BGE 123 III 115 vom 18. Februar 1997

Datum: 18. Februar 1997

Artikelreferenzen:  Art. 42 CO, Art. 45 CO, Art. 46 CO , art. 45 et 46 CO, art. 21 LAVS, art. 63 al. 1 OJ, art. 42 CO

BGE referenzen:  89 II 56, 104 II 307, 110 II 423, 116 II 295, 117 II 609, 119 II 396, 124 III 222, 126 II 237, 131 III 12, 131 III 360, 136 III 310, 143 III 254 , 104 II 307, 113 II 345, 110 II 423, 116 II 295, 117 II 609, 119 II 396, 89 II 56, 117 II 609, 119 II 396, 89 II 56

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

123 III 115


19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 février 1997 dans la cause X., Compagnie d'assurances contre dame B. (recours en réforme)

Regeste

Invaliditätsschaden.
Die Tafel 19 von Stauffer/Schätzle ist für die Kapitalisierung des zukünftigen Erwerbsausfalls einer unselbständig erwerbstätigen, 45-jährigen Frau massgebend (E. 6a-d).
Zeitpunkt, ab welchem auf einem zukünftigen Schaden der Zins zu berechnen ist (E. 9a).

Sachverhalt ab Seite 116

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A.- Dame B. est née le 7 avril 1949. Elle a travaillé comme téléphoniste auprès des PTT jusqu'en 1973. Après avoir suivi une formation d'éducatrice spécialisée, elle est entrée au service d'un institut en cette qualité au début de 1977.
Le 2 octobre 1983, dame B. a été victime d'un accident de la circulation provoqué par Z., dont la responsabilité civile de détenteur est couverte par X., Compagnie d'assurances. Grièvement blessée, dame B. a été hospitalisée durant trois mois environ. Actuellement, elle est encore en traitement. Sa capacité résiduelle de gain a été fixée à 50%.

B.- Le 4 janvier 1989, dame B. a ouvert contre X. une action en dommages-intérêts pour un peu plus de 2,5 millions de francs. La défenderesse a conclu à libération pour une très large mesure.
Par jugement du 23 septembre 1993, le Tribunal de première instance du canton de Genève a partiellement fait droit aux conclusions de la demanderesse et a condamné la défenderesse à lui payer, avec intérêts, notamment 767'173 fr. à titre de perte de gain future et plus de 80'000 fr. pour les frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux.
Statuant sur appel de chaque partie, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 23 juin 1995, condamné la défenderesse à payer à la demanderesse, avec intérêts à 5% dès ce jour, entre autres, 1'190'946 fr.85 à titre de perte de gain future et 102'939 fr.90 pour les frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux.

C.- Admettant partiellement le recours principal de la défenderesse et partiellement dans la mesure où il était recevable le recours joint de la demanderesse, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la perte de gain future s'élève à 837'696 fr.65 et les intérêts doivent être calculés à partir du 1er mars 1994 pour cette somme et celles afférentes aux frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux.

Erwägungen

Extrait des considérants:

6. La cour cantonale a capitalisé la perte de gain future de la demanderesse à l'aide du facteur 18.03 (femme âgée de 45 ans) de la table d'activité no 20 de Stauffer/Schaetzle (Tables de
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capitalisation, 4e éd. 1989; traduction française 1990). S'agissant de la date de la capitalisation, elle a retenu celle du 1er mars 1994 par souci de simplification, étant donné que les dernières conclusions que les parties ont prises devant elle ont été déposées le 11 mars 1994. Quant au montant à capitaliser, la cour cantonale a retenu une perte de gain moyenne de 64'491 fr.55. Ni ce montant ni l'époque de la capitalisation ne sont remis en cause par les parties. La défenderesse estime, en revanche, que la capitalisation devait être opérée à l'aide du facteur 12.49 de la table d'activité no 19 de Stauffer/Schaetzle.
a) Pour la capitalisation de la perte de gain future, la jurisprudence applique en principe la table d'activité no 20 de Stauffer/Schaetzle dans l'hypothèse d'une activité se prolongeant au-delà de l'âge de l'AVS (cf. ATF 116 II 295 consid. 3c; ATF 113 II 345 consid. 1b/cc; ATF 104 II 307 consid. 9c p. 309). La table 20 repose sur la durée moyenne de la capacité de gain ou de travail probable; autrement dit, elle ne prend en considération que l'arrêt du travail pour cause d'invalidité, et non pas pour cause de prise de la retraite sans invalidité ( ATF 110 II 423 consid. 3c non publié; ATF 104 II 307 consid. 9c p. 309, qui est imprécis dans la mesure où il fait état de la durée moyenne de la pratique d'une activité lucrative; cf. BREHM, Commentaire bernois, n. 42 et 49 ad remarques préalables ad art. 45 et 46 CO ; STAUFFER/SCHAETZLE, op.cit., n. 633 et 989).
b) Dans un récent arrêt non publié, le Tribunal fédéral a relevé que cette jurisprudence faisait l'objet de critiques dans la littérature (R. J. contre Compagnie d'assurances B. du 13 décembre 1994, consid. 4a).
La doctrine en question reproche en effet au Tribunal fédéral d'appliquer de façon schématique la table 20, au motif qu'elle ne tient pas compte du fait que les personnes actives, tout au moins les personnes de condition dépendante, c'est-à-dire les salariés, mettent en principe un terme à leur activité lucrative à l'âge de la retraite grâce au développement des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle (arrêt du 13 décembre 1994 cité, même passage et les références à BREHM, op.cit., n. 42 ss ad remarques préalables ad art. 45 et 46 CO ; GIOVANNONI, Les nouvelles tables de capitalisation de STAUFFER/SCHAETZLE, in Revue jurassienne de jurisprudence 1/1991, p. 6 s.; WEBER, Der Rentenschaden: Zur Berechnung des "Invaliditätsschadens" auf neuer Grundlage, in RSJ 88/1992, p. 232; SCHAER, Grundzüge des Zusammenswirkens von Schadensausgleichsystemen, p. 56 n. 149 s. et p. 386 n. 1116). Aussi, une partie de la doctrine propose-t-elle, en tout cas pour les lésés (salariés) d'un certain
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âge - selon BREHM (op.cit., n. 43 ad remarques préalables ad art. 45 et 46 CO ) au plus tard à partir de 50 ans -, de renoncer en règle générale à capitaliser selon l'activité (table 20) et de calculer seulement une rente temporaire jusqu'à l'âge présumé de la retraite.
La cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond sans aucun doute, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (BREHM, op.cit., n. 46; SCHAER, op.cit., p. 56 n. 149; GIOVANNONI, op.cit., p. 6 s.; WEBER, op.cit., p. 232; décision du 14 novembre 1978 du Tribunal de district de Zurzach, in RSJ 76/1980, p. 13 consid. 8a; SZÖLLÖSY/ROBERT-TISSOT, L'évaluation du dommage résultant de l'invalidité dans divers pays européens, p. 264; STAUFFER/SCHAETZLE, op.cit., n. 634; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, II, p. 59; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, II, p. 130 n. 1181; STOESSEL, Das Regressrecht der AHV/IV gegen den Haftpflichtigen, p. 95).
c) Le Tribunal fédéral s'est écarté à plusieurs reprises de la jurisprudence afférente à la table 20. Dans un certain nombre d'arrêts publiés et non publiés, la perte de gain n'a en effet pas été capitalisée selon les tables d'activité, mais de façon temporaire jusqu'à l'âge présumé de la retraite (pour un aperçu, cf. BREHM, op.cit., n. 48 ad remarques préalables ad art. 45 et 46 CO ; SCHAER, op.cit., p. 56 note 28; cf. aussi JdT 1985 I 425 n. 39 ainsi que le consid. 13b non publié de l' ATF 117 II 609 ). Selon l' ATF 104 II 307 consid. 9c p. 309, lorsque la durée de la perte de gain est déterminable, il y a lieu d'appliquer la table 18, respectivement 19, lesquelles se fondent sur un âge final correspondant à celui de l'AVS (STAUFFER/SCHAETZLE, op.cit., n. 1044). Cette jurisprudence a trouvé confirmation dans l'arrêt du 13 décembre 1994 cité. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la cour cantonale avait appliqué avec raison la table 19, du moment que la lésée aurait cessé de travailler à l'âge de 64 ans (consid. 4b). En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient aucun indice permettant de retenir que la demanderesse aurait exercé une activité lucrative, même réduite, après la retraite. Sa perte de gain future doit donc être capitalisée à l'aide des facteurs de la table 19.
d) La demanderesse, née en 1949, aura 62 ans en 2011. La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) a fait l'objet d'une 10e révision le 7 octobre 1994 (FF 1994 III 1784 ss et FF 1995 III 1157). La LAVS révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 à l'exception des art. 6 al. 1 et 8 al. 1, lesquels entreront en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1996 II 2490). Le législateur a porté à 64 ans l'âge à partir duquel les femmes auront droit à
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une rente de vieillesse ( art. 21 LAVS révisée). Cependant, selon l'al. 1 let. d des dispositions transitoires de la LAVS révisée, l'âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l'entrée en vigueur de cette révision, soit le 1er janvier 2001, et à 64 ans huit ans après, savoir le 1er janvier 2005 (RO 1996 II 2488). La demanderesse devra donc atteindre l'âge de 64 ans, qu'elle aura en 2013, pour bénéficier de l'AVS.
De même qu'aujourd'hui il est en principe admis que l'activité professionnelle d'une femme s'arrête à 62 ans, on peut partir de l'idée que cet âge sera porté à 64 ans dès que la LAVS révisée déploiera tous ses effets. Le demanderesse n'en tire aucune conséquence en ce qui concerne une capitalisation selon la table 19 de sa perte de gain future. En vertu de l' art. 63 al. 1 OJ , le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties, mais non par les motifs qu'elles invoquent. Lorsque le recours en réforme tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le Tribunal fédéral n'est ainsi lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre ( ATF 119 II 396 consid. 2; POUDRET, COJ, II, n. 2.2.1 ad art. 63). Il en va de même lorsque le recours émane du défendeur à l'action en dommages-intérêts; dans ce cas, l'absence de recours du demandeur n'empêche pas le Tribunal fédéral de modifier les montants de tel ou tel poste du dommage, pour autant que le total des dommages-intérêts alloués ne dépasse pas la somme dont le demandeur se contente ( ATF 63 II 339 consid. 4; ATF 113 II 345 consid. 3 non publié). Les parties ne mettant pas en cause le taux d'escompte de 3,5%, la perte de gain future de la demanderesse doit donc être capitalisée à l'aide du facteur 13.46 de la table 19.

9. ...
a) S'agissant d'un dommage futur, l'intérêt doit être calculé dès la date de la capitalisation, qui coïncide généralement avec celle du jugement ( ATF 89 II 56 consid. 3 p. 63; arrêt non publié B. B. contre P. B. et S. S.A. du 22 mai 1991, consid. 2c/dd et les références). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a en effet fixé la date de la capitalisation au 1er mars 1994 (cf. supra consid. 6), soit à une date antérieure à celle de son arrêt. Or, en pareille hypothèse, le Tribunal fédéral a jugé que les intérêts devaient courir dès la date de la capitalisation ( ATF 110 II 423 consid. 5 non publié). Une époque antérieure à celle du 1er mars 1994 n'entre, en revanche, pas en ligne de compte. Ainsi que l'autorité cantonale l'a relevé, il s'agissait de l'ultime date jusqu'à laquelle les parties pouvaient
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invoquer des faits nouveaux (cf. BREHM, op.cit., n. 7 ad art. 42 CO ). L'arrêt déféré doit donc être modifié en ce qui concerne le point de départ des intérêts de la perte de gain future et des frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux. Ils devront être alloués à partir du 1er mars 1994.

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