Urteilskopf
121 III 382
75. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 novembre 1995 dans la cause Caisse X. (recours LP)
Regeste
Art. 206 SchKG
;
Art. 52 AHVG
.
Ausnahmen vom Verbot neuer Betreibungen während des Konkursverfahrens (E. 2).
Mit der Klage auf Schadenersatz gemäss
Art. 52 AHVG
macht die Ausgleichskasse eine von der Prämienforderung zu unterscheidende Forderung geltend (E. 3).
Da im vorliegenden Fall die Schadenersatzforderung erst nach Konkurseröffnung entstanden ist, ist die hiefür eingeleitete Betreibung zulässig (E. 4).
La société M. SA et son directeur P. ont été déclarés en faillite le 19 juillet 1991. Alléguant avoir subi dans ces deux faillites un dommage d'un
BGE 121 III 382 S. 383
montant égal à celui des cotisations paritaires AVS/AC d'août/octobre 1990 à mars 1991 et se fondant sur les
art. 52 LAVS
(RS 831.10) et 81 RAVS (RS 831.101), la Caisse X. (ci-après: la Caisse) a notifié à P., les 3 et 21 septembre 1992, deux décisions en réparation de dommage. A défaut d'opposition (
art. 81 al. 2 RAVS
), ces décisions sont entrées en force.
Dans le cadre de poursuites introduites par la Caisse sur la base des deux décisions précitées, l'office des poursuites a ordonné une saisie du salaire de P. Ce dernier, par la voie d'une plainte, a requis l'autorité cantonale de surveillance d'annuler la saisie et les deux poursuites de la Caisse qui, selon lui, contrevenaient à l'
art. 206 LP
. L'autorité cantonale de surveillance a admis la plainte et annulé les deux poursuites. Elle a retenu en substance que les prétentions de la Caisse trouvaient leur fondement dans des arriérés de cotisations dus pour une période antérieure au prononcé de faillite, et non pas dans les décisions des 3 et 21 septembre 1992: ces décisions n'emportant aucun effet de novation (
art. 116 al. 1 CO
), elles n'avaient pu faire naître une nouvelle obligation à charge du débiteur.
Sur recours de la Caisse, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a annulé la décision de l'autorité cantonale de surveillance.
Extrait des Considérants:
2.
Conformément à l'
art. 206 LP
, les poursuites dirigées contre le failli tombent de plein droit et aucune poursuite nouvelle ne peut être engagée durant la liquidation de la faillite en ce qui concerne les créances antérieures à la déclaration de faillite (
ATF 121 III 28
consid. 2 p. 29). En revanche, des poursuites peuvent être exercées pendant la liquidation de la faillite lorsqu'elles tendent à l'exécution d'une créance née postérieurement à la déclaration de faillite (
ATF 93 III 55
consid. 1 p. 57 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, quelle que soit la nature de la créance, la poursuite doit se continuer par voie de saisie et cette dernière ne peut porter que sur des biens non compris dans la masse, tel le salaire perçu par le failli depuis l'ouverture de la faillite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 294 let. c; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 40 n. 16; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 41 n. 26).
En l'espèce, la question posée est celle de savoir si les prétentions de la Caisse en réparation du dommage selon l'
art. 52 LAVS
sont des créances antérieures à la déclaration de faillite du 19 juillet 1991 parce que trouvant leur fondement dans les arriérés de cotisations dus pour une période antérieure au prononcé de faillite, ou bien des créances postérieures à ce prononcé parce que nées au moment de la survenance du dommage au plus tôt ou lors des décisions prises les 3 et 21 septembre 1992 sur la base des art. 81 s. RAVS.
3.
aa) La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de la disposition en cause, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice, ce qui doit être constaté, le cas échéant, par une décision (
art. 81 al. 1 RAVS
;
ATF 109 V 97
consid. 2 p. 99;
ATF 108 V 189
consid. 2b p. 193/194).
bb) Il y a dommage au sens de l'
art. 52 LAVS
dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. Il est réputé survenu dès que les cotisations normalement à charge de l'employeur ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou de fait: la première éventualité vise les cotisations frappées de péremption selon l'
art. 16 al. 1 LAVS
; la seconde, les cotisations qui n'ont pas pu être encaissées selon la procédure instituée à cet effet, en raison de l'insolvabilité de l'employeur (
ATF 113 V 256
consid. 3c p. 257/258;
ATF 112 V 156
consid. 2 p. 157 et les références; JEAN-MAURICE FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'
art. 52 LAVS
, in Revue Suisse d'Assurances 1987 p. 8 ch. 8).
Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (
ATF 108 V 189
consid. 2c p. 194), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'
art. 69 al. 1 LAVS
, ainsi que les frais de sommation selon l'
art. 37 RAVS
, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'
art. 41bis RAVS
(cf. FRÉSARD, op.cit., p. 8 ss ch. 9 et 10).
dd) Si la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage, elle doit notifier à l'employeur une décision contre laquelle celui-ci peut
BGE 121 III 382 S. 385
former opposition dans les trente jours auprès de la caisse (
art. 81 al. 1 et 2 RAVS
). Si celle-ci maintient sa décision, elle doit, dans les trente jours également et sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile (
art. 81 al. 3 RAVS
), c'est-à-dire ouvrir une action tendant à l'attribution de droits ou de prestations, voire à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit (FRÉSARD, op.cit., p. 15 ch. 19 et la référence à A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 940). La décision de l'autorité cantonale de recours peut, dans les trente jours dès sa notification, être déférée à son tour devant le Tribunal fédéral des assurances, qui tranche sans appel (
art. 81 al. 4 RAVS
).
c) Il résulte de ce qui précède que les deux créances, celle en paiement des cotisations et celle en réparation du dommage, doivent être distinguées non seulement quant à leur objet, mais aussi quant à leur nature. Si la première se fonde directement sur la loi, ce qui rend en principe inutile une individualisation et une concrétisation par un autre acte, la seconde ne se fonde qu'indirectement sur la loi, en ce sens que le législateur s'est borné à en fixer les conditions de naissance et d'exercice, et que pour devenir effective elle a encore besoin d'être individualisée et concrétisée par une décision prise en conformité des règles de procédure instituées (cf. GRISEL, op.cit., p. 587 s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 861 et 962).
C'est par conséquent à tort que l'autorité cantonale de surveillance se contente de retenir que les prétentions de la recourante trouvent leur fondement dans les arriérés de cotisations et non pas dans les décisions en réparation du dommage. La recourante ne fait pas valoir une créance de cotisations proprement dite, mais une prétention distincte, fondée sur l'
art. 52 LAVS
.
C'est en outre en vain que l'autorité cantonale de surveillance tente d'appliquer aux deux créances les règles sur la novation (
art. 116 CO
), ces dernières n'entrant manifestement pas en ligne de compte ici. Il suffit à cet égard de relever que, dans l'hypothèse où la réparation du dommage est requise pour des cotisations frappées de péremption selon l'
art. 16 al. 1 LAVS
, la dette étant déjà éteinte, l'une des conditions de la novation (la volonté d'éteindre l'ancienne dette) ne serait pas remplie et l'un de ses effets (l'extinction de l'ancienne dette) ne pourrait pas non plus être atteint (cf. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, t. II 2e éd., n. 1897 ss).
4.
Quant au moment de la naissance de la créance en réparation du dommage, il se situe en l'espèce après l'ouverture des deux faillites, car il est constant que c'est "dans ces deux faillites" que la Caisse a subi les pertes dont elle a entendu rendre le poursuivi responsable au sens de l'
art. 52 LAVS
. Les créances étant ainsi toutes deux postérieures à la déclaration de faillite, les poursuites sur lesquelles elles se fondaient étaient admissibles et ont donc été annulées à tort.