BGE 126 IV 1 vom 6. Dezember 1999

Datum: 6. Dezember 1999

Artikelreferenzen:  Art. 15 CP, Art. 42 CP, Art. 43 CP, Art. 44 CP, Art. 45 CP, Art. 73 CP , art. 45 ch. 6 CP, Art. 43 und 45 Ziff. 6 StGB, Art. 45 Ziff. 6 2, art. 43 ch. 1 al. 2 CP, art. 43, 45 ch. 6, 73 et 75 CP, art. 43 et 44 CP, art. 15 CP, art. 73 CP, art. 42 ch. 4 CP, art. 45 ch. 6 1

BGE referenzen:  101 IB 156 , 101 IB 156

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

126 IV 1


1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre 1999 dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 43 und 45 Ziff. 6 StGB ; Verwahrung geistig Abnormer, Verjährung.
Art. 45 Ziff. 6 2 . Satz StGB begründet in Bezug auf die Verwahrung eine Art von Verjährung, wonach die Massnahme nicht mehr vollzogen wird, wenn die Strafe verjährt ist. Diese Vorschrift gilt nur für die Verwahrung gemäss Art. 42 StGB ; sie ist auf die Verwahrung gemäss Art. 43 StGB nicht anwendbar (E. 2b und c).

Sachverhalt ab Seite 1

BGE 126 IV 1 S. 1

A.- X., né en 1946, a été condamné à plusieurs reprises en Suisse pour des infractions contre la vie, la liberté, l'intégrité sexuelle et le patrimoine. Sa première condamnation remonte à 1966; depuis lors, il a principalement subi les condamnations suivantes:
a) le 16 juin 1970, le Tribunal de district de Porrentruy l'a condamné à 3 ans de réclusion et a suspendu la peine au profit d'une hospitalisation selon l' art. 15 CP alors en vigueur;
BGE 126 IV 1 S. 2
b) le 15 août 1973, la première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a suspendu la peine au profit d'un internement selon l' art. 43 ch. 1 al. 2 CP ;
c) le 23 août 1974, le Tribunal de district de Moutier l'a condamné à 12 mois de réclusion, peine à nouveau suspendue au profit d'un internement selon l' art. 43 ch. 1 al. 2 CP ;
d) le 2 juillet 1976, la Cour d'assises du IVe district du canton de Berne l'a condamné à 12 ans de réclusion, renonçant à une nouvelle mesure d'internement;
e) le 9 juin 1988, la Cour d'assises de Genève l'a condamné à 15 ans de réclusion; elle a estimé que "seul le prononcé d'une peine peut entrer en considération dans le cas présent".
Les mesures d'internement (cf. let. b et c ci-dessus) ont été suspendues par décision de la Direction de la police du canton de Berne du 26 novembre 1976, en application de l'art. 2 ch. 8 de l'Ordonnance 1 du Code pénal.
Par décision du 11 novembre 1997, la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève a refusé de libérer X., considérant que le pronostic quant à la conduite future du détenu était défavorable.
"B.- En date du 8 juin 1998, le Procureur général du canton de Genève a déposé une "requête en exécution d'une peine et d'une mesure" auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Faisant valoir que les peines prononcées à l'encontre de X. seraient toutes entièrement exécutées le 30 décembre 2002 et que l'intéressé présentait un grave danger pour les tiers, il concluait à la levée de la suspension des mesures d'internement ordonnée en 1976 par la Direction de la police du canton de Berne et à ce que X. soit interné dans un établissement approprié aussitôt qu'il aurait subi les peines qui lui avaient été infligées."
Par arrêt du 22 février 1999, la Chambre pénale, admettant la recevabilité de la requête, a désigné trois médecins comme experts psychiatres chargés de prendre connaissance de la procédure, d'examiner X. et d'établir un rapport.
Saisie d'un recours de X., la Cour de cassation genevoise, par arrêt du 2 juillet 1999, l'a déclaré irrecevable, considérant que l'arrêt qui lui était déféré constituait une décision incidente qui ne causait pas de dommage irréparable à l'intéressé. Dans un souci d'économie de la procédure, elle a néanmoins examiné brièvement la question de la prescription.
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C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation des art. 43, 45 ch. 6, 73 et 75 CP , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. b) Le recourant soutient qu'en vertu des art. 45 ch. 6, 73 et 75 CP , la dernière mesure d'internement, ordonnée en 1974, est absolument prescrite.
En principe, les mesures de sûreté ne se prescrivent pas (MARTIN KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p. 283; LOGOZ, Partie générale, 2ème éd., Neuchâtel-Paris 1976, art. 73 CP no 4).
Selon l' art. 45 ch. 6 CP , lorsque cinq ans se seront écoulés dès la condamnation, l'ordre de réintégration ou l'interruption de la mesure sans qu'exécution s'ensuive ou se poursuive et que la mesure ne s'impose plus, le juge décidera si et dans quelle mesure les peines non subies seront exécutées. Le délai est de dix ans en cas d'internement; celui-ci ne sera plus exécuté si la peine est prescrite.
Cette dernière phrase instaure une sorte de prescription de la mesure; si la peine est prescrite, la mesure devient caduque. Certains auteurs estiment que cette quasi-prescription ne s'applique qu'à l'internement au sens de l' art. 42 CP (SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 4ème éd. Berne 1982, p. 148; TRECHSEL, Kurzkommentar, 2éme éd. Zurich 1997, art. 45 no 11; contra: LOGOZ, op. cit., art. 45 no 6).
L' art. 45 ch. 6 CP règle la manière de procéder lorsqu'une mesure n'a pas pu être exécutée pendant un temps assez long. L'ancien droit contenait pour chaque mesure une disposition sur la quasi-prescription; la mesure devenait caduque et seule la peine devait être exécutée si elle n'était pas prescrite. Ce système s'est révélé insatisfaisant lorsque le motif de la mesure subsistait sans changement. C'est pourquoi l' art. 45 ch. 6 CP prévoit que le juge devra examiner, pour chaque mesure, si elle est encore nécessaire; dans la négative, il décidera si la peine doit encore être exécutée en tout ou en partie (FF 1965 I 569 ss, 585).
Dans leur ancienne teneur, les art. 43 et 44 CP prévoyaient en effet que tout renvoi dans une maison d'éducation au travail (art. 43 ch. 7 aCP) et tout internement dans un asile pour buveurs (art. 44 ch. 6 aCP) n'ayant pas été mis à exécution pendant 5 ans ne pouvait plus
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être exécuté. L'art. 42 ch. 7 aCP relatif à l'internement des délinquants d'habitude précisait que s'il s'était écoulé plus de 10 ans depuis la condamnation sans que l'internement ait pu être mis à exécution, l'autorité compétente décidait s'il y avait lieu d'exécuter la peine ou l'internement; si la peine était déjà prescrite, l'internement ne devait plus être exécuté. Cette règle a été reprise à l' art. 45 ch. 6 CP (FF 1965 I 569 ss, 582).
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant des mesures au sens des art. 43 et 44 CP , le législateur a voulu supprimer la règle de la quasi-prescription figurant, respectivement, au chiffre 6 et au chiffre 7 de ces dispositions, qu'il estimait insatisfaisante, et permettre au juge, après un délai de 5 ans, d'examiner si la mesure est encore nécessaire. En revanche, pour l'internement au sens de l' art. 42 CP , il a laissé subsister l'ancienne règle, qui prévoyait déjà que, s'il s'était écoulé plus de 10 ans depuis la condamnation sans que l'internement ait pu être mis à exécution, l'autorité compétente pouvait décider s'il y avait lieu d'exécuter cette mesure et que, si la peine était prescrite, l'internement ne devait plus être exécuté.
La règle de la quasi-prescription prévue à l' art. 45 ch. 6 CP ne vaut donc que pour l'internement au sens de l' art. 42 CP . En particulier, elle ne s'applique pas à l'internement au sens de l' art. 43 CP ; l'art. 43 aCP, qui ne traitait pas de l'internement, a en effet été modifié, en même temps que l' art. 45 ch. 6 CP , de manière à remplacer les art. 14, 15 et 17 aCP, lesquels ne prévoyaient pas de quasi-prescription; on ne voit dès lors pas que le législateur ait eu l'intention d'appliquer la règle de la quasi-prescription à l'internement au sens de l' art. 43 CP sans le dire clairement; or, comme les art. 14 ss aCP, l' art. 43 CP , contrairement à l' art. 42 ch. 4 CP , ne fixe pas de durée minimale ou maximale de la mesure, qui n'est levée que lorsque sa cause a disparu. Que la règle de l' art. 45 ch. 6 2 ème phrase CP ne vise que l'internement au sens de l' art. 42 CP résulte d'ailleurs implicitement de l' ATF 101 Ib 156 consid. 1b p. 158, qui admet clairement l'application de la première phrase, et non de la deuxième phrase, de l' art. 45 ch. 6 CP à l'internement au sens de l' art. 43 CP , précisant qu'il peut être statué sur la nécessité d'une telle mesure même lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis qu'elle a été interrompue.
c) La peine de 3 mois d'emprisonnement et celle de 12 mois de réclusion qui ont été infligées, respectivement le 15 août 1973 et le 23 août 1974, au recourant ont été toutes deux suspendues au profit d'un internement au sens de l' art. 43 ch. 1 al. 2 CP le 26 novembre
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1976. Ce sont ces deux mesures qui pourraient être réactivées selon l' art. 45 ch. 6 CP .
S'agissant de mesures au sens de l' art. 43 CP , c'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a refusé de faire application de l' art. 45 ch. 6 2 ème phrase in fine CP et qu'elle a considéré que la question du temps écoulé devra être traitée lorsque le juge sera amené à examiner si la mesure est encore nécessaire au sens de l' art. 45 ch. 6 1 ère phrase CP.
Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

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