Urteilskopf
120 III 20
10. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 février 1994 dans la cause commune de X. (recours LP)
Regeste
Liegenschaftsverwertung; Bestreitung des Lastenverzeichnisses (
Art. 140 Abs. 2 SchKG
, 43 Abs. 1 und 112 Abs. 1 VZG).
Rechtsmittel und Frist zur Anfechtung des Lastenverzeichnisses; Abänderung eines rechtskräftigen Lastenverzeichnisses von Amtes wegen (E. 1).
Prinzip der Gleichbehandlung der Gläubiger öffentlichen und privaten Rechts. Die Verfahrensvorschriften, die den Rang der Grundpfandrechte im Verhältnis zueinander festlegen, können nicht als nachgiebiges oder als zwingendes Recht betrachtet werden, je nach dem, ob die sichergestellten Forderungen auf privatem oder öffentlichem Recht beruhen (E. 2).
Aufnahme privilegierter gesetzlicher Grundpfandrechte in das Lastenverzeichnis unter dem Titel rechtsgeschäftlich vereinbarter: leicht feststellbar könnte eine solche Ungenauigkeit auf rechtzeitig erhobene Beschwerde hin berichtigt werden; im Stadium der Verteilung ist dies nicht mehr möglich (E. 3).
A.-
a) Le 10 août 1992, le Préposé de l'Office des poursuites de Martigny a fait publier un avis de vente aux enchères publiques de deux parcelles sises sur le territoire de la commune de X. Le 18 du même mois, celle-ci a produit ses créances contre les propriétaires des deux biens-fonds, en précisant qu'elles avaient fait l'objet d'une inscription hypothécaire légale privilégiée au registre foncier, au sens des art. 227 LF (loi
BGE 120 III 20 S. 22
fiscale cantonale) et 78 LR (loi cantonale sur les routes), portant sur les deux parcelles mises en vente.
L'état des charges a été communiqué à la commune de X. le 18 septembre 1992, avec indication du délai d'opposition de dix jours (
art. 140 al. 2 LP
). La rubrique "créances garanties par gage immobilier" de ce document était subdivisée en deux titres: "I. Hypothèques légales privilégiées, II. Hypothèques conventionnelles". Etait mentionné, au titre des hypothèques légales privilégiées, un gage de 30 fr. fondé sur l'art. 174 LF (impôts cantonaux 91 et 92); au titre des hypothèques conventionnelles figuraient deux gages de la Banque cantonale du Valais (l'un de 3'592'489 fr. en 1er rang, l'autre de 1'283'129 fr. 10 en 2ème rang) et les deux hypothèques légales de la commune de X., représentant un montant total de 49'357 fr., en 3ème rang. L'état des charges n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai imparti.
b) Lors des enchères, qui eurent lieu le 13 octobre 1992, les parcelles en question ont été adjugées à la Banque cantonale du Valais pour un montant de 3'600'000 fr.
Le produit de la vente n'ayant pas suffi pour payer intégralement tous les créanciers, le découvert étant de 1'325'005 fr. 10, l'office des poursuites a dressé un tableau de distribution et transmis à la commune de X. un certificat d'insuffisance de gage pour le montant de sa créance.
B.-
La commune de X. s'est adressée en vain à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, puis à l'autorité supérieure, aux fins de faire modifier l'état des charges dans le sens de l'inscription de sa créance sous la rubrique "hypothèque légale privilégiée".
L'autorité cantonale supérieure a retenu, en substance, que l'état des charges était certes inexact et que le préposé avait commis une erreur, mais qu'un contrôle attentif aurait permis à la commune de la constater et de s'en plaindre dans le délai de l'
art. 140 LP
.
C.-
La commune de X. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre le jugement de l'autorité supérieure de surveillance. Elle estimait que le Tribunal cantonal aurait dû ordonner d'office, malgré l'échéance du délai de plainte, la modification de l'état des charges litigieux, car celui-ci avait été établi en violation d'une disposition légale - l'art. 227 LF val. - instituée dans l'intérêt public, donc impérative; en outre, le préposé n'aurait pas commis une simple erreur, mais se serait rendu coupable d'une omission fautive.
La Chambre des poursuites et faillites a rejeté le recours.
Considérant en droit:
1.
Un état des charges non conforme à l'extrait du registre foncier ou aux productions peut être attaqué par la voie de la plainte au sens de l'
art. 17 LP
(P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 233; KURT AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 28 n. 35). S'il n'est pas contesté dans le délai de dix jours de l'
art. 140 al. 2 LP
, il devient définitif et les droits qui y figurent sont considérés comme reconnus par tous les intéressés pour la poursuite en cours (art. 37 al. 2 ORI [RS 281.42]; GILLIÉRON, op.cit., p. 232; AMONN, op.cit., § 28 n. 28).
Un état des charges définitif peut toutefois être modifié d'office, en tout temps, s'il a été établi en violation de règles de procédure impératives, parce qu'instituées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers (
ATF 96 III 74
consid. 2 p. 77). Une omission fautive du préposé peut aussi justifier un complément ultérieur de l'état des charges (
ATF 113 III 17
consid. 2 p. 18).
2.
L'argument de la recourante, selon lequel le rang de l'inscription hypothécaire résultait en l'espèce d'une disposition légale impérative qui devait être appliquée d'office, ne saurait être suivi. La jurisprudence met en effet en doute le caractère impératif des dispositions de procédure destinées à fixer le rang des droits de gage immobilier les uns par rapport aux autres, car la fixation de ce rapport ne concerne que les créanciers hypothécaires et n'a donc d'importance que pour un nombre limité de personnes (
ATF 96 III 74
consid. 2 p. 78).
Cette jurisprudence ayant été rendue à propos de créances hypothécaires de droit privé, la recourante conteste qu'elle soit aussi applicable aux créances garanties par des hypothèques légales de droit public. Elle a tort, car - comme l'a rappelé à juste titre l'autorité cantonale de surveillance - le droit fédéral de la poursuite repose sur le principe de l'égalité entre créanciers de droit public et de droit privé (ANTOINE FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 88 ch. 1; GILLIÉRON, op.cit., p. 35 § 1 let. b et 313 let. A; AMONN, op.cit., § 1 n. 14, § 7 n. 4, § 42 n. 43; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 10 n. 2; DOMINIQUE RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 56 n. 48, p. 108 n. 86, p. 253 n. 241 et p. 301; cf. en outre le message du CF concernant la
BGE 120 III 20 S. 24
révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 147 s.).
En tant qu'il se fonde sur la jurisprudence précitée (
ATF 96 III 74
) et considère qu'il est indifférent que le créancier hypothécaire soit une collectivité publique ou un particulier, le jugement attaqué ne contrevient donc nullement au droit fédéral. Et c'est à bon droit que le Tribunal cantonal retient que l'on ne saurait attribuer aux règles de procédure fixant le rang des droits de gage un caractère dispositif ou impératif suivant que les créances garanties sont de droit privé ou de droit public; ce serait en effet créer un privilège en faveur du créancier de droit public, absolument contraire - ainsi que cela vient d'être relevé - à l'esprit de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3.
Aux termes de l'art. 36 al. 2 ORI , l'office n'a pas le droit de refuser de porter à l'état des charges celles qui figurent dans l'extrait du registre foncier ou qui ont fait l'objet d'une production.
En l'espèce, le préposé n'a pas formellement refusé d'inscrire à l'état des charges les hypothèques légales annoncées par la recourante; il les a simplement fait figurer au mauvais endroit. L'autorité cantonale de surveillance qualifie cette inexactitude d'erreur; la recourante, d'omission fautive au sens de la jurisprudence (
ATF 113 III 17
). Il n'y a pas lieu de trancher entre les deux, car l'inexactitude en question était évidente et pouvait être aisément constatée à première lecture: clairement subdivisé en deux titres ("Hypothèques légales privilégiées" et "Hypothèques conventionnelles"), l'état des charges communiqué à la commune de X. mentionnait la production de celle-ci sous la rubrique "Hypothèques conventionnelles", en 3ème rang, alors que l'intéressée avait expressément signalé au préposé que ses créances avaient fait l'objet d'une "inscription hypothécaire légale privilégiée au Registre foncier " et qu'elle avait joint à sa production une copie des réquisitions à cet office. Or une telle irrégularité pouvait être corrigée par la voie d'une plainte déposée dans le délai de 10 jours à compter de la communication de l'état des charges (cf. consid. 1 ci-dessus).
Faute d'avoir usé de ce moyen en temps utile, la recourante doit dès lors se voir opposer la règle prévue aux art. 43 al. 1 (par renvoi de l'art. 102) et 112 al. 1 ORI, en vertu de laquelle le rang et le montant des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges ne peuvent plus être contestés, lors de la distribution des deniers, par ceux qui auraient eu l'occasion de le faire dans la procédure d'épuration de l'état des charges.