Urteilskopf
126 III 309
55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 mars 2000 dans la cause X. contre H., D. et L. (recours en réforme)
Regeste
Art. 421 Ziff. 2, 955 Abs. 1 und 965 Abs. 1 ZGB; Erfordernis einer Zustimmung der Vormundschaftsbehörde; Haftung für die Grundbuchführung.
Der Rangrücktritt eines zugunsten eines Mündels errichteten Wohnrechts hinter ein Grundpfandrecht erfordert die Zustimmung der Vormundschaftsbehörde gemäss
Art. 421 Ziff. 2 ZGB
(E. 2).
Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters für eine von einem Vormund ausgehende Anmeldung zur Eintragung (E. 3).
A.-
a) En 1970, D. et ses soeurs ont cohérité d'un immeuble sis sur la Commune de Y., immatriculé au registre foncier sous le no .... Ils ont vendu ce bien-fonds à J., fils de D. L'acte authentique de vente, instrumenté par le notaire H. le 27 octobre 1986 et auquel D. était représenté par son tuteur L., prévoyait notamment un droit d'habitation à vie en faveur du pupille à inscrire au registre foncier. Cette inscription avait été requise par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, intervention qui avait entraîné, le 14 juillet 1986, la
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modification - approuvée par les autorités tutélaires les 11 août et 16 septembre 1986 - d'un premier projet d'acte.
b) Pour financer son achat, J. a obtenu de la Banque Z. un prêt qui devait être garanti par une cédule hypothécaire de 300'000 fr., grevant en premier rang la parcelle no .... L'acte hypothécaire a été instrumenté par le notaire H. le 27 octobre 1986, sitôt après la vente. Requis de procéder aux inscriptions du transfert immobilier et de la cédule, le Conservateur du Registre foncier de Y. a suspendu la procédure et invité le notaire à préciser le rang de la servitude personnelle par rapport à celui du droit de gage; en effet, la cédule ne mentionnait pas, sous la rubrique "état des droits et des charges antérieurs", le droit d'habitation constitué en faveur de D., mais seulement une servitude de passage à pied et à tous véhicules.
Le 12 novembre 1986, le notaire a alors adressé au tuteur un document non daté intitulé "postposition", en précisant que celui-ci aurait dû être signé simultanément à la constitution de la cédule hypothécaire et qu'il s'agissait donc d'une omission de sa part. La déclaration de postposition rappelle que D. bénéficie d'un droit d'habitation inscrit au registre foncier le 5 novembre 1986 sous le no 02 et grevant la parcelle no .... dont J. est propriétaire à Y.; D., par l'intermédiaire de son tuteur, y déclare en outre postposer ce droit à une cédule hypothécaire de 300'000 fr., inscrite le 5 novembre 1986 sous le no 03 et grevant en premier rang l'immeuble précité. La mention de la cédule hypothécaire s'explique par le fait que la déclaration de postposition - datée du 27 octobre 1986 - a en réalité été signée par le tuteur le 13 ou le 14 novembre. Sous la rubrique "date de l'inscription", le conservateur du registre foncier a indiqué, postérieurement à la signature du document par le tuteur, celle du 5 novembre 1986.
Au journal du Registre foncier de Y., sous la date du 5 novembre 1986, la réquisition d'inscription de la vente porte le no 01, celle du droit d'habitation le no 02, celle de la cédule hypothécaire le no 03 et celle de la postposition du droit d'habitation le no 04.
c) Par acte authentique du 10 février 1987 instrumenté par le notaire H. et inscrit au Registre foncier de Y. le 18 février suivant, le montant de la cédule hypothécaire a été porté à 400'000 fr. à la suite d'un prêt complémentaire de 100'000 fr. accordé à J. Il y est précisé que D., représenté par L., a consenti à cette augmentation. De fait, le 4 février précédent, pupille et tuteur avaient apposé leurs signatures - légalisées par le notaire prénommé - sur un document portant consentement à ce que le droit d'habitation soit primé par une cédule hypothécaire en premier rang de 400'000 fr.
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d) A la suite d'une division de parcelle, la surface de l'immeuble no .... a été réduite à 968 m2. Ce bien-fonds a été réalisé le 16 octobre 1992 dans le cadre de la faillite de J. ouverte le 23 avril 1991. La Banque Z. ayant demandé la double mise à prix, il a été adjugé dégrevé du droit d'habitation. Ni D. ni son tuteur n'ont produit dans la faillite la créance correspondant à la valeur résiduelle de la servitude personnelle.
e) Le 10 mai 1993, la Justice de paix a relevé L. de ses fonctions de tuteur et a nommé l'avocat C. en qualité de curateur de D., aux fins de défendre les intérêts de ce dernier dans le litige pouvant l'opposer au notaire, à son ancien tuteur et à X., du fait notamment de la postposition du droit d'habitation hors approbation des autorités de tutelle.
B.-
Le 13 octobre 1993, D., par son curateur, a ouvert action contre les prénommés; il a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés, solidairement entre eux ou, subsidiairement, chacun dans la mesure que justice dira, à lui payer la somme de 258'400 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 1993.
Statuant le 30 janvier 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment condamné H., L. et X., solidairement entre eux, à payer à D. la somme de 95'628 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 1993, et réparti les responsabilités à raison de 60% pour le notaire, de 10% pour le tuteur et de 30% pour le canton.
C.-
X. a exercé un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant notamment à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il n'est pas débiteur des montants mis à sa charge.
En particulier, H. a proposé le rejet du recours et demandé en bref, par voie de jonction, à être libéré du paiement des sommes auxquelles il a été condamné.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours principal et le recours joint, dans la mesure de leur recevabilité, et a confirmé l'arrêt entrepris.
Extrait des considérants:
2.
Le recourant principal prétend que la postposition au gage immobilier du droit d'habitation constitué en faveur du pupille n'est soumise ni à l'autorisation de l'autorité tutélaire (
art. 421 ch. 2 CC
) ni à l'approbation de l'autorité de surveillance (
art. 404 al. 3 CC
). En résumé, un tel acte ne saurait être assimilé à une cession d'un droit ou à une renonciation à celui-ci, au sens de l'
art. 421 ch. 2 CC
, dès lors qu'il n'a pas pour conséquence de transférer le droit à un
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tiers ou d'y mettre un terme. Le fait qu'il affaiblit la servitude ne suffirait pas à le faire tomber sous le coup de la disposition précitée. Le conservateur du registre foncier ne pouvait par ailleurs juger de la nécessité d'une approbation selon l'
art. 404 al. 3 CC
. Comme il ne lui appartient pas d'interpréter le contenu matériel de différents actes distincts, il ne pouvait en effet conclure qu'ils formaient un tout avec la vente.
a) Après avoir exclu l'application de l'
art. 421 ch. 1 CC
, l'autorité cantonale n'a pas vraiment tranché la question de savoir si une autorisation au sens de l'
art. 421 ch. 2 CC
ou une approbation selon l'
art. 404 al. 3 CC
devait être requise. Elle a en effet considéré que le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire en vertu de l'
art. 421 ch. 2 CC
si l'on doit envisager que la postposition du droit d'habitation et la création de la cédule hypothécaire - opérations simultanées - sont indépendantes de la constitution du droit d'habitation et de la vente de la parcelle. Dans cette hypothèse, la postposition concernerait en effet la diminution d'un droit réel restreint du demandeur sur l'immeuble d'un tiers, soit un acte de disposition de nature à diminuer sérieusement la substance de ce droit et ne relevant manifestement pas de l'administration ou de l'exploitation courantes. Et quand bien même devrait-on suivre la thèse selon laquelle les différents actes relèveraient d'une unique opération globale, une approbation de l'autorité de surveillance (
art. 404 al. 3 CC
) serait aussi nécessaire.
b) On ne peut qu'approuver la cour cantonale lorsqu'elle considère que l'acte litigieux tombe sous le coup de l'
art. 421 ch. 2 CC
, et renvoyer sur ce point à sa motivation pertinente. Cette disposition, selon laquelle le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour acheter, vendre ou mettre en gage d'autres biens au-delà des besoins de l'administration ou de l'exploitation courantes, vise notamment la cession de droits réels restreints (PHILIPPE MEIER, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg, 1994, p. 350; OSTERTAG, Commentaire bernois, vol. IV/III, 1917, Exkurs ad
art. 965 CC
, n. 54). Elle s'applique aussi lorsqu'est en jeu un acte de disposition relatif à de tels biens, diminuant la jouissance du patrimoine du pupille (OSTERTAG, op. cit., n. 53; EGGER, Commentaire zurichois, nos 22 ss ad
art. 421 CC
; cf. THOMAS GEISER, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 421/422 CC). Postposer une servitude, en l'occurrence un droit d'habitation à un droit de gage, ne signifie pas autre chose. La postposition revient, en effet, à renoncer au bénéfice du rang affecté à son droit et à consentir ainsi à ce
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que ce dernier soit primé par un autre, postérieur (STEINAUER, Les droits réels, Tome II, 2e éd., nos 2162 et 2162a, et Tome III, nos 2763 ss). Elle fait ainsi perdre à son titulaire, en l'espèce au pupille, le privilège d'exiger, en cas de réalisation, que l'immeuble soit vendu grevé de la servitude (STEINAUER, op. cit., Tome II, n. 2153). En d'autres termes, elle prive l'intéressé du droit que lui offre son rang antérieur d'empêcher une double mise à prix selon l'
art. 142 LP
, qui pourrait entraîner la perte de la servitude sans contrepartie assurée (STEINAUER, op. cit., Tome II, nos 2154 ss), situation dans laquelle s'est précisément retrouvé le demandeur. Elle ne relevait par ailleurs pas de l'administration ou de l'exploitation courantes, dès lors que, comme l'ont souligné les juges cantonaux, elle n'avait aucun caractère de nécessité et était susceptible d'entraîner des conséquences importantes pour le patrimoine du pupille, à savoir ôter à celui-ci le bénéfice d'un logement garanti à vie.
3.
Le recourant principal soutient que le conservateur n'a pas agi illicitement dans la tenue du registre foncier, en sorte que la responsabilité du canton ne saurait être engagée au sens de l'
art. 955 al. 1 CC
. En résumé, le conservateur n'aurait pas violé l'
art. 965 al. 1 CC
, car il n'avait pas à vérifier si l'acte litigieux était soumis à l'approbation des autorités de tutelle. Il n'a en effet pas à "entrer dans l'interprétation de questions de droit matériel ou d'opportunité" et voit son devoir d'examen allégé lorsque la réquisition émane d'un officier public. Se référant à la doctrine (DESCHENAUX, Le registre foncier, in Traité de droit privé suisse, vol. V, tome II/2, p. 404 et 409) et à la jurisprudence (
ATF 124 III 341
), le recourant prétend en effet qu'il incombe en priorité au notaire de s'assurer de la nécessité d'une autorisation et de la capacité du requérant.
a) Le conservateur du registre foncier saisi d'une réquisition d'inscription émanant d'un tuteur doit, en vertu de l'
art. 965 al. 1 et 2 CC
, examiner d'office si celui-ci peut représenter le pupille à l'acte juridique en question ou si son pouvoir de représentation est conditionnellement restreint, notamment par les
art. 421 et 422 CC
(HOMBERGER, Commentaire zurichois, nos 11 et 41 ad
art. 965 CC
). En d'autres termes, il doit s'assurer que l'autorité compétente a donné son approbation (STEINAUER, op. cit., Tome premier, 3e éd., nos 739 et 849a; DESCHENAUX, op. cit., p. 409; HOMBERGER, op. cit., n. 46 ad
art. 965 CC
). Lorsque cette dernière fait défaut, il ne peut en aucun cas procéder à l'inscription définitive (
art. 966 al. 1 CC
; STEINAUER, op. cit., Tome premier, n. 854; cf. aussi: art. 24 al. 1bis let. b de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier [ORF; RS
BGE 126 III 309 S. 314
211.432.1], entré en vigueur le 1er janvier 1995). Il doit agir de la même manière s'il n'a que des doutes quant à la nécessité de l'autorisation et que celle-ci n'a pas été requise (cf.
ATF 56 I 199
; HOMBERGER, op. cit., n. 4 ad
art. 966 CC
). Dès lors qu'il incombe au seul requérant de produire les pièces justificatives nécessaires (cf.
art. 965 al. 1 CC
), on ne saurait en revanche suivre l'opinion de certains auteurs (MEIER, op. cit., p. 313; OSTERTAG, op. cit., Exkurs ad
art. 965 CC
, n. 54), selon laquelle le conservateur devrait provoquer lui-même la décision de l'autorité tutélaire.
b) En l'espèce, la postposition du droit d'habitation requérait le consentement de l'autorité tutélaire (cf. supra, consid. 2b). Dès lors, saisi d'une réquisition de postposition signée par le tuteur en l'absence de toute autorisation, le conservateur aurait dû refuser de donner suite à l'inscription définitive. Par son comportement contraire, il a agi de manière illicite. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine relatives à la répartition des compétences entre le conservateur et le notaire ne sont d'aucun secours au canton, dans la mesure où elles ont trait à une toute autre question, à savoir au pouvoir du conservateur de vérifier la capacité de discernement du requérant.