BGE 128 II 353 vom 28. August 2002

Datum: 28. August 2002

Artikelreferenzen:  Art. 80e lit. b Ziff. 1 IRSG, art. 80g al. 1 EIMP, art. 87 al. 2 OJ, art. 80g EIMP

BGE referenzen:  126 I 97, 130 II 329, 143 III 140 , 126 I 97

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

128 II 353


41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Office fédéral de la justice (recours de droit administratif)
1A.163/2002 du 28 août 2002

Regeste

Art. 80e lit. b Ziff. 1 IRSG ; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Zwischenverfügung im internationalen Rechtshilfeverfahren; nicht wieder gutzumachender Nachteil einer Beschlagnahme von Vermögenswerten oder Wertgegenständen.
Die selbständige Anfechtung von Zwischenentscheiden ist nur ausnahmsweise zulässig. Der Beschwerdeführer hat daher mit konkreten Angaben glaubhaft zu machen, dass die Beschlagnahme von Vermögenswerten oder Wertgegenständen für ihn zu einem nicht wieder gutzumachenden Nachteil führt (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 353

BGE 128 II 353 S. 353
Le 19 juillet 2002, l'Office fédéral de la justice a reconnu l'admissibilité d'une demande d'entraide judiciaire des autorités jordaniennes. Il a ordonné à diverses banques de lui transmettre leur documentation concernant les comptes, dépôts ou autres avoirs détenus, directement ou indirectement, par les personnes énumérées dans une liste qui leur avait été remise; il a confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles
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prise le 5 juin précédent à l'égard des mêmes établissements, ordonnant le blocage immédiat de tous ces comptes et avoirs. Ces mesures ont porté, notamment, sur des comptes détenus par X.
Le recours de droit administratif formé par X. a été jugé irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le prononcé attaqué est une décision d'entrée en matière et d'exécution au sens de l'art. 80a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Cette décision ne peut, en principe, être attaquée par la voie du recours de droit administratif qu'avec la décision de clôture qui intervient à l'issue de la procédure d'entraide ( art. 80g al. 1 EIMP ); un recours formé prématurément est irrecevable.
Un recours de droit administratif séparé peut toutefois être introduit en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e let. b ch. 1, 80g al. 2 EIMP). Il incombe alors au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi, et pourquoi ce préjudice ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3).
En l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucune indication correspondant à ces exigences; son auteur se borne à invoquer la jurisprudence relative à l' art. 87 al. 2 OJ , concernant donc une procédure autre que celle du recours de droit administratif, selon laquelle le blocage même temporaire de valeurs patrimoniales constitue un préjudice juridique irréparable ( ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). Adopter une acception aussi large du préjudice irréparable, dans le cadre de l' art. 80e let. b ch. 1 EIMP , entraînerait qu'un recours de droit administratif séparé serait possible dans tous les cas de saisie provisionnelle d'objets ou de valeurs, conséquence qui serait clairement incompatible avec le sens et le but de cette disposition. En
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effet, la recevabilité du recours séparé ne doit être admise qu'exceptionnellement, afin d'éviter autant que possible un allongement de la procédure d'entraide, défavorable à la coopération internationale, et il importe, en particulier, que l'éventuel préjudice irréparable ne soit pas simplement allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, ch. 296 p. 227 et ch. 297 p. 228; PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, ch. 548 p. 366; Message du Conseil fédéral in FF 1995 III 1, p. 5 in medio et p. 13 let. c). Le recours de droit administratif formé par X. se révèle donc irrecevable au regard de l' art. 80g EIMP .

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