BGE 123 V 204 vom 19. September 1997

Datum: 19. September 1997

Artikelreferenzen:  Art. 23 LPP, Art. 34 LPP, Art. 36 LPP, Art. 50 LPP , art. 24 al. 1 LPP, Art. 24 und Art. 34 Abs. 2 BVG, Art. 24 und Art. 25 Abs. 1 BVV 2, art. 49 al. 2 LPP, art. 50 al. 3 LPP, art. 23 LPP, art. 24 al. 2 LPP, art. 34 al. 2 LPP, art. 20 al. 2 LAA, art. 22 al. 4 OLAA, art. 24 al. 5 OPP 2, art. 36 al. 1 LPP

BGE referenzen:  116 V 189, 120 V 319, 122 V 151, 123 V 193, 124 V 279, 142 V 75 , 116 V 189, 123 V 197, 122 V 318, 123 V 193, 116 V 197, 122 V 153, 120 V 319, 123 V 200, 122 V 151, 122 V 314, 123 V 198, 123 V 94, 121 V 142, 122 V 317, 123 V 201, 116 V 197, 122 V 153, 120 V 319, 123 V 200, 122 V 151, 122 V 314, 123 V 198, 123 V 94, 121 V 142, 122 V 317, 123 V 201

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

123 V 204


37. Extrait de l'arrêt du 19 septembre 1997 dans la cause V. contre Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération romande de métiers du bâtiment et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 24 und Art. 34 Abs. 2 BVG , Art. 24 und Art. 25 Abs. 1 BVV 2 in der vor und nach dem 1. Januar 1993 anwendbaren Fassung: Koordination mit der Unfall- und der Invalidenversicherung.
Festlegung der Invalidenrente und Berechnung der Überentschädigung bei einer durch Unfall und Krankheit verursachten Invalidität.

Sachverhalt ab Seite 205

BGE 123 V 204 S. 205

A.- V., né en 1935, marié, a été victime le 15 janvier 1986 d'un accident professionnel, à la suite duquel il a subi une contusion coccygienne et des lombalgies sciatalgiques gauches.
Par des décisions du 20 novembre 1990, la Caisse de compensation de la Fédération romande de métiers du bâtiment a alloué à V. une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er août 1987 au 31 janvier 1988 et une rente entière, assortie d'une rente complémentaire correspondante pour son épouse, à partir du 1er février 1988. Cette rente entière était fondée sur une incapacité de gain de 70%, découlant, d'une part, des séquelles de l'accident et, d'autre part, d'un état morbide.
De son côté, par décision du 19 mai 1988, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué au prénommé, à partir du 1er mai précédent, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50%.

B.- V. travaillait en qualité de monteur-électricien au service de la société C. SA, laquelle est affiliée à la Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération romande de métiers du bâtiment (ci-après: la fondation), qui est une institution de prévoyance professionnelle.
Par lettre du 20 mars 1991, désignée comme une décision susceptible d'être déférée au Tribunal des assurances du canton de Vaud, la fondation a informé V. de son droit à une rente d'invalidité de 50% à partir du 28 août 1987. Le montant annuel de cette prestation a été fixé à 5'077 francs à partir du 28 août 1987 et à 5'584 fr. 70 dès le 1er janvier 1990.

C.- Le prénommé a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à ce que le montant de sa rente d'invalidité fût porté à 11'169 fr. 40 dès le 1er janvier 1990. Il alléguait, en résumé, que cette prestation devait être fixée compte tenu non seulement de la part d'invalidité due à un état morbide, mais également de la part découlant des séquelles de l'accident; par ailleurs, dans la mesure où la totalité des prestations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents et de la prévoyance professionnelle ne dépassait pas 90% du gain annuel dont on peut présumer qu'il était privé, il n'y avait pas lieu à réduction de la rente de la prévoyance professionnelle.
Dans sa réponse, la fondation a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le montant annuel de la rente fût fixé à 2'234 francs. Elle faisait valoir que, selon la jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189 et conformément à son règlement - dans sa version valable au moment de la survenance de l'invalidité -, l'assuré n'avait pas droit à une
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rente pour la part d'invalidité résultant des séquelles de l'accident pour lequel la CNA a accordé ses prestations; dans la mesure où l'invalidité de l'intéressé découlait d'un état morbide à raison de 20% seulement, il ne pouvait prétendre qu'à la part correspondante de la rente assurée complète (11'169 fr. 40) - y compris un supplément de 10% correspondant à l'adaptation à l'évolution des prix -, soit 2'234 francs (20% de 11'169 fr. 40).

E.- Par jugement du 12 juin 1996, la juridiction cantonale a condamné la fondation à payer à V. une rente d'invalidité, dont le montant s'élève, "initialement et à raison d'un taux d'invalidité de 100%", à 4'566 fr. 80, "toutes autres ou plus amples conclusions (étant) rejetées".

F.- V. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi, dès le 1er février 1988, "d'une rente LPP annuelle de 10'153 francs, sans réduction pour cause de surindemnisation ou de coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité, avec intérêt à 5% l'an sur toutes les prestations échues au moment où il y aura droit jugé sur le présent litige, sous déduction des prestations déjà versées, indexation réservée".
La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) Selon l' art. 24 al. 1 LPP , l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'assurance-invalidité, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50% au moins.
Aux termes de l'art. 25 al. 1 OPP2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l'institution de prévoyance peut exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance. Cette exclusion a été reprise à l'art. 16 du règlement de la fondation du 1er janvier 1985, valable jusqu'au 30 juin 1990. Cette disposition a la teneur suivante:
"La caisse de pensions ne verse pas de rente de veuve, d'orphelin, d'invalidité ou d'enfant d'invalide, si le cas d'assurance a son origine dans un accident au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents ..."
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(al. 1)
"Si l'institution d'assurance-accidents ne verse pas de prestations de survivants ou d'invalidité entières parce que le sinistre n'est pas dû exclusivement à une cause qu'elle couvre, la caisse de pensions verse alors des prestations partielles complétant celles de l'institution d'assurance-accidents." (al. 2)
Cette réglementation a été reprise à l'art. 18 al. 3 et 4 du règlement de la fondation, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1990.
b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé contraire à la loi l'art. 25 al. 1 OPP2, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ( ATF 116 V 189 , en particulier 197 consid. 4; ATF 123 V 193 ). En effet, une telle exclusion n'est pas admissible en ce qui concerne les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire, auxquelles s'applique la LPP. En revanche, les institutions de prévoyance restent libres d'exclure dans leurs statuts, pour ce qui est de la prévoyance plus étendue ( art. 49 al. 2 LPP ), le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance (ATF ATF 116 V 197 consid. 4; RIEMER, Verhältnis des BVG [Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge] zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, RSAS 1987 p. 123 ss; NEF, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, RSAS 1987 p. 24).
c) La jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189 s'applique ex nunc et pro futuro. Elle n'est opposable aux institutions de prévoyance qu'à partir du mois de novembre 1990, soit dès le moment où les communications de l'OFAS relatives à la prévoyance professionnelle firent connaître le contenu essentiel de l'arrêt ( ATF 122 V 153 consid. 2, ATF 120 V 319 ). Au demeurant, jusqu'au prononcé de l'arrêt en question, la fondation pouvait admettre de bonne foi que les art. 16 al. 1 et 18 al. 3 de son règlement (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1990, respectivement depuis le 1er juillet 1990) étaient conformes à la loi. En vertu de l' art. 50 al. 3 LPP , ces dispositions réglementaires sont donc applicables jusqu'au 31 octobre 1990 ( ATF 123 V 200 consid. 5 c/dd).

4. a) En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1988. Etant donné les principes exposés au considérant 3c ci-dessus, il n'a toutefois pas droit, avant le 1er novembre 1990, à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour la part d'invalidité découlant de l'accident (50%).
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En revanche, ces principes ne font pas obstacle à l'octroi d'une rente pour la part d'invalidité résultant de l'état morbide. Au demeurant, une telle éventualité est envisagée aux art. 16 al. 2 et 18 al. 4 du règlement de la fondation (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1990, respectivement depuis le 1er juillet 1990).
En l'occurrence, la rente entière de l'assurance-invalidité est fondée sur une incapacité de gain de 70%. Dans la mesure où l'incapacité de gain due à l'accident est de 50% et l'incapacité résultant de l'état morbide de 20%, celle-ci représente environ 30% de l'invalidité ouvrant droit à la rente entière, selon la formule suivante:
(20 x 100) / 70 = 28,57
Le montant de la rente d'invalidité complète assurée au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ( art. 23 LPP ) étant de 10'153 francs, le recourant a droit, à partir du 1er février 1988, - et sous réserve d'une surindemnisation éventuelle -, à une rente annuelle d'un montant de 30% de 10'153 francs, soit 3'046 francs. Le montant de la rente complémentaire assurée ayant été porté à 11'169 francs dès le 1er janvier 1990, il a droit à une prestation annuelle d'un montant de 3'350 francs à partir de cette date et jusqu'au 31 octobre 1990.
b) aa) Par ailleurs, sur le vu des principes susmentionnés (consid. 3b et c), la fondation ne pouvait pas, après le 31 octobre 1990, exclure l'octroi d'une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire, au motif que l'invalidité est due en partie à un accident dont les suites ouvrent droit à une rente de l'assurance-accidents. Dans ces conditions, le recourant a droit au moins, depuis le 1er novembre 1990, à une rente entière d'invalidité de la prévoyance obligatoire ( art. 24 al. 1 LPP ).
La juridiction cantonale a fixé à 4'566 fr. 80 le montant de la rente entière d'invalidité LPP due au recourant, compte tenu d'un avoir de vieillesse de 7'381 fr. 60 et d'une somme de 56'046 fr. 30 au titre des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans intérêt ( art. 24 al. 2 LPP ). Ce calcul n'est pas critiquable. Au demeurant, il n'est pas remis en cause par les parties.
bb) Cela étant, il n'en demeure pas moins que le recourant a droit, en plus de la rente LPP allouée par la juridiction cantonale, à une rente partielle au titre de la prévoyance professionnelle plus étendue à partir du 1er
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novembre 1990. En effet, si la fondation est toujours en droit, après cette date, d'exclure dans ses statuts, pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, le versement de prestations d'invalidité pour les suites de l'accident ouvrant droit aux prestations de l'assurance-accidents, elle n'est pas admise, en revanche, à refuser toute prestation d'invalidité de la prévoyance plus étendue, lorsque - comme en l'espèce - l'invalidité est due en partie également à un état morbide (cf. consid. 3b; voir également l'art. 18 al. 4 du règlement de l'intimée, dans sa teneur valable depuis le 1er juillet 1990).
En l'espèce, le montant de la rente d'invalidité complète assurée à partir du 1er janvier 1990 était de 11'169 francs. Etant donné que l'invalidité est imputable à un état morbide à raison de 30% (cf. consid. 4a), le recourant a droit, au titre de la prévoyance plus étendue, en plus de la rente de la prévoyance obligatoire, à 30% de la différence entre le montant de la rente d'invalidité complète assurée et le montant de la rente entière d'invalidité LPP, soit à 1'980 francs (30% x [11'169 francs - 4'566 fr. 80]).
cc) Sur le vu de ce qui précède, le montant annuel de la rente d'invalidité due par la fondation dès le 1er novembre 1990 s'élève - sous réserve d'une surindemnisation éventuelle - à 6'546 fr. 80 (4'566 fr. 80 + 1'980 francs).

5. a) Aux termes de l' art. 34 al. 2 LPP , le Conseil fédéral édicte des prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants; en cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la LAA ou la LAM, la priorité sera donnée en principe aux prestations prévues par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire.
Selon l'art. 24 al. 1 OPP2, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.
b) Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre, conformément au sens littéral de l'ordonnance, le revenu hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité ( ATF 122 V 151 , 316 sv. consid. 2a), au moment où s'effectue le calcul de la surindemnisation ( ATF 123 V 197 consid. 5a), ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée. En tant qu'élément du calcul de la surindemnisation, ce gain hypothétique peut faire à tout moment l'objet d'un réexamen (art. 24 al. 5 OPP2; ATF 123 V 197 consid. 5a).
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Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a jugé conforme à la loi la limite de surindemnisation de 90% fixée par le Conseil fédéral à l'art. 24 al. 1 OPP2 ( ATF 122 V 314 sv. consid. 6b).
c) Selon l'art. 24 OPP2, dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1992, sont notamment considérées comme des revenus à prendre en compte les rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables (al. 2), ainsi que de la rente complémentaire pour l'épouse (al. 3).
En vertu des modifications apportées à l'OPP2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993), les revenus à prendre en compte englobent les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères (art. 24 al. 2 OPP2 nouveau), ainsi que la rente complémentaire pour l'épouse (cf. ATF 122 V 318 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les indemnités journalières de l'assurance-accidents devaient être prises en compte également sous l'empire de l'ancien art. 24 al. 2 OPP2 ( ATF 123 V 198 ss consid. 5c).
Enfin, le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (art. 24 al. 2 OPP2). A cet égard, il faut entendre, selon la jurisprudence, les seuls revenus effectifs, à l'exclusion des revenus que l'assuré partiellement invalide pourrait raisonnablement obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain ( ATF 123 V 94 ss consid. 4).

6. a) Pour fixer le gain annuel déterminant au moment de la naissance du droit à la rente d'invalidité entière de la prévoyance professionnelle, la juridiction cantonale a pris en considération le gain assuré déterminant pour le calcul de la rente de l'assurance-accidents, soit 42'781 francs.
b) Ce mode de procéder n'est pas admissible. En effet, la réglementation sur la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle doit être clairement distinguée de celle qui prévaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents ( art. 20 al. 2 LAA ). En ce domaine, la limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré, c'est-à-dire, en principe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé l'accident ( art. 22 al. 4 OLAA ; cf. ATF 121 V 142
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consid. 3a). L'écart entre cette limite et le revenu hypothétique de l'assuré peut se révéler sensible lorsque le calcul de la surindemnisation intervient plusieurs années après la survenance de l'éventualité assurée, à savoir un accident ou une maladie professionnels ( ATF 122 V 317 consid. 2a).
c) En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à un complément d'instruction sur le gain hypothétique que l'assuré aurait réalisé sans invalidité en 1988, soit deux ans après la survenance de l'éventualité assurée.
aa) En effet, même si l'on se réfère au gain hypothétique pris en considération par les premiers juges, la somme des revenus perçus par le recourant à partir du 1er février 1988 - 32'715 francs (17'885 francs [indemnités journalières de l'assurance-accidents] + 11'784 francs [rente AI] + 3'046 francs [rente de la prévoyance professionnelle]) - est largement inférieure à 90% du montant de référence - 38'503 francs [90% x 42'781 francs] -, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle due à partir du 1er février 1988.
bb) Aux termes de l' art. 24 al. 5 OPP 2 , l'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. Selon la jurisprudence, une adaptation des prestations de 10% en faveur ou au détriment de l'ayant droit constitue une modification importante au sens de cette disposition ( ATF 123 V 201 consid. 5d).
En l'espèce, ni le remplacement, le 1er mai 1988, des indemnités journalières de l'assurance-accidents par une demi-rente d'invalidité d'un montant légèrement inférieur (17'124 francs), ni l'augmentation, dès le 1er janvier 1990, de la rente AI (12'564 francs au lieu de 11'784 francs) et de la rente de la prévoyance professionnelle (3'350 francs au lieu de 3'046 francs) - à supposer qu'ils revêtent l'importance requise par la jurisprudence - n'entraînent de surindemnisation.
Par ailleurs, en dépit de l'octroi, à partir du 1er novembre 1990, d'une rente de la prévoyance professionnelle d'un montant sensiblement plus élevé (6'546 francs au lieu de 3'046 francs) - circonstance apparaissant comme une modification importante au sens de l'art. 24 al. 5 OPP2 - le montant des revenus perçus par le recourant (36'234 francs) demeure inférieur au montant de référence fixé par la juridiction cantonale.
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Il en va de même pour la période postérieure au 1er janvier 1991, date à partir de laquelle la rente de l'assurance-accidents a été augmentée (18'360 francs au lieu de 17'124 francs).
cc) Aux termes de l' art. 36 al. 1 LPP , les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. Faisant usage de cette compétence, celui-ci a édicté le 16 septembre 1987 une ordonnance sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix (RS 831.426.3). Selon l'article premier de cette ordonnance, une première adaptation des rentes en cours depuis plus de trois ans a lieu au début de l'année civile qui suivra (al. 1); l'OFAS publie le taux d'adaptation, lequel correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre de l'année durant laquelle la rente a commencé à courir et le mois de septembre qui précède l'année au début de laquelle l'adaptation doit intervenir (al. 2).
En l'espèce, la rente d'invalidité LPP, versée pour la première fois au cours de l'année 1988, doit être adaptée dès le 1er janvier 1992, sur la base d'un taux de 15,9% (cf. FF 1991 IV 429). Par conséquent, dès cette date, la somme des revenus obtenus par le recourant est supérieure à 90% du gain annuel déterminant, tel qu'il a été fixé par la juridiction cantonale, à la suite de l'augmentation de la rente AI (14'136 francs au lieu de 12'564 francs) et de l'adaptation de la rente LPP à l'évolution des prix.
Il importe donc de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction sur le gain hypothétique que l'assuré aurait réalisé sans invalidité en 1992. Pour ce faire, les premiers juges se renseigneront auprès de l'ancien employeur de l'intéressé afin de connaître le salaire qu'aurait réalisé celui-ci s'il avait continué d'exercer son activité de monteur-électricien. Pour fixer le montant de la rente due par l'intimée à partir du 1er janvier 1992 - et opérer une réduction éventuelle en cas de surindemnisation -, la juridiction cantonale tiendra compte en particulier des adaptations de la rente à l'évolution des prix, des augmentations des montants de la rente de l'assurance-accidents et de la rente AI. Enfin, elle considérera qu'en vertu des modifications apportées à l'OPP2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993), la rente complémentaire pour l'épouse est comptée à part entière pour établir la limite du gain annuel selon l'art. 24 al. 1 OPP2 ( ATF 122 V 318 consid. 3a).
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7. En résumé, le recourant a droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle d'un montant annuel de 3'046 francs du 1er février 1988 au 31 décembre 1989 et de 3'350 francs du 1er janvier au 31 octobre 1990. A partir du 1er novembre suivant et jusqu'au 31 décembre 1991, il a droit à une rente d'un montant de 6'546 fr. 80. Les premiers juges, à qui le dossier devra être renvoyé, fixeront le montant de cette prestation à partir du 1er janvier 1992, compte tenu de l'ensemble des facteurs déterminants pour le calcul de la surindemnisation et d'une éventuelle modification importante de la situation intervenue après cette date.

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