Urteilskopf
126 III 388
67. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 juillet 2000 dans la cause C. contre les époux B. (recours en réforme)
Regeste
Architektenvertrag. Verantwortlichkeit für Mängel. Festsetzung des Schadens. Auslegung von Art. 1.6 der SIA-Norm 102. Entgangene Nutzungsmöglichkeit eines Gutes.
Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts im Berufungsverfahren hinsichtlich der Festsetzung des Schadens (E. 8).
Auslegung von Art. 1.6 der SIA-Norm 102, welcher die Verantwortlichkeit des Architekten auf den "direkten Schaden" begrenzt (E. 9).
Umfang des Schadenersatzes, den der Besteller vom Architekten verlangen kann, wenn dieser für Mängel haftet (E. 10).
Die entgangene Nutzungsmöglichkeit eines Gutes stellt für sich allein keinen rechtlich anerkannten Schaden dar (E. 11).
En août 1989, les époux B. ont conclu avec C., architecte, un contrat soumis au règlement SIA 102 et portant sur la construction d'une villa.
Des infiltrations d'eau se sont produites à divers endroits de la maison. Il s'est avéré que l'étanchéité de la terrasse et la ventilation du toit étaient défectueuses.
Les époux B. ont déposé une demande en paiement à l'encontre de C. La cour cantonale a reconnu la responsabilité de l'architecte
BGE 126 III 388 S. 389
en raison des défauts et condamné ce dernier à verser aux demandeurs la somme de 183'997,60 fr. Le recours en réforme de C. au Tribunal fédéral a été partiellement admis.
Extrait des considérants:
8.
S'agissant du dommage retenu à sa charge, le défendeur s'en prend tout d'abord aux travaux de réfection en invoquant une violation des
art. 41, 42, 43 CO
et 8 CC.
a) La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes juridiques relatifs au calcul du préjudice (
ATF 120 II 296
consid. 3b p. 298 et les arrêts cités). L'estimation du dommage d'après l'
art. 42 al. 2 CO
repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme. Certes, relève du droit le point de savoir quel degré de vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour justifier l'application de l'
art. 42 al. 2 CO
et si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en justice. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation des preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la certitude, elle a posé une constatation de fait qui est, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, soustraite au contrôle de la juridiction fédérale de réforme (
ATF 122 III 219
consid. 3b p. 222 s. et les références citées).
b) Lorsque le défendeur se plaint des frais de réfection retenus par la cour cantonale, il développe des critiques irrecevables. Pour déterminer la part des frais de réfection à la charge du défendeur, la cour cantonale s'est certes fondée sur le tableau financier établi par l'expert, tout en précisant que les postes à plus-values avaient été imputés aux demandeurs et que les postes écartés par le premier juge n'avaient pas été remis en cause. Puis, elle a dressé la liste des factures prises en considération, constatant qu'elles s'élevaient au total à 71'188,30 fr. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves, qui ne peut être remise en cause dans la présente procédure.
9.
S'agissant des autres postes du dommage qu'il doit supporter, le défendeur estime qu'ils ne peuvent être qualifiés de "dommages directs" au sens de l'art. 1.6 du règlement SIA 102.
BGE 126 III 388 S. 390
a) Cette critique concernant la notion juridique du dommage est recevable (cf. supra consid. 8a).
b) Selon les constatations cantonales, les parties se sont référées, dans leur contrat, au règlement SIA 102 concernant les prestations et honoraires des architectes qui prévoit, à son chiffre 1.6, dans la version du 28 janvier 1984 en vigueur au moment de la conclusion du contrat, que "l'architecte est tenu de réparer le dommage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive de son mandat". Tel est notamment le cas s'il a violé son devoir de diligence ou de fidélité ou s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux (cf. art. 1.6 du règlement 102 in fine).
Ce règlement introduit donc une distinction entre dommage direct et indirect, ne faisant porter la responsabilité de l'architecte que sur le premier (cf. PHILIPPE ABRAVANEL, Le nouveau règlement SIA no 102 et la qualification du contrat d'architecte, in JdT 1984 I p. 462). Il ne définit toutefois pas ce qu'il faut entendre par "dommage direct" (HANS BRINER, Privatrechtliche Baumängel, in Beraten und Prozessieren in Bausachen, Bâle 1998, no 15.31; URS HESS, Der Architekten- und Ingenieurvertrag, Komm. zu den rechtlichen Bestimmungen der Ordnungen SIA 102, 103 und 108, Zurich 1986, no 25). Cette clause, qui tend à limiter la responsabilité d'une partie au contrat, doit donc être interprétée (cf.
ATF 126 III 59
consid. 5a).
c) L'art. 1.6 du règlement SIA 102 peut être compris de différentes façons. On peut y voir une véritable limitation de la responsabilité de l'architecte ne portant que sur les atteintes causées à la construction, ce qui exclurait, par exemple, le dommage provoqué à des objets se trouvant sur place (HESS, op. cit., no 27 in fine); on peut aussi soutenir que cette disposition ne vise que la perte effective et non le gain manqué, tel celui consécutif à une prise de possession retardée des locaux (JEAN HEIM/HENRI BAUDRAZ, La révision du règlement SIA 102, in JdT 1984 I p. 131) ou le préjudice économique (HANS RUDOLF SUTER/PHILIPPE ABRAVANEL/PHILIPPE JOYE, Les nouveaux Règlements SIA 102 et 103, in Journées du droit de la construction, vol. 2, Fribourg 1985, p. 75). A l'inverse, on peut considérer cette clause comme un simple rappel du droit en vigueur, plus particulièrement du principe de la causalité adéquate, dans le sens où seul le dommage se trouvant dans un tel rapport de causalité avec le manquement de l'architecte peut être mis à la charge de ce dernier (cf. RAINER SCHUMACHER, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e éd. Fribourg 1995, no 558; HESS, op. cit., no 25).
BGE 126 III 388 S. 391
d) L'arrêt attaqué n'ayant pas constaté de réelle et commune intention des parties à propos de l'art. 1.6 du règlement SIA 102, il s'agit de rechercher quel sens celles-ci pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à la clause, en application du principe de la confiance, ce qui relève du droit (
ATF 126 III 25
consid. 3c p. 29, 59 consid. 5b p. 68 et les arrêts cités). Les dispositions contractuelles préétablies doivent en principe être interprétées de la même manière que les clauses d'un contrat élaborées de façon individuelle. Les juges sont alors tenus de respecter le principe selon lequel il faut préférer l'interprétation des clauses ambiguës qui correspond à la législation. Comme celle-ci a, en règle générale, opéré une pesée des intérêts en présence, la partie qui veut s'en écarter doit l'exprimer de façon suffisamment claire dans le contrat (
ATF 122 III 118
consid. 2a;
ATF 119 II 368
consid. 4b p. 372;
115 II 264
consid. 5a).
On vient de voir qu'en limitant la responsabilité de l'architecte au dommage direct, sans définir cette notion, l'art. 1.6 du règlement SIA 102 est ambigu. Si l'on considère cette clause comme une véritable limitation à la responsabilité de l'architecte, on introduit une restriction qui est étrangère aux dispositions légales régissant tant le contrat de mandat que le contrat d'entreprise, qui s'appliquent en principe à l'architecte (cf.
ATF 109 II 462
consid. 3a-d, confirmé à l'
ATF 114 II 53
consid. 2b p. 56). En outre, une telle interprétation va à l'encontre de l'
art. 100 al. 1 CO
, dans la mesure où elle n'exclut pas les cas de dol ou de faute grave commis par l'architecte (SCHUMACHER, op. cit., no 557; cf. HESS, op. cit., no 31). L'interprétation selon laquelle le dommage direct évoqué à l'art. 1.6 ne serait qu'un rappel de l'exigence d'un lien de causalité adéquate doit donc être préférée sous l'angle du principe de la confiance, puisqu'elle correspond au droit en vigueur (cf. en ce sens, SCHUMACHER, op. cit., no 558; BRINER, op. cit., no 15.31; HESS, op. cit., no 25).
10.
L'art. 1.6 du règlement SIA 102 devant être interprété comme une confirmation de la législation applicable, c'est à la lumière de cette dernière qu'il convient d'examiner si la cour cantonale était fondée à imputer à l'architecte la réparation des différents postes du dommage ne faisant pas partie des frais de réfection proprement dits.
a) Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l'
art. 368 CO
(résolution, réduction du prix ou réparation), le maître est en droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des voies précitées (cf.
ATF 122 III 420
consid. 2c p. 423;
ATF 107 II 438
). Une telle action peut être dirigée contre l'architecte dont
BGE 126 III 388 S. 392
la responsabilité en raison des défauts est engagée (cf. SCHUMACHER, op. cit., no 541 et 554).
b) Font partie du dommage dont il est possible de demander réparation à ce titre les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf.
art. 367 al. 2 CO
; PETER GAUCH, Le contrat d'entreprise, version fr. de Benoît Carron, Zurich 1999, no 1873), ainsi que les frais d'avocat avant procès (SCHUMACHER, op. cit., no 564; THEODOR BÜHLER, Commentaire zurichois,
art. 368 CO
no 195), pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que l'intervention de l'avocat ait été justifiée (
ATF 97 II 259
consid. 5b confirmé notamment in
ATF 117 II 101
consid. 5, 394 consid. 3a).
On ne peut faire grief à la cour cantonale d'avoir mis à la charge du défendeur l'équivalent des honoraires des experts, dès lors qu'il a été constaté que le recours à ces spécialistes était nécessaire et nullement excessif de la part des demandeurs. Quant aux honoraires relatifs aux frais de surveillance, ils relèvent des travaux de réfection et peuvent, de ce fait, être imputés au défendeur (SCHUMACHER, op. cit., no 559). Enfin, il n'apparaît pas davantage que la cour cantonale ait méconnu les principes jurisprudentiels précités en imputant au défendeur les frais d'avocat avant procès non couverts par la procédure cantonale, après avoir vérifié qu'un recours à un homme de loi était assurément justifié de la part des demandeurs.
C'est en vain que le défendeur cherche à se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle, lorsque le droit de procédure permet à la partie d'être dédommagée de tous les frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès, elle ne dispose pas d'une action civile séparée ou ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 1995 publié à la SJ 1996 p. 299, consid. 2). Seuls sont visés les frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire et non pas les frais d'avocat avant le procès. Or, le montant de 18'943,10 fr. mis à la charge du défendeur par la cour cantonale correspond à peu près aux frais d'avocat des demandeurs avant le procès. La cour cantonale n'a donc visiblement pas tenu compte dans cette indemnité de la part des honoraires d'avocat durant la procédure judiciaire (60'737 fr. au total) non couverte par les dépens de première instance.
11.
Reste à déterminer si la privation de l'usage de certaines pièces de la villa des demandeurs constitue un dommage susceptible d'être mis à la charge de l'architecte, comme l'a retenu la cour cantonale, en faisant un parallèle avec la réduction du loyer que peut obtenir le locataire en vertu de l'
art. 259d CO
.
BGE 126 III 388 S. 393
a) Selon la définition émanant de la jurisprudence, le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (
ATF 120 II 296
consid. 3b et les arrêts cités).
Une partie de la doctrine évoque la possibilité d'admettre, dans certaines circonstances, que la privation de l'usage d'un bien puisse, à elle seule, faire l'objet d'une indemnisation (SCHUMACHER, op. cit., no 563; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, vol. II, 7e éd. Zurich 1998, no 2636 ss et 2640 ss; ANDREAS VON TUHR/HANS PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Zurich 1979, p. 84 note 10; HANS-ULRICH BRUNNER, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Vertragshaftung, Fribourg 1991, no 147 s.), même si une telle atteinte n'entre pas dans la définition traditionnelle du dommage (cf. GAUCH, op. cit., no 665). Cette question fait actuellement l'objet de controverses et de discussions en Europe (cf. HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2e éd. Zurich 1998, no 179 ss; VITO ROBERTO, Schadensrecht, thèse Zurich 1997, p. 191 ss; WALTER FELLMANN, Neuere Entwicklungen im Haftpflichtrecht, AJP 1995 p. 878 ss, 880 ss). Elle a été débattue devant la Commission fédérale d'étude pour la révision totale du droit de la responsabilité civile, qui, faute d'accord, a cependant renoncé à former une proposition à ce sujet (Rapport d'août 1991 de la Commission précitée, Berne 1991, p. 85). Dans plusieurs cantons, des atteintes de cette nature ont apparemment déjà été indemnisées (cf. RSJ 1996 p. 244 no 6; exemples cités in
ATF 115 II 474
consid. 3a). Même si la volonté de compenser la privation de l'usage d'un bien peut se comprendre, en particulier lorsque celui-ci a une valeur économique intrinsèque, cette conception ne peut être suivie. Comme l'ont relevé pertinemment certains auteurs, la perte de l'usage d'un bien ne représente que la source possible d'un dommage, mais pas le dommage en soi (HERMANN LANGE, Schadensersatz, 2e éd. Tübingen 1990, p. 283; ROBERTO, op. cit., p. 208). En indemnisant cette perte, on ferait perdre à la notion de dommage consécutif au défaut tout lien concret avec une diminution de la fortune nette. En outre, admettre un dommage dans cette hypothèse entraînerait des difficultés pratiques considérables, tant en raison de la fréquence des situations dans lesquelles une telle indemnisation pourrait être requise que dans la détermination de celle-ci, car l'atteinte liée à la privation de l'usage est, par définition, difficilement
BGE 126 III 388 S. 394
évaluable. Enfin, comme il n'y a pas de raison de donner à la notion de dommage consécutif au défaut de l'
art. 368 CO
une portée plus large que celle du dommage juridiquement reconnu, une telle modification supposerait une remise en question générale de ce concept (cf. en ce sens, GAUCH, op. cit., no 1867), que rien ne justifie en l'état actuel. Par conséquent, à l'instar de la perte de jouissance des vacances, dont le Tribunal fédéral a déjà nié le caractère patrimonial (
ATF 115 II 474
consid. 3a), il y a lieu de considérer que la perte de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage au sens juridique.
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale ne retient aucun élément permettant d'en déduire une diminution de la fortune nette des demandeurs en relation avec la perte de jouissance d'une partie de la villa. Ainsi, rien ne laisse apparaître que les demandeurs auraient manqué une occasion de louer leur maison ou qu'ils auraient subi une autre perte de gain en relation avec le défaut. En outre, l'arrêt attaqué ne relève pas que les demandeurs auraient dû déménager ou loger à l'hôtel en raison de l'impossibilité d'utiliser certaines pièces de leur villa. Le montant alloué par la cour cantonale visait donc uniquement à compenser la perte de l'usage d'une partie de la villa par leurs propriétaires, ce qui, comme on vient de le voir, n'est pas admissible.
b) La perte de l'usage consécutive au défaut pourrait à la rigueur justifier une réparation morale au sens de l'
art. 49 CO
(GAUCH, op. cit., no 1868; cf.
ATF 116 II 519
consid. 2c;
ATF 115 II 474
consid. 3b p. 482), à condition bien entendu que les circonstances permettent d'établir une atteinte à la personnalité suffisamment grave (cf.
ATF 125 III 70
consid. 3a;
ATF 120 II 97
consid. 2b), ce qui ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué.
c) Quant à l'analogie que fait la cour cantonale avec la réduction du loyer que peut exiger le locataire en vertu de l'
art. 259d CO
, elle n'est pas pertinente. En effet, en droit du bail, le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (
art. 253 CO
). L'usage de la chose est donc la contrepartie du loyer. Si, en raison d'un défaut, l'usage convenu est entravé ou restreint, la diminution de loyer à laquelle peut alors prétendre le locataire tend à rétablir l'équilibre des prestations entre les parties (cf. PETER HIGI, Commentaire zurichois,
art. 259d CO
no 5), mais ne peut être assimilée à des dommages-intérêts (HIGI, op. cit.,
art. 259d CO
no 11 et les références citées). Le droit du bail prévoit du reste dans une disposition distincte la possibilité pour le locataire d'obtenir réparation s'il a subi un dommage en raison du défaut (
art. 259e CO
), ce qui
BGE 126 III 388 S. 395
démontre bien la séparation opérée par le législateur entre la réduction de loyer liée à une limitation dans l'usage de la chose louée et la réparation d'un éventuel dommage.
La cour cantonale a donc méconnu le droit fédéral en mettant à la charge du défendeur un montant de 40'000 fr. destiné à compenser la perte d'usage de la villa subie par les demandeurs en raison des défauts d'étanchéité.