Urteilskopf
123 IV 184
28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 septembre 1997 dans la cause H. contre A. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 270 Abs. 1 BStP
; Beschwerdelegitimation des Geschädigten.
Bedingungen, unter welchen der Geschädigte zur Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Einstellungsbeschluss legitimiert ist (E. 1b).
Wenn ein falsches Zeugnis in einem Zivilprozess keinen Einfluss auf das Urteil hatte, ist der vermeintlich Geschädigte durch den strafrechtlichen Einstellungsbeschluss auch nicht in seinen Zivilforderungen betroffen (E. 1c).
H. et G. ont entretenu une liaison de 1983 à 1989. Pendant cette période, plusieurs biens immobiliers furent acquis au nom d'H. à Annecy (F), à Aubonne (VD) et à Porto-Cervo (I); H. obtint un prêt hypothécaire de 250'000 fr. garanti par l'appartement d'Aubonne. Elle a signé, les 27 décembre 1984 et 20 février 1989, deux documents qui attestent qu'elle a agi à titre fiduciaire pour le compte de G.
Au cours de l'été 1989, H. et G. se sont séparés. G. a déclaré qu'il résiliait le contrat de fiducie et, n'obtenant pas les restitutions qu'il réclamait, il a déposé une demande devant le juge civil.
Il a justifié le rapport fiduciaire en expliquant qu'il avait à l'époque vendu à son frère sa part dans le garage qu'il exploitait et qu'il disposait ainsi de fonds importants; étant en instance de divorce, il souhaitait que les biens acquis au moyen de ces fonds échappent à son épouse; le contrat de fiducie devait aussi permettre à sa nouvelle compagne, s'il décédait en premier, de jouir des biens sans avoir à payer de droits de succession.
Durant la procédure, H. a tout d'abord prétendu que G. lui avait fait don des biens immobiliers; par la suite, elle a soutenu qu'elle les avait achetés de ses propres deniers. Selon elle, le contrat de fiducie était fictif et ne devait être utilisé que si elle décédait en premier, pour permettre à son compagnon de devenir propriétaire des biens sans payer de droits de succession. Selon sa version, la reconnaissance de fiducie du 20 février 1989 devait être déposée en mains d'un avocat, mais elle n'y est jamais parvenue, parce que H. l'aurait remise à A., qui aurait trahi sa confiance. A. a contesté avoir reçu une telle mission. Par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal de Première instance de Genève a condamné H. à restituer à G. tous les biens immobiliers, ainsi que le montant de 250'000 fr. correspondant au prêt hypothécaire obtenu sur l'immeuble d'Aubonne.
Statuant sur appel le 21 septembre 1993, la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement attaqué, considérant que la déclaration de fiducie reflétait la commune intention des parties.
Par arrêt du 15 mars 1994, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme déposé par H., estimant que la déclaration de fiducie était claire et dépourvue de conditions.
Ayant appris que H. avait vendu les immeubles d'Aubonne et de Porto-Cervo, G. a déposé contre elle une plainte pénale pour gestion déloyale et abus de confiance. La procédure pénale a été suspendue jusqu'à droit jugé sur l'action civile. Il n'est pas allégué qu'un jugement ait été rendu dans cette procédure.
BGE 123 IV 184 S. 186
Le 4 juillet 1996, H. a déposé plainte pénale contre A. pour faux témoignage en raison des déclarations qu'il avait faites dans la procédure civile. Par ordonnance du 2 août 1996, le Procureur général du canton de Genève a classé cette plainte.
Le 25 novembre 1996, H. a déposé une seconde plainte pénale contre A. pour faux témoignage en raison d'autres déclarations faites dans la procédure civile. Par ordonnance du 28 novembre 1996, le Procureur général a classé cette plainte.
Statuant par deux ordonnances rendues le 9 mai 1997, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a rejeté les recours formés par H. contre ces deux décisions de classement. Elle a estimé en substance que les déclarations prétendument fausses de A. n'avaient pas joué de rôle dans la décision civile, que la recourante H. revenait sur une version des faits qu'elle n'était jamais parvenue à prouver et que, tenant compte également du temps écoulé, le classement des plaintes était justifié en opportunité.
H. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Elle fait valoir pour l'essentiel que si les déclarations litigieuses de A. n'avaient pas joué de rôle dans la décision civile, l'autorité cantonale aurait dû appliquer l'
art. 307 al. 3 CP
, et non pas classer la procédure; par ailleurs, elle soutient que les dépositions de A. étaient de nature à exercer une certaine influence sur la décision du juge de croire une des versions en présence plutôt que l'autre. Elle conclut à l'annulation des décisions attaquées avec suite de dépens et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
a) Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (
art. 277ter al. 1 PPF
), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (
art. 269 PPF
). Il n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (
ATF 113 IV 17
consid. 3 p. 22).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (
art. 277bis PPF
). En revanche, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, elle est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (
art. 277bis al. 1 PPF
). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (
art. 273 al. 1 let. b PPF
). Dans la mesure où le recourant s'écarte de
BGE 123 IV 184 S. 187
l'état de fait contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte (
ATF 121 IV 18
consid. 2b/bb p. 23, 131 consid. 5b p. 137, 185 consid. 2b p. 190/191;
ATF 119 IV 202
consid. 2b p. 206).
b) La recourante, qui n'invoque que des intérêts patrimoniaux, n'a pas la qualité de victime au sens de l'
art. 2 LAVI
(RS 312.5), de sorte qu'elle ne peut invoquer l'
art. 8 al. 1 let
. c LAVI (cf.
ATF 120 IV 44
consid. 2a et b p. 49). Sa qualité pour se pourvoir en nullité est donc régie par l'
art. 270 al. 1 PPF
.
Selon cette disposition, le lésé ne peut se pourvoir en nullité que s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Il est certain que la recourante a participé à la procédure auparavant, puisqu'elle a provoqué, par ses recours, les décisions attaquées (
ATF 121 IV 207
consid. 1a p. 210;
ATF 120 IV 38
consid. 2b p. 40;
ATF 119 IV 339
consid. 1d/bb p. 343). On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire (
ATF 122 IV 139
consid. 1 p. 141;
ATF 120 IV 44
consid. 4a p. 52, 90 consid. 1a/aa p. 92, 94 consid. 1a/aa p. 95, 154 consid. 3a/aa p. 157). Il reste à examiner si la recourante est lésée par l'infraction qu'elle allègue (sur la notion de lésé: cf.
ATF 120 IV 38
consid. 2a p. 40;
ATF 119 IV 339
consid. 1d/aa p. 342 et les arrêts cités) et si les décisions pénales attaquées sont de nature à exercer une influence négative sur le jugement de l'action civile qu'elle fait valoir ou entend faire valoir à raison de cette infraction.
Comme le pourvoi est dirigé contre des ordonnances de non-lieu (
art. 268 ch. 2 PPF
; sur cette notion: cf.
ATF 122 IV 45
consid. 1c p. 46 et les arrêts cités), il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour dire s'il l'est ou non (
ATF 120 IV 38
consid. 2a p. 40;
ATF 119 IV 339
consid. 1d/aa p. 342).
Pour dire si la décision attaquée est de nature à exercer une influence négative sur le jugement des prétentions civiles que la recourante entendrait faire valoir contre la personne visée en raison du faux témoignage allégué, il faut tout d'abord déterminer en quoi consistent ces prétentions civiles. Lorsque la partie recourante n'a pas pris de conclusions civiles, il lui appartient d'indiquer, dans son mémoire, quelles prétentions elle entend faire valoir sur le plan civil et en quoi celles-ci peuvent être touchées par la décision attaquée (
ATF 122 IV 139
consid. 1 p. 141;
ATF 120 IV 44
consid. 8 p. 57;
ATF 119 IV 339
consid. 1d/cc p. 344).
BGE 123 IV 184 S. 188
Comme il n'appartient pas au lésé de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance (cf. B. CORBOZ, Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, SJ 1995 p. 143), la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte dans l'admission de la qualité pour se pourvoir en nullité et la Cour de cassation n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise du pourvoi que les conditions de l'
art. 270 al. 1 PPF
sont réalisées.
Un pourvoi du lésé est exclu s'il n'a pas ou plus de prétentions civiles (
ATF 121 IV 317
consid. 3a p. 323) ou encore s'il n'évoque qu'une créance future éventuelle.
c) Lorsque l'infraction en cause protège en première ligne l'intérêt collectif - comme c'est le cas de l'
art. 307 CP
-, les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (
ATF 120 Ia 220
consid. 3b p. 223 et les arrêts cités). Ne sont des prétentions civiles, au sens de l'
art. 270 al. 1 PPF
, que celles qui sont susceptibles de faire l'objet de conclusions civiles prises dans le cadre de la procédure pénale (
ATF 122 IV 139
consid. 3b p. 143).
En l'espèce, la recourante fait valoir principalement que si les déclarations litigieuses du témoin n'ont pas exercé d'influence sur le jugement civil, l'autorité cantonale aurait dû appliquer l'
art. 307 al. 3 CP
, et non pas classer la procédure. Elle perd cependant de vue la question de sa qualité pour se pourvoir en nullité. Si les déclarations litigieuses n'ont pas eu d'influence, on ne voit pas qu'il puisse exister un lien de causalité entre elles et un préjudice dont la recourante pourrait demander réparation en prenant des conclusions civiles dans la procédure pénale. La recourante ne peut pas être lésée par le faux témoignage allégué et elle ne peut avoir une prétention civile en réparation de ce chef que si ce faux témoignage a eu des conséquences dommageables pour elle. Dans la mesure où les déclarations prétendument fausses n'ont exercé aucune influence sur le jugement civil rendu en défaveur de la recourante, il n'y a pas de lien de causalité entre le prétendu faux témoignage et le jugement dommageable. Dans une telle situation, en l'absence de toute prétention civile découlant directement de l'infraction dénoncée, la recourante n'a pas qualité pour se pourvoir en nullité.
Sous l'angle de la causalité, la question n'est pas de savoir si le juge civil aurait pu ou aurait dû prendre en compte les déclarations litigieuses. La décision civile a été rendue et ses motifs sont connus.
BGE 123 IV 184 S. 189
La seule question est de savoir si le juge s'est fondé de manière déterminante sur les déclarations prétendument fausses. La cour cantonale a constaté que tel n'était pas le cas. Elle a ainsi exclu toute causalité naturelle entre les déclarations litigieuses et le jugement dommageable, ce qui lie la Cour de cassation (
ATF 122 IV 17
consid. 2c/aa p. 23 et les arrêts cités). Il en résulte que la recourante n'a pas de prétention à faire valoir et qu'elle n'a donc pas qualité pour se pourvoir en nullité.
Pour ce qui est des déclarations faites par le témoin dans la procédure pénale dirigée contre la recourante, il ressort clairement des décisions attaquées qu'elles ne font pas l'objet de la procédure pour faux témoignage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. De surcroît, comme le relève la recourante, cette affaire n'est pas encore jugée, de sorte que l'on ignore si ces déclarations influenceront ou non la décision; la recourante ne pourrait donc faire valoir à ce sujet qu'une créance future éventuelle, ce qui - comme on l'a vu - ne suffit pas pour fonder la qualité pour se pourvoir en nullité.
On peut certes se demander si le jugement civil n'aurait pas été différent dans l'hypothèse où le témoin, selon la version soutenue par la recourante, avait dit toute la vérité. La recourante n'entreprend pas vraiment de le démontrer. De toute manière, la recourante ne fait que reprendre la version qu'elle a soutenue en vain devant le juge civil; comme elle ne prétend pas disposer de nouveaux moyens de preuve, il n'y a pas de raison de penser qu'elle puisse prouver sa version des faits à l'encontre du témoin, ce d'autant plus qu'au pénal le doute profite à l'accusé (cf.
art. 6 par. 2 CEDH
). Comme on l'a vu, l'appréciation des preuves - y compris l'appréciation anticipée des preuves (cf.
ATF 121 I 306
consid. 1b p. 309 et la jurisprudence citée) - ne peut donner lieu à un pourvoi en nullité. Dans la mesure où la recourante présente une version différente qu'elle n'est manifestement pas en mesure de prouver, comme le montre la procédure civile, le classement pour ce motif ne viole de toute manière pas le droit fédéral.
Ainsi, comme la recourante n'a pas démontré qu'elle ait une prétention civile contre la personne visée à raison des faits dont elle se plaint, elle n'a pas qualité pour se pourvoir en nullité et il n'y a pas lieu d'entrer en matière.