Urteilskopf
122 II 145
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 avril 1996 dans la cause C. contre Département de la police et Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 7 Abs. 1 (zweiter Satz) ANAG; Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung nach ordnungsgemässem und ununterbrochenem Aufenthalt von fünf Jahren.
Der Ausländer, der weniger als fünf Jahre mit einer Schweizerin verheiratet war, hat keinen Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung, auch wenn er - unter Berücksichtigung seiner Anwesenheit vor der Heirat - insgesamt mehr als fünf Jahre hier gewesen ist (E. 3).
C., ressortissant angolais, né en 1956, est entré en Suisse le 22 novembre 1989 et y a déposé quelques jours plus tard une demande d'asile que l'Office fédéral des réfugiés a rejetée par décision du 13 février 1992, en lui impartissant un délai au 31 mars 1992 pour quitter notre pays.
Le 31 mars 1992, le prénommé a épousé R., de nationalité suisse, née en 1933. C. a obtenu de ce fait une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, laquelle a été renouvelée la dernière fois jusqu'au 30 juin 1995.
Par jugement du 13 décembre 1994, devenu définitif et exécutoire le 5 mai 1995, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux C.
Le 24 juillet 1995, le Département de la police du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de C. en raison de ce divorce.
C. a recouru contre cette décision en faisant valoir qu'il séjournait en Suisse de manière régulière et ininterrompue depuis 1989, soit plus de cinq ans, si bien qu'il avait droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Par arrêt du 26 octobre 1995, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours.
Agissant notamment par la voie du recours de droit administratif, C. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 26 octobre 1995 par le Tribunal administratif. Il conclut en outre à la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement au renouvellement de l'autorisation de séjour.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Extrait des considérants:
3.
a) Selon l'
art. 100 lettre b ch. 3 OJ
, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour; ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (
ATF 120 Ib 6
consid. 1 p. 7, 16 consid. 1 p. 17, 257 consid. 1a p. 259, 360 consid. 1 p. 363).
Conformément à l'
art. 7 al. 1 LSEE
, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.
Dans la mesure où son mariage avec une ressortissante suisse a été dissous par le divorce, le recourant n'a pas droit au renouvellement de l'autorisation de séjour (art. 7 al. 1 première phrase LSEE). Son recours
BGE 122 II 145 S. 147
est donc irrecevable sous cet angle. Reste à déterminer si le recourant peut prétendre à une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE.
b) En l'occurrence, le mariage contracté le 31 mars 1992 par le recourant avec une citoyenne suisse a été dissous par un jugement de divorce passé en force de chose jugée le 5 mai 1995; il n'a donc duré que trois ans environ. Ayant séjourné en Suisse moins de cinq ans en tant que conjoint étranger d'une Suissesse, le recourant n'a ainsi pas droit à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que pour le calcul du délai de cinq ans prévu à cette disposition, est seule déterminante la durée du séjour en Suisse de l'étranger pendant son mariage avec un ressortissant suisse (arrêt non publié du 27 août 1993 dans la cause K., reproduit in RDAT 1994 I 55 p. 133, consid. 4b/c; confirmé par l'arrêt non publié du 10 novembre 1993 dans la cause Y., consid. 4c et par l'arrêt non publié du 17 janvier 1995 dans la cause D., consid. 1c. Cf. aussi
ATF 121 II 97
consid. 4c p. 104 et
ATF 120 Ib 16
consid. 2c/d concernant la perte du droit à une autorisation de séjour pour une étrangère dont le mariage avec un Suisse a été dissous par le décès de celui-ci survenu avant l'échéance du délai de cinq ans). Il découle de cette jurisprudence que le délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE court dès la conclusion du mariage et non à partir du jour où l'étranger fixe sa résidence en Suisse et que c'est au terme du délai quinquennal que l'étranger pourra, en principe, obtenir l'autorisation d'établissement, sous réserve de l'existence d'un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 troisième phrase LSEE), d'un mariage fictif (
art. 7 al. 2 LSEE
) ou d'un abus de droit. Plus précisément, le droit à une telle autorisation est subordonné à la condition que le mariage au sens formel ait duré au minimum cinq ans; à cet égard, peu importe le séjour en Suisse qu'a effectivement accompli l'étranger avant le mariage. Ainsi, le recourant, dont le mariage a duré moins de cinq ans, ne saurait en aucun cas se prévaloir de l'art. 7 al. 1er deuxième phrase LSEE, quand bien même il a résidé en Suisse plus de cinq ans, compte tenu du laps de temps passé dans notre pays avant son mariage. Cette interprétation est conforme au but de cette norme qui est d'accorder une autorisation d'établissement inconditionnelle et pour une durée indéterminée (
art. 6 LSEE
) à l'étranger dont l'union conjugale avec un ressortissant suisse présente, du moins formellement, une certaine stabilité.
Si le séjour en Suisse effectué par l'étranger avant son mariage avec un ressortissant suisse ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai
BGE 122 II 145 S. 148
fixé par l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE, il pourra en revanche, le cas échéant, être pris en considération dans le calcul du délai de dix ans au terme duquel les étrangers qui ont séjourné régulièrement dans notre pays obtiennent en principe une autorisation d'établissement en application de l'art. 11 al. 5 du règlement du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RS 142.201). Cette disposition n'entre ici manifestement pas en ligne de compte, étant donné que le recourant réside en Suisse depuis moins de dix ans.
En définitive, comme le recourant a été marié avec une Suissesse moins de cinq ans, son recours de droit administratif est irrecevable en vertu de l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE.
c) Pour le surplus, le recourant ne saurait invoquer la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN; RS 141.0). Il est en effet manifeste que cette législation ne confère aux étrangers aucun droit à l'octroi (respectivement au renouvellement) d'une autorisation de séjour ou à un permis d'établissement.