans sa voiture pour la reconduire chez elle. Sa passagère lui demanda de s'arrêter lorsqu'ils arrivèrent à proximité de son lieu de destination, mais S. refusa et n'immobilisa son véhicule que plus haut, sur un parking, pour le motif qu'il entendait parler avec elle. Lorsque la jeune femme voulut sortir du véhicule, S. la saisit par le bras et, de l'autre main, lui serra le cou. Denise se mit à pleurer et insista pour rentrer. Il s'énerva et obligea sa victime à passer avec lui sur la banquette arrière. La tenant fermement et grâce à la peur qu'il lui inspirait, il réussit à obtenir d'elle qu'elle descende son collant; il la caressa, essaya de se faire masturber par elle, puis la pénétra et éjacula. Denise fut gravement perturbée par ces événements.
d) Dans la soirée passée avec Denise, S. a pris l'appareil photographique de la jeune femme et s'en est sans doute débarrassé, de peur d'être compromis par l'une des photos qu'elle avait prises durant la soirée, avant l'agression.

B.- Statuant sur recours du condamné le 29 juin 1992, la Cour de cassation cantonale réforma le jugement entrepris en ce sens qu'elle accorda à S., en ce qui concerne l'expulsion, un sursis avec délai d'épreuve de cinq ans; les griefs du recourant furent rejetés pour le surplus.

C.- Contre cet arrêt, S. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Contestant l'existence d'une tentative, au sens de l' art. 21 al. 1 CP , dans le cas d'Anne, et déniant qu'il s'agisse d'un viol aggravé, selon l' art. 187 ch. 2 CP , dans le cas de Monique, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. Le recourant conteste que les actes qu'il a commis à l'encontre d'Anne puissent constituer une tentative inachevée.
BGE 119 IV 224 S. 227
Selon l' art. 21 al. 1 CP , il y a tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.
Selon la jurisprudence, la tentative inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible ( ATF 117 IV 384 consid. 9, 396 consid. 3, ATF 114 IV 114 consid. bb et les arrêts cités).
Selon l'autorité cantonale, le recourant est entré dans la chambre d'Anne avec "l'intention d'obtenir par la contrainte des relations sexuelles avec la jeune femme". Déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent relève des constatations de fait qui lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité ( ATF 117 IV 286 , ATF 116 IV 145 consid. c, 115 IV 223 consid. 1, 41 consid. 3a et les références citées). Il a également été retenu en fait qu'il avait fermé la porte à clé, de sorte qu'il se trouvait seul avec la jeune femme dans la chambre. Très excité, il est devenu de plus en plus agressif, passant même aux menaces, en déclarant à sa victime qu'il pouvait la frapper, voire la violer. Ainsi, non seulement il avait enfermé sa victime dans l'intention d'abuser d'elle, mais il avait passé au stade des menaces directes, étant devenu très excité et agressif. Seule la présence d'esprit de la jeune femme, qui a réussi à s'échapper à la faveur d'un prétexte, a pu lui éviter des violences sexuelles. Au vu d'un tel état de fait, qui lie la Cour de cassation, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant, ayant enfermé sa victime, devenant toujours plus agressif et la menaçant directement, avait franchi le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de son intention délictuelle, après lequel on ne revient normalement plus en arrière, sauf - comme cela s'est produit en l'espèce - survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile, sinon impossible. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'une tentative inachevée de viol (art. 21 al. 1 et 187 al. 1 CP).

3. Le recourant soutient que les actes qu'il a commis au préjudice de Monique ne constituent pas le cas aggravé de viol prévu et puni par l' art. 187 al. 2 CP .
Les dispositions du code pénal consacrées aux infractions contre l'intégrité sexuelle ont été modifiées le 21 juin 1991 (RO 1992
BGE 119 IV 224 S. 228
p. 1670 ss); cette révision législative est entrée en vigueur le 1er octobre 1992 (RO 1992 p. 1678). Il apparaît d'emblée que les faits litigieux se sont produits sous l'empire de l'ancien droit et qu'ils ont été jugés par l'autorité de répression statuant en dernière instance avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions; dans un tel cas, l'ancien droit reste seul applicable ( ATF 117 IV 386 consid. 15, ATF 101 IV 361 consid. 1).
Selon l'art. 187 al. 2 aCP, "celui qui aura fait subir à une femme l'acte sexuel hors mariage, après l'avoir, à cet effet, rendue inconsciente ou mise hors d'état de résister, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins".
Le Tribunal fédéral a récemment revu sa jurisprudence relative à la notion de viol qualifié, au sens de l' art. 187 al. 2 CP (voir ATF 118 IV 52 ss). Eu égard aux problèmes que pose la distinction entre le viol simple et le viol qualifié dans l'ancienne version de l' art. 187 CP et compte tenu de la modification de cette disposition, il a admis que l'art. 187 al. 2 aCP devait être interprété restrictivement; ainsi, le cas grave doit être retenu en particulier lorsque l'auteur a fait preuve de cruauté sur le plan physique ou psychique ( ATF 118 IV 56 consid. d). Une telle interprétation restrictive, qui s'impose notamment en raison de l'augmentation importante du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple (ATF ATF 118 IV 56 consid. d), implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte inévitablement d'un viol. L'arrêt mentionne à ce propos que le viol est en soi un acte cruel de sorte que l'infraction prévue à l'al. 1 de l'art. 187 aCP constitue déjà pour la femme qui en est victime une très grave lésion, qui la touche au plus profond de son être.
La nouvelle disposition traite dans son premier alinéa du viol simple et du viol aggravé tels qu'ils étaient prévus par l'ancien droit; ces actes sont donc tous deux passibles de la même peine maximale de 10 ans de réclusion. Si en revanche l'auteur a agi avec cruauté, il doit être puni de la réclusion pour 3 ans au moins ( art. 190 al. 3 CP ). Dans son message, le Conseil fédéral mentionne que la cruauté, définie comme brutalité, absence de sentiments, torture, est une intensification de la violence au point de vue physique ou moral; il précise qu'il y a cruauté lorsque l'auteur, sciemment et volontairement, inflige à sa victime des souffrances particulières, excédant ce qui eût suffi à la réunion des éléments constitutifs du délit de base (FF 1985 II 1090 et l'arrêt cité).
BGE 119 IV 224 S. 229
La notion de cruauté à laquelle fait appel la nouvelle jurisprudence relative au viol qualifié, au sens de l'art. 187 al. 2 aCP, correspond à celle qui figure dans le nouvel art. 190 al. 3 CP , de sorte que le nouveau droit peut être pris en considération pour l'interprétation de cette notion.
Conformément au principe du droit pénal fondé sur la culpabilité telle qu'elle ressort de la commission de l'infraction, seuls entrent en considération pour déterminer si l'auteur a fait preuve de cruauté les actes liés à l'exécution du délit et les circonstances qui se trouvent en relation directe avec l'infraction (voir ATF 117 IV 390 s.).
L'usage de la force, la menace et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs du viol simple, au sens de l'art. 187 al. 1 aCP. La cruauté n'est par conséquent à considérer comme un élément aggravant que si elle excède ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction; tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances particulières, qui vont au-delà de ce que la femme doit déjà endurer uniquement en raison du viol. Il s'agit donc de souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières (voir ATF 106 IV 367 s. consid. f, relatif à la séquestration, au sens de l'ancien art. 182 CP ) ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. Le viol qualifié n'est pas seulement réalisé si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base.
Aux termes de l' art. 190 al. 3 CP , agit notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. De la même façon, celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière qui est non seulement cruelle, mais dangereuse. Il inflige ainsi à la victime des souffrances physiques et psychiques particulières - notamment si celle-ci en vient à craindre pour sa vie - qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il doit être reconnu coupable de viol aggravé.
En l'espèce, le recourant a serré le cou de sa victime avec tant de force que des traces de strangulation ont par la suite été constatées par un médecin. En usant d'une telle violence physique, le recourant ne pouvait ignorer qu'il amènerait sa victime à craindre pour sa vie.
BGE 119 IV 224 S. 230
Cette manière d'agir, cruelle (et dangereuse), sort manifestement du cadre des actes qui apparaissent plus ou moins nécessaires pour la commission d'un viol. En imposant à sa victime de telles souffrances et en l'exposant à un tel danger, il a fait preuve de cruauté conformément à ce qui vient d'être exposé. Ainsi, sur la base des faits retenus - qui lient la Cour de cassation -, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il s'agissait d'un viol aggravé au sens de l'art. 187 al. 2 aCP. Le pourvoi doit donc être rejeté.

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