Urteilskopf
126 V 5
2. Arrêt du 25 janvier 2000 dans la cause S. contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
Regeste
Art. 6 Abs. 2 IVG
;
Art. 18 Abs. 2 AHVG
; Ziff. 2 Abs. 4 in Verbindung mit Ziff. 1 lit. h der Übergangsbestimmungen der 10. AHV-Revision: Invalidenrente und Übergangsrecht.
Ist die Invalidität vor dem 1. Januar 1997 eingetreten und die Rentenberechtigung eines Leistungsansprechers (Angehöriger eines Staates, mit welchem die Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat) verneint worden, weil er nicht während zehn vollen Jahren Beiträge geleistet oder ununterbrochen während fünfzehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz gehabt hat, kann eine solche Rente nunmehr beansprucht werden, wenn die nach neuem Recht (
Art. 6 Abs. 2 IVG
) erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Dazu gehört, dass bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet worden sind.
A.-
Né en 1944, ressortissant de l'Etat X, S. est entré en Suisse le 20 mars 1987 pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée. Il a quitté la Suisse le 11 septembre 1995 pour se rendre en Israël, où il a séjourné jusqu'au 18 juin 1996, date à laquelle il est revenu en Suisse. Depuis le 27 février 1997, il est au bénéfice d'un permis B.
S. souffre depuis son enfance d'un asthme qui s'est brutalement décompensé en 1979 et qui a nécessité une quinzaine d'hospitalisations en urgence jusqu'en mars 1987. En 1986, il a subi une lobectomie supérieure gauche. Depuis le mois de janvier 1988, il est soigné par le docteur P. Depuis lors, son état s'est plus ou moins stabilisé, bien qu'il présente un syndrome obstructif modéré à sévère quatre à cinq fois par année. Il souffre par ailleurs d'un retard mental d'origine probablement organique. Son médecin traitant le décrit en outre comme psychiquement très fragile, à la suite d'épisodes de tortures subies dans son pays d'origine.
S. a été reconnu invalide dans son pays d'origine (décision du 1er juillet 1986). De ce fait, il a perçu, momentanément tout au moins, une rente d'invalidité de la Direction des assurances-vieillesse de la Ville Z (Etat X).
B.-
Le 5 mai 1992, S. a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 août 1992, la Caisse cantonale genevoise de compensation l'a rejetée, au motif que le requérant, ressortissant d'un pays avec lequel la Suisse n'avait conclu aucune convention de sécurité sociale, ne comptait pas dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité, fixée par la commission de l'assurance-invalidité au 1er juin 1988.
C.-
Le 17 juin 1997, S. a présenté une nouvelle demande de rente. Le 2 juin 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté cette deuxième demande, considérant que la survenance de l'invalidité était antérieure à l'entrée en Suisse de l'assuré (20 mars 1987).
D.-
Par jugement du 18 janvier 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours formé contre cette décision par S.
E.-
S. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef au versement d'une rente de l'assurance-invalidité.
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne s'est pas déterminé à son sujet.
Considérant en droit :
1.
a) Selon l'
art. 6 al. 2 LAI
, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, les étrangers et les apatrides n'avaient droit aux prestations (sous réserve de l'
art. 9 al. 3 LAI
) qu'aussi longtemps qu'ils conservaient leur domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité, ils comptaient au moins dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse. Cette disposition - qui apparaissait contestable sous l'angle du droit à l'égalité de traitement (
ATF 121 V 247
consid. 1b) - a été modifiée avec l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, le 1er janvier 1997. En effet, aux termes du nouvel
art. 6 al. 2 LAI
, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'
art. 9 al. 3 LAI
, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations (cf.
art. 36 al. 1 LAI
) ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse.
Par cet assouplissement de la réglementation en matière d'assurance-invalidité, le législateur a adopté un régime analogue à celui prévu à l'
art. 18 al. 2 LAVS
, relatif aux rentes de l'AVS en faveur des étrangers et de leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse (Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 113; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: MURER/STAUFFER [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 36 sv.).
Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs. En l'occurrence, la Suisse n'a toutefois pas conclu de convention de sécurité sociale avec le pays d'origine du recourant.
b) Selon l'
art. 36 al. 2 LAI
, les dispositions de la LAVS sont (sous réserve de l'
art. 36 al. 3 LAI
) applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (voir à ce propos
ATF 124 V 159
); le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. Selon l'
art. 32
BGE 126 V 5 S. 8
al. 1 RAI
en corrélation avec les
art. 50 RAVS
et 29ter al. 2 LAVS, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1er ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (variante I), soit son conjoint au sens de l'
art. 3 al. 3 LAVS
a versé au moins le double de la cotisation minimale (variante II) ou, enfin, elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (variante III). A la différence de la situation qui existait avant l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS (cf.
ATF 111 V 106
consid. 1b,
ATF 110 V 280
consid. 1a), un assuré peut donc, selon le nouveau droit, satisfaire à l'exigence de la période minimale de cotisations d'une année ouvrant droit à une rente ordinaire de l'AVS/AI, sans avoir payé personnellement des cotisations (
ATF 125 V 253
). Ces dispositions légales plus favorables introduites par la dixième révision de l'AVS ne s'appliquent toutefois pas aux cas d'assurance survenus sous l'empire de l'ancien droit et pour lesquels le droit à une rente a été nié, parce que la condition de la durée minimale de cotisations (ancien
art. 29 al. 1 LAVS
) n'était pas réalisée (arrêt non publié K. du 23 mars 1999).
2.
a) Selon les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI, dans le cadre de la dixième révision de l'AVS, les dispositions transitoires concernant l'
art. 18 al. 2 LAVS
sont applicables par analogie (al. 4). Ce renvoi concerne la lettre h des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS, qui est ainsi rédigée :
"L'art. 18, 2e alinéa, s'applique également lorsque l'événement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n'aient pas été remboursées à l'assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l'entrée en vigueur (...)."
Quant à l'
art. 18 al. 2 LAVS
, auquel il est fait référence, il prévoit (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997) que les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (première phrase).
En d'autres termes, lorsque le cas d'assurance (invalidité) est survenu avant le 1er janvier 1997 et que le droit à une rente a été refusé au requérant (ressortissant d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale), parce qu'il ne comptait pas dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse, cette personne peut désormais prétendre une telle rente si elle remplit les conditions prévues par le nouveau droit (
art. 6 al. 2 LAI
), en particulier la condition d'une durée minimale
BGE 126 V 5 S. 9
de cotisations d'une année lors de la survenance de l'invalidité (voir JÜRG BRECHBÜHL, 10e révision de l'AVS : Aspects du droit transitoire, in: Sécurité sociale 1996, p. 246; message précité, p. 122). Les dispositions transitoires ne suppriment pas cette dernière condition : elles n'ont pas pour objet de placer les assurés auxquels elles s'appliquent dans une situation plus avantageuse que les personnes pour lesquelles le cas d'assurance est survenu après le 1er janvier 1997. Quant au droit à la rente, il prend au plus tôt naissance, le cas échéant, dès l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS, à moins que les cotisations n'aient été remboursées sous le régime de l'ancien droit.
Il est en outre nécessaire, conformément à la règle générale de l'
art. 6 al. 1 LAI
, valable aussi bien pour les ressortissants suisses et étrangers, que la personne ait été assurée, par exemple à raison de son domicile en Suisse (
art. 1er al. 1 let. a LAVS
en corrélation avec l'
art. 1er LAI
), au moment de la survenance de l'invalidité.
b) Il importe donc, en l'occurrence, de déterminer le moment de la survenance de l'invalidité.
Selon l'
art. 4 al. 2 LAI
, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (
ATF 118 V 82
consid. 3a et les références).
S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'
art. 29 al. 1 LAI
, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (variante I) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (variante II), mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (
art. 29 al. 2 LAI
; RCC 1984 p. 464 sv.).
c) Selon les pièces médicales figurant au dossier, c'est à partir de 1979 que l'état de santé du recourant s'est sensiblement aggravé. Le recourant a pu retrouver un certain équilibre dans sa santé à partir de 1988, mais, malgré cela, il n'a jamais été en mesure d'exercer une activité professionnelle. Jusqu'en 1992, en effet, il a tenté
BGE 126 V 5 S. 10
de s'insérer dans la vie professionnelle, mais toutes ses tentatives sont restées vaines, en raison de la décompensation chronique de son asthme. Celle-ci se manifeste notamment au contact de la vapeur (par exemple dans une activité de plongeur dans un hôtel ou un restaurant), lors du port de charges, au cours d'exercices physiques ou encore à l'occasion de contacts avec le chaud/froid, avec des milieux empoussiérés et, enfin, lorsque l'intéressé souffre d'affections virales banales. A chaque fois qu'il entreprend une activité, son asthme se décompense par les facteurs décrits ci-dessus. De fait, le recourant n'a jamais exercé d'activité lucrative régulière; il a seulement accompli un stage en milieu protégé d'une année, à raison de deux à quatre heures par jour, du 1er juillet 1997 au 29 juin 1998 (de l'aveu même du recourant cette occupation avait pour but d'établir une durée de cotisations d'une année).
Sur la base de ces éléments, on peut retenir que l'invalidité (soit en l'occurrence une incapacité de gain pratiquement entière) est survenue en 1979, soit bien avant que le recourant n'arrive en Suisse. Ce dernier n'a ainsi pas pu, avant cette survenance, satisfaire aux conditions de l'
art. 6 al. 2 LAI
(nouveau), notamment la condition relative au paiement de cotisations pendant une année au moins. Par ailleurs, il n'y a pas eu ultérieurement, en particulier depuis 1987, des interruptions notables de l'incapacité de gain qui permettraient d'admettre l'existence, depuis l'arrivée en Suisse du recourant, d'un nouveau cas d'assurance (cf. ATFA 1966 p. 179 consid. 4). Le refus de rente de l'office de l'assurance-invalidité était ainsi justifié.
Il est vrai que dans sa décision du 10 août 1992, la Caisse cantonale genevoise de compensation a constaté que l'invalidité était survenue en juin 1988. Mais cet élément ne saurait, dans ce contexte, être décisif. Cette constatation fait partie des motifs de la décision en question, et non de son dispositif (refus de rente), lequel est en principe seul doué de l'autorité de la chose jugée (voir par exemple
ATF 121 III 477
consid. 4,
ATF 115 V 418
consid. 3b/aa,
ATF 113 V 159
).
Quant au fait, allégué par le recourant, qu'il aurait acquis la nationalité israélienne lors de son séjour en Israël, il ne justifie pas un examen du cas au regard de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël du 23 mars 1984. L'acquisition d'une nouvelle nationalité ne change rien au fait que les conditions d'assurance doivent être remplies au moment de la survenance de l'invalidité (
ATF 111 V 113
consid. 3d,
ATF 108 V 64
consid. 4).
Dans ces circonstances, le recours de droit administratif est mal fondé.