Urteilskopf
121 IV 64
13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 avril 1995 dans la cause J. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB
; absolute Verfolgungsverjährung.
Die Verfolgungsverjährung hört schon mit der Ausfällung und nicht erst mit der Zustellung des verurteilenden Entscheides zu laufen auf (E. 2).
Art. 269 BStP
; Verletzung eidgenössischen Rechts.
Die Weisungen des EJPD über die Geschwindigkeitskontrollen im Strassenverkehr sind nicht eidgenössisches Recht; deren Verletzung kann daher nicht mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde geltend gemacht werden (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3).
A.-
Le 26 septembre 1992, à 9 h 58, J. circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute entre Yverdon et Lausanne, où la vitesse est limitée à 120 km/h. Un appareil radar a mesuré sa vitesse à 150 km/h, de sorte que la vitesse retenue, après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h, est de 144 km/h.
B.-
Par jugement du 5 août 1994, le Tribunal de police du district d'Echallens a reconnu J. coupable de violation simple des règles de la circulation et lui a infligé une amende de 500 fr.
C.-
Par arrêt du 21 septembre 1994, dont le dispositif a été communiqué à J. le 29 septembre 1994, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le condamné contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
D.-
Contre cet arrêt, J. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Se prévalant de la prescription absolue des faits qui lui sont reprochés, il conclut à ce que la cause soit rayée du rôle. A titre subsidiaire, il fait valoir que les mesures qui sont à l'origine de sa dénonciation n'ont pas été effectuées de manière conforme aux instructions du DFJP du 28 juin 1984 sur les contrôles de vitesse dans la circulation routière et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Le recourant sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Considérant en droit:
2.
A titre principal, le recourant soutient que la contravention qui lui est reprochée et qui remonte au 26 septembre 1992 était atteinte par la prescription absolue lorsque l'arrêt du 21 septembre 1994 lui a été communiqué en date du 29 septembre 1994. Invoquant l'
art. 434 al. 3 CPP
/VD, il fait valoir que l'arrêt attaqué n'est entré en force qu'au moment où il lui a été notifié, c'est-à-dire après que la prescription absolue ait été acquise.
Conformément à l'
art. 72 ch. 2 CP
, l'action pénale est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l'honneur et pour les contraventions, à l'expiration d'un délai du double de la durée normale. S'agissant, en l'espèce, d'une contravention, pour laquelle l'action pénale se prescrit par une année (
art. 109 CP
), la prescription absolue était de 2 ans et le dernier jour du délai était le 26 septembre 1994 (voir
ATF 97 IV 238
;
ATF 107 Ib 74
consid. 3a), de sorte que ledit délai est échu après que l'arrêt cantonal ait été rendu, mais avant que son dispositif ne soit parvenu au recourant.
Selon la jurisprudence, la prescription de l'action pénale cesse de courir après le prononcé d'un jugement de condamnation (
ATF 116 IV 80
consid. 1,
ATF 115 Ia 321
consid. 3e,
ATF 101 IV 392
consid. 3,
ATF 92 IV 172
consid. b) si celui-ci est exécutoire et ne peut plus faire l'objet que d'une voie de recours extraordinaire analogue au pourvoi en nullité fédéral (
ATF 111 IV 87
consid. 3b,
ATF 105 IV 98
consid. 2a et 307 consid. 1b). On peut dès lors en l'espèce se demander si le jugement du Tribunal de police du district d'Echallens n'a pas déjà interrompu la prescription de l'action pénale. Cette question, dont la solution dépend d'ailleurs de l'effet du recours porté devant la plus haute autorité cantonale et de son pouvoir dévolutif et relève donc de l'application du droit cantonal de procédure (ATF 105 IV
BGE 121 IV 64 S. 66
98 consid. 2a), peut demeurer ouverte en l'espèce. En effet, il a déjà été jugé que la prescription de l'action pénale cesse de courir au moment où la décision de dernière instance est prise et non à celui où elle est notifiée (
ATF 101 IV 392
consid. 3). Un jugement doit être considéré comme formellement entré en force dès le moment où il ne peut plus être modifié par voie d'un recours ordinaire, de sorte que le jour déterminant est celui où le jugement a été rendu car, en vertu du principe "lata sententia iudex desinit iudex esse", le juge cesse d'être en mesure de revoir sa décision dès qu'il l'a prise et pas seulement lorsqu'il l'a communiquée. Ce qui compte est donc qu'une décision qui n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire ait été rendue avant l'échéance du délai de prescription. Tel a bien été le cas en l'espèce, au plus tard en date du 21 septembre 1994 lorsque l'autorité cantonale a rendu le jugement attaqué. Peu importe dès lors que celui-ci, comme le prétend le recourant, ne soit entré en force que par sa notification, ce qui ne ressort au demeurant pas clairement de la disposition invoquée dans le pourvoi.
3.
Subsidiairement, le recourant soutient que les mesures qui sont à l'origine de sa dénonciation n'ont pas été prises dans le respect des instructions du DFJP du 28 juin 1984 sur les contrôles de vitesse dans la circulation routière, de sorte que l'arrêt attaqué qui repose sur ces données viole le droit fédéral.
Les instructions du DFJP sur les contrôles de vitesse dans la circulation routière, qui n'ont pas le caractère de loi et sont dénuées de toute force obligatoire, ne sont pas considérées comme droit fédéral au sens de l'
art. 269 al. 1 PPF
(
ATF 102 IV 271
et les références citées), de sorte que leur violation ne peut pas être invoquée à l'appui d'un pourvoi en nullité. Bien au contraire, le droit fédéral, à l'
art. 249 PPF
, consacre le principe de la libre appréciation des preuves et une directive émanant d'un département ne saurait faire échec à une telle disposition légale. Enfin, on peut relever de surcroît que la question de savoir si les instruments de mesure utilisés fonctionnaient correctement et si les mesures réalisées sont fiables relève du fait et ne peut donc pas être revue dans le cadre d'un pourvoi en nullité (
art. 277bis al. 1 PPF
). Le pourvoi doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.