BGE 128 I 288 vom 23. August 2002

Datum: 23. August 2002

Artikelreferenzen:  Art. 29 Cst., Art. 30 Cst. , Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 30 Abs. 3 BV, Art. 30 Abs. 1 BV, art. 30 Cst., art. 6 par. 1 2, Art. 30 Abs. 1 und 3 BV, art. 29 et 30 al. 3 Cst.

BGE referenzen:  124 II 372, 125 II 480, 129 I 12, 131 II 497, 131 I 467, 131 II 697, 131 II 710, 143 IV 483, 146 I 30, 147 IV 127 , 121 I 35, 125 II 426, 125 II 480, 124 II 372

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

128 I 288


28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Rectorat de l'UNIL, Département de la formation et de la jeunesse et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public)
2P.69/2002 du 23 août 2002

Regeste

Art. 30 Abs. 1 und 3 BV : Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens und Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung.
Auch wenn Art. 30 Abs. 1 BV materiell einen weiteren Anwendungsbereich hat als Art. 6 Ziff. 1 EMRK (E. 2.2), verleiht Art. 30 Abs. 3 BV dem Rechtsuchenden kein Recht auf eine öffentliche Verhandlung; er garantiert einzig, dass, wenn eine Verhandlung stattzufinden hat, diese öffentlich sein muss, abgesehen von den im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen (E. 2.3-2.6).
Geht es bei einem Rechtsstreit um die Prüfungsergebnisse von Schul- oder Universitätsexamen oder um die Zulassung zu oder den Ausschluss aus einer öffentlichen Bildungseinrichtung, so gewährt Art. 30 Abs. 3 BV ebenso wenig wie Art. 6 Ziff. 1 EMRK einen Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung (E. 2.7).

Sachverhalt ab Seite 289

BGE 128 I 288 S. 289
X. était inscrite en sciences économiques à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université). A la session d'automne 2000, elle s'est présentée et a échoué pour la seconde fois à un examen de deuxième cycle. L'Université lui a communiqué sa note d'examen le 10 octobre 2000, en lui signifiant qu'elle était "en situation d'échec de la branche en dernière tentative" et qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour recourir contre cette décision. X. n'a ni recouru ni utilisé la possibilité qui lui était offerte de faire une demande pour se présenter une ultime fois à l'examen ou pour bénéficier d'une unique tentative de passer un examen dans une autre branche. Ses démarches se sont limitées à demander qu'une formation qu'elle avait suivie parallèlement à ses cours à l'Université soit validée à la place de l'examen qu'elle n'avait pas réussi. A l'issue d'un échange de correspondance, le Doyen de l'Université a rejeté sa demande. Elle a été exmatriculée de l'Université le 3 novembre 2000.
Ayant contesté la décision du Doyen, X. a été déboutée par les autorités administratives compétentes. A son tour saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a également rejeté, par arrêt du 5 février 2002.
Agissant par la voie du recours de droit public, X. conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal administratif. Se fondant sur les art. 29 et 30 al. 3 Cst. , elle invoque notamment la violation du droit à bénéficier de débats publics devant une autorité judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La recourante voit une violation de l' art. 30 al. 3 Cst. dans le fait que le Tribunal administratif, qui a statué en qualité d'instance judiciaire unique au niveau cantonal, a rejeté sa requête tendant à la tenue de débats publics (décision du juge instructeur du 12 décembre 2001). Elle estime en effet que la disposition constitutionnelle précitée assurerait au justiciable qui en fait clairement la demande le droit d'obtenir une audience publique et que seules des circonstances exceptionnelles permettraient au juge de refuser une telle requête, "par exemple lorsque les problèmes à trancher sont de caractère restreint et peuvent être résolus adéquatement sur la base du seul dossier et des observations écrites des parties"; or, fait-elle valoir, sa demande était formulée de manière explicite et non équivoque, et la question à résoudre n'était pas purement technique, mais nécessitait l'aménagement d'une audience.

2.1 Intitulé "garanties de procédure judiciaire", l' art. 30 Cst. regroupe plusieurs de ces garanties qui, sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, relevaient du droit constitutionnel écrit et non écrit, du droit cantonal, ou encore des traités internationaux signés par la Suisse, en particulier la Convention européenne des droits de l'homme (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 184 s. [ci-après cité: le Message]; MICHEL HOTTELIER, in Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, n. 24 ad § 51).

2.2 L' art. 30 al. 1 Cst. énonce que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Relèvent de cette disposition les causes visées par l' art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101), soit celles qui concernent des contestations portant sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale (cf. Message, p. 185), mais également toutes les causes qui, bien qu'exclues du champ d'application de cette norme, sont tout de même soumises à un contrôle judiciaire en vertu du droit interne (fédéral ou cantonal), comme par exemple le droit fiscal ou le droit des étrangers. Dans cette mesure, le champ d'application matériel de l' art. 30 al. 1 Cst. est plus étendu que celui de l' art. 6 par. 1 CEDH (cf. HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5e éd., Zurich 2001, p. 243 n. 857; RENÉ RHINOW, Die Bundesverfassung 2000: Eine Einführung, Bâle 2000,
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p. 219; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 645 n. 1397).

2.3 Plus délicate est la question relative à la portée de l' art. 30 al. 3 Cst. , qui pose le principe que, dans les causes devant être jugées dans une procédure judiciaire au sens de l'alinéa premier de cette disposition (cf. Message, p. 186), l'audience et le prononcé du jugement son publics, sauf les exceptions prévues par la loi. Dans l'arrêt 1A.310/2000 du 3 avril 2001, le Tribunal fédéral a estimé, sans trancher la question, que cette disposition constitutionnelle pouvait s'interpréter de deux manières.
Selon une interprétation privilégiant le sens littéral, l' art. 30 al. 3 Cst. n'imposerait pas de manière générale la tenue de débats publics (oraux) dans toutes les causes devant être portées devant un tribunal, mais viserait seulement à garantir que, sauf exceptions prévues par la loi, de tels débats, lorsqu'ils ont lieu, se déroulent publiquement. En d'autres termes, le principe de publicité de la procédure judiciaire énoncé à l' art. 30 al. 3 Cst. ne conférerait pas aux parties le droit d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique, au contraire de l' art. 6 par. 1 CEDH qui englobe, en principe, un tel droit ( ATF 121 I 35 consid. 5d et les références), sauf renonciation explicite ou implicite des parties ( ATF 125 II 426 consid. 4f).
D'un autre côté, on pourrait également songer à interpréter l' art. 30 al. 3 Cst. en ce sens que, dans toutes les causes visées par l' art. 30 al. 1 Cst. , c'est-à-dire celles qui donnent droit à un contrôle judiciaire, il existerait également, comme pour les causes relevant de l' art. 6 par. 1 CEDH , un droit à des débats publics (oraux). Mais un tel droit aurait alors, contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt précité du 3 avril 2001, une portée plus large que celui consacré par l' art. 6 par. 1 CEDH , le champ d'application matériel de l' art. 30 Cst. étant, comme on l'a vu (supra consid. 2.2 in fine), plus étendu que celui couvert par l' art. 6 par. 1 CEDH .

2.4 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'interprétation des dispositions constitutionnelles obéit, en Suisse, aux mêmes règles que celle des lois ordinaires. Ainsi, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi
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que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important ( ATF 125 II 480 consid. 4 p. 484 et les références citées).
En l'espèce, le point de savoir laquelle des deux interprétations exposées ci-avant restitue le sens et la portée véritables de l' art. 30 al. 3 Cst. est une question qui, s'agissant d'une disposition constitutionnelle adoptée récemment, doit être résolue en se fondant en priorité sur la volonté du souverain (interprétation historique), telle qu'elle ressort notamment du Message et des discussions parlementaires (cf. ATF 124 II 372 consid. 6a p. 377).

2.5 Dans son message, le Conseil fédéral expose que l' art. 30 al. 3 Cst. (art. 26 al. 3 du projet) vise à consacrer expressément le principe, auparavant non inscrit dans l'ancienne constitution fédérale, de la publicité de la procédure judiciaire; il souligne que ce principe a pris une grande importance au cours des dernières années sous l'influence de la jurisprudence rendue en application de l' art. 6 par. 1 CEDH (Message, p. 186). Cette manière de présenter les choses, en particulier le parallèle qui est établi entre l'art. 26 al. 3 du projet de nouvelle constitution fédérale et l' art. 6 par. 1 CEDH , pourrait de prime abord laisser penser que ces deux dispositions de rang constitutionnel offrent l'une et l'autre au justiciable une protection équivalente en matière de publicité de la procédure judiciaire et, notamment, qu'elles consacrent l'une et l'autre le droit à des débats publics (oraux) devant un tribunal (cf. KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 48 n. 133/134). Mais il n'en est rien.
En réalité, les termes utilisés par le Conseil fédéral témoignent clairement du fait que l' art. 30 al. 3 Cst. n'a d'autre ambition que de formaliser ("consacrer expressément") le principe de la publicité de la procédure judiciaire tel qu'il était déjà connu et admis par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne constitution fédérale et de la Convention européenne des droits de l'homme; or, à l'exception des causes visées par l' art. 6 par. 1 CEDH , ce principe n'impliquait pas la reconnaissance d'un droit à des débats publics (oraux), mais se limitait à garantir que les audiences se déroulant devant un tribunal fussent publiques, sauf exceptions se justifiant par un intérêt public ou privé supérieur ou des circonstances spéciales (cf. art. 6 par. 1 2 e phrase CEDH). Une extension du principe de la publicité allant dans le sens de la reconnaissance d'un droit quasi général à des débats publics en matière judiciaire, c'est-à-dire pour toutes les
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causes visées par l' art. 30 al. 1 Cst. , et non plus seulement pour celles tombant sous le coup de l' art. 6 par. 1 CEDH , se heurterait donc à l'interprétation historique de la disposition constitutionnelle en cause. Dite interprétation est d'ailleurs confirmée par le renvoi que fait le Conseil fédéral (Message, p. 186 note 295) à l'énumération contenue à l' art. 6 par. 1 2 e phrase CEDH en vue de préciser les cas dans lesquels le principe de la publicité de la procédure judiciaire peut être restreint: les exceptions qui y sont mentionnées portent en effet seulement sur la question du libre accès à la salle d'audience pour la presse et le public, mais ne concernent nullement le droit, comme tel, à des débats oraux; et pour cause, puisque l' art. 30 al. 3 Cst. n'emporte pas un tel droit.
Acceptés en première lecture aux Chambres fédérales, les art. 25 à 28 du projet de nouvelle constitution (art. 29 à 32 Cst.) n'ont donné lieu à aucune discussion (BO 1998 CE 49/50; BO 1998 CN 885); le rapporteur des commissions du Conseil des Etats s'est toutefois exprimé à leur sujet d'une manière qui va dans le même sens que le message du Conseil fédéral, en déclarant ce qui suit:
"Il s'agit des garanties de procédure qui se sont développées sur la base de la jurisprudence relative à l'article 4 de la constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce sont des principes extrêmement importants, mais qui font aujourd'hui partie de notre patrimoine juridique et culturel. Ce sont toutes les règles relatives à l'interdiction du déni de justice: le droit d'avoir un procès équitable, d'avoir sa cause jugée dans des délais raisonnables. Je répète, des principes qui font partie d'un Etat moderne fondé sur le droit. Ils n'ont donné lieu à aucune réserve critique. Les petits changements que vous constatez sont de nature rédactionnelle (...). A l'article 26, c'est aussi un changement secondaire qui ne modifie pas la substance de l'article.
Nous avons estimé nécessaire de prévoir expressément que les «tribunaux d'exception sont interdits»".

2.6 Il apparaît ainsi que la volonté clairement manifestée du constituant était simplement d'ancrer dans la nouvelle constitution fédérale, sans y apporter d'innovation, les principes jurisprudentiels déduits de l'ancienne constitution fédérale et de la Convention européenne des droits de l'homme. Autrement dit, l' art. 30 al. 3 Cst. ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique, mais se limite à garantir que, lorsqu'il y a lieu d'en tenir une, celle-ci se déroule publiquement, sauf exceptions prévues par la loi. Aujourd'hui comme avant, un droit, comme tel, à des débats publics (oraux), n'existe donc que pour les causes bénéficiant de la protection de l' art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure applicables
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le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve.
La doctrine qui s'est exprimée sur le sujet semble également partager ce point de vue (cf. MICHEL HOTTELIER, op. cit., n. 34/35 ad § 51; HÄFELIN/HALLER, op. cit., p. 242 s. n. 856/857; RENÉ RHINOW, op. cit., p. 218/219; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 597 ss, n. 1251 ss), à l'exception peut-être de KÖLZ/HÄNER (eod loc.; cf. aussi BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 35/36).

2.7 En l'occurrence, la recourante n'invoque la violation d'aucune disposition de droit cantonal qui lui garantirait le droit à des débats publics. Elle ne prétend pas non plus qu'elle pourrait déduire un tel droit de l' art. 6 par 1 CEDH : à raison, car cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'évaluation des examens scolaires (RDAT 1997 II n. 16 p. 47, 2P.61/1997) ou universitaires (cf. arrêt 1P.4/1999 du 16 juin 1999, consid. 6) ni à celles portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (cf. RUTH HERZOG, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, 1995, p. 264 ss et les arrêts cités).
Le grief est mal fondé.

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