Urteilskopf
122 I 1
1. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 31 janvier 1996 dans la cause B. contre Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 BV
;
Art. 4 ff. MWSTV
; Art. 19 Abs. 1 lit. c RAJ/GE; Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Festsetzung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand.
Übersicht über die Grundsätze betreffend Entschädigung von amtlich bestellten Rechtsvertretern (E. 3a).
Die Behörde ist bei der Festlegung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand gehalten, die Mehrkosten, die diesem durch die Mehrwertsteuer erwachsen, zu berücksichtigen, indem sie die Entschädigung in gleichem Masse erhöht (E. 3c).
Le 17 novembre 1994, le Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève a désigné Me B., avocate à Genève, comme avocat d'office dans une procédure civile.
Le 19 avril 1995, Me B. a adressé au Tribunal de première instance son état de frais.
Par "décision de taxation" du 26 mai 1995, le Vice-président du Tribunal de première instance a fixé l'indemnité due à Me B. à 1'465.10 fr.
Le 13 juin 1995, Me B. s'est adressée au Vice-président du Tribunal de première instance pour lui demander d'ajouter à l'indemnité accordée pour le travail accompli en 1995 le montant de 6,5% correspondant à l'impôt dont elle devait s'acquitter, pour cet exercice, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le 30 juin 1995, le Vice-président du Tribunal de première instance a réservé sa réponse sur le fond.
Le Tribunal fédéral a admis, en tant qu'il était recevable, le recours de droit public formé par Me B. pour violation de l'
art. 4 Cst.
, et annulé la décision du 26 mai 1995.
Extrait des considérants:
3.
La recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas ajouté à l'indemnité allouée le montant correspondant à la TVA, pour un taux de 6,5%, dont elle doit s'acquitter pour l'exercice 1995. De l'avis de la recourante, l'indemnité allouée au titre de la défense d'office se trouverait ainsi de fait diminuée du montant dû au fisc au titre de la TVA et serait, partant, arbitraire.
a) L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal (
ATF 117 Ia 23
consid. 4a et les arrêts cités). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (
ATF 117 Ia 23
consid. 4a et les arrêts cités). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation: le Tribunal fédéral n'intervient que si l'indemnité a été fixée de manière arbitraire (
ATF 118 Ia 134
/135 consid. 2b,
ATF 109 Ia 109
consid. 2b). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (
ATF 117 Ia 24
-26 consid. 4b-e,
ATF 109 Ia 112
consid. 3d), ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (
ATF 117 Ia 22
/23 consid. 3a,
ATF 109 Ia 110
/111 consid. 3b). Pour fixer cette indemnité,
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l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (
ATF 117 Ia 22
consid. 3a, 109 Ia 110 consid. 3b). L'autorité doit aussi prendre en considération les charges inhérentes à l'activité indépendante de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au service militaire et aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une retraite convenable (
ATF 93 I 122
consid. 5a; arrêt non publié G., du 9 novembre 1988). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (
ATF 118 Ia 134
consid. 2b,
ATF 117 Ia 23
consid. 3a,
ATF 109 Ia 111
consid. 3c et les arrêts cités).
En principe, l'indemnité allouée au défenseur d'office devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire à au moins 40% du revenu professionnel brut, voire la moitié de celui-ci (
ATF 109 Ia 112
consid. 3d in fine; arrêts non publiés J. du 20 janvier 1992 et G., du 9 novembre 1988, précité). Une indemnité qui ne correspond pas au moins à la fraction des honoraires de l'avocat choisi, normalement destinée à couvrir les frais généraux de l'étude, doit en principe être considérée comme inéquitable (arrêt non publié P., du 26 février 1986).
b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 RAJ/GE, l'assistance juridique en matière civile comprend la dispense de l'avance et du paiement des frais de l'Etat (let. a), la dispense de l'avance de sûretés (let. b), la nomination d'un avocat d'office lorsque son assistance apparaît nécessaire et la dispense, pour le bénéficiaire, de rémunérer l'avocat d'office (let. c).
Quant à l'art. 19 RAJ/GE, il a la teneur suivante:
"1. L'indemnité payée à l'avocat nommé est calculée en principe selon le tarif horaire suivant:
a) avocats-stagiaires: 50 fr.
b) collaborateurs: 100 fr.
c) chefs d'étude: 120 fr.
2. Seules les heures nécessaires sont retenues pour le calcul de l'indemnité. L'appréciation des heures nécessaires se fait en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, soit notamment de la valeur litigieuse et de l'intérêt des parties, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait ou en droit, du temps que l'avocat y a consacré et de la qualité du travail fourni.
3. L'indemnité ne couvre pas d'autres activités qui relèvent par exemple de l'assistance sociale ou celles dont d'autres organismes peuvent se charger à titre gratuit.
4. L'indemnité ne doit en règle générale pas dépasser 5'000 fr. (...)."
c) Sont soumises à la TVA notamment les prestations de services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse (
art. 4 let. b OTVA
; RS 642.201). Est considérée comme prestation de services toute prestation qui ne constitue pas la livraison d'un bien (
art. 6 al. 1 OTVA
). Le conseil, l'expertise et la représentation juridiques sont des prestations au sens de cette disposition (Administration fédérale des finances, Instructions à l'usage des assujettis TVA, Berne, 1994, no 188-211; ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Berne, 1995, no 162-164, 187-188, MARTIN BAUMLI/PETER GERMANN/THOMAS STADELMANN, Der Anwalt und die Mehrwertsteuer, Zurich 1995, p. 20-22); elles ne sont pas exclues ou exonérées du champ de l'impôt selon les art. 13 à 16 OTVA. La recourante ne conteste pas être assujettie à l'impôt, pour un taux de 6,5% (
art. 27 al. 1 let. b OTVA
), ses prestations de service dépassant globalement 75'000 fr. par an (
art. 17 al. 1 OTVA
).
Ni l'OTVA, ni le RAJ/GE, ne tranchent expressément le point de savoir si les honoraires versés en application d'un tarif officiel comprennent ou non le montant de la TVA dont devra s'acquitter l'avocat. Cela étant, il va de soi que la perception de la TVA sur les prestations fournies par l'avocat d'office accroît d'autant ses frais généraux variables. En d'autres termes, à défaut de compensation de cette charge nouvelle, l'indemnité allouée au défenseur d'office sera réduite en proportion du montant de l'impôt dû par le défenseur d'office au titre de la TVA. A prestations égales, et au regard du droit du défenseur d'office de recevoir une indemnité équitable, l'autorité est tenue de prendre en compte cet accroissement des charges du défenseur d'office en augmentant l'indemnité dans la même proportion (dans le même sens: BAUMLI/GERMANN/STADELMANN, op.cit., p. 33-34). Que l'indemnité au sens de l'art. 19 RAJ/GE soit fixée de manière globale, ou que la rémunération du défenseur d'office ne corresponde pas nécessairement aux honoraires d'un avocat choisi, ne change rien au fait qu'il n'existe pas de motif raisonnable pour reporter entièrement et exclusivement sur le défenseur d'office la charge nouvelle liée à l'introduction de la TVA. L'art. 19 RAJ/GE n'ayant pas été modifié pour tenir compte de cette situation nouvelle et l'autorité intimée n'entendant pas s'écarter en l'espèce du tarif horaire établi par cette norme, la décision attaquée a
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pour conséquence de réduire de manière arbitraire l'indemnité allouée à la recourante, en tant qu'elle concerne son activité déployée en 1995. Le recours doit être admis sur ce point. Cette solution s'impose d'autant plus que le tarif horaire de 120 fr. selon l'
art. 19 al. 1 let
. c RAJ/GE ne permet plus d'assurer au défenseur d'office une rémunération équitable (cf. les arrêts G. et M., de ce jour). Le Conseil d'Etat est d'ailleurs conscient des défauts de son règlement, puisqu'il en a entrepris la révision en vue d'augmenter la rémunération du défenseur d'office.