Urteilskopf
120 II 270
51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 septembre 1994 dans la cause D. contre M.-D. (recours en réforme)
Regeste
Umwandlung eines Rechtsmittels; Entscheide betreffend Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Urteilen.
Wählt eine von einem berufsmässigen Bevollmächtigten verbeiständete Partei ausdrücklich ein bestimmtes Rechtsmittel, obwohl sie wissen muss, dass dieses im konkreten Fall gar nicht offensteht, so kann das Rechtsmittel nicht von Amtes wegen in ein anderes umgewandelt werden. Die gegen einen Entscheid betreffend Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Urteilen eingelegte Berufung ist unzulässig (E. 1 und 2).
Le 2 mars 1992, D. a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal de grande instance de X., qui a rendu son jugement le 27 mai 1993. Cette décision a fait l'objet d'un appel interjeté par la défenderesse.
Le 23 août 1993, D. a sollicité le prononcé de l'exequatur partiel en Suisse du jugement de divorce précité.
Par jugement du 5 novembre 1993, le Tribunal de première instance de Genève a accédé à cette requête, en application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Statuant le 3 mars 1994 sur appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et rejeté la requête. Vu l'appel pendant en France contre cette décision, le dispositif en cause ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance en Suisse faute de bénéficier de la force de chose jugée.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par D. contre cet arrêt.
Extrait des considérants:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 119 Ib 254
consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Il vérifie donc la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours (
ATF 118 Ia 118
consid. 1 p. 119 et les références).
Les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers ne tranchent pas une contestation civile (
art. 44 et 46 OJ
) ni une affaire civile (
art. 68 al. 1 OJ
), de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme (
ATF 116 II 376
consid. 2 p. 377,
ATF 95 II 374
consid. 1 pp. 377/378 et les références; arrêt Société R. c/ P. et Cour de justice du canton de Genève du 19 décembre 1990, SJ 1991 pp. 237/238 consid. 1, non publié in
ATF 116 II 625
; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 126 en haut, n. 2 ad
art. 44 OJ
; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme, thèse Lausanne 1964, p. 104, no 150) ou en nullité (
ATF 116 II 376
consid. 3 p. 378; BIRCHMEIER, op.cit., p. 252, n. 2c ad
art. 68 OJ
). Faute d'être rendues en application du droit public fédéral au sens de l'
art. 5 PA
, elles ne sont pas non plus susceptibles d'un
BGE 120 II 270 S. 272
recours de droit administratif (
art. 97 ss OJ
). Seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des
art. 25 ss LDIP
(
art. 84 al. 1 let. a OJ
) ou d'un traité international (
art. 84 al. 1 let
. c OJ;
ATF 118 Ia 118
ss; J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.1 ad
art. 49 OJ
; SCYBOZ/BRACONI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993, pp. 216/217 et les citations).
Le recours est donc irrecevable comme recours en réforme.
2.
Un recours d'un type donné, irrecevable à ce titre, peut dans certains cas être traité comme recours d'un autre type, s'il en remplit les conditions. En l'espèce toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, récemment confirmée dans un arrêt publié (
ATF 118 Ia 118
) et approuvée par la doctrine unanime, la seule voie de recours possible contre les décisions rendues en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers est celle du recours de droit public. Le choix du moyen de droit recevable ne présente dès lors aucune difficulté et est facilement reconnaissable, du moins par un mandataire professionnel. Le recourant, assisté d'un avocat, a cependant délibérément opté pour la voie du recours en réforme, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était erronée. Il a non seulement intitulé son écriture "recours en réforme", mais il s'est référé expressément aux dispositions légales régissant cette voie de droit, à savoir les
art. 43 et 54 OJ
. Il s'est aussi conformé de façon exacte aux prescriptions qui déterminent le dépôt de ce recours et son contenu, ces précisions excluant qu'il ait pu s'agir d'un simple lapsus ou d'une erreur manifeste dans le seul intitulé du mémoire.
Dans ces conditions, une éventuelle conversion du recours en réforme en recours de droit public ne saurait entrer en ligne de compte (cf. MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 30, n. 10). Le présent mémoire ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.