Urteilskopf
128 V 254
40. Arrêt dans la cause N. contre 1. Caisse de pensions ComPlan, 2. Swisscom SA et Tribunal administratif du canton de Genève
B 12/02 du 28 juin 2002
Regeste
Art. 73 BVG
: Sachliche Zuständigkeit.
Angesichts der Tatbestandsähnlichkeit in Art. 43 der Statuten der Pensionskasse des Bundes (PKB; SR 172.222.1) und in Art. 20, zweiter Unterabsatz, des Reglements der ComPlan - welcher bei Fehlen eines zwischen dem angeschlossenen Arbeitgeber und den anerkannten Personalverbänden vereinbarten Sozialplanes die Ausrichtung von "Leistungen mindestens analog den jeweils gültigen Bestimmungen der Verordnung über die Pensionskasse des Bundes (PKB-Statuten) über die administrative Auflösung des Arbeitsverhältnisses" vorsieht - betrifft eine direkt auf der genannten reglementarischen Bestimmung beruhende Streitigkeit die berufliche Vorsorge und fällt demnach in die Zuständigkeit des Richters nach
Art. 73 BVG
.
A.-
N. est entré au service de l'entreprise des PTT (devenue entre-temps Telecom PTT, puis SWISSCOM SA) le 1er mai 1970. A ce titre, il a été affilié à la Caisse fédérale de pensions (CFP), puis, à partir du 1er janvier 1999, à la Caisse de pensions de SWISSCOM SA, dénommée ComPlan. Il a procédé au rachat de deux années d'assurance. Selon un certificat de prévoyance établi le 12 avril 2000 par ComPlan, il avait droit à une rente de vieillesse de 44'950 fr. 80 au 31 juillet 2008, sur la base de 60 pour cent de son gain assuré et d'une durée d'assurance de 40 années remontant au 1er août 1968.
Dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, un accord a été conclu le 3 mai 1999 entre SWISSCOM SA et les syndicats et associations du personnel intéressés. Cet accord portait sur un train de mesures intitulé "Perspectives pour un processus de restructuration socialement acceptable". Parmi ces mesures figuraient notamment:
a. une mise à la retraite pour raisons administratives en faveur des collaborateurs nés en 1945 ou avant, ayant accompli au moins 19 années de service aux PTT, puis à SWISSCOM SA;
b. une mise à la retraite étendue pour raisons administratives en faveur des collaborateurs nés en 1945 et avant, dont le contrat de travail a été établi avant le 1er janvier 1989 et qui ont accompli moins de 19 années de service aux PTT, puis à SWISSCOM SA;
c. une retraite anticipée partielle en faveur des collaborateurs nés entre 1946 et 1950, dont le contrat de travail aux PTT, puis à SWISSCOM SA, a été établi avant le 1er janvier 1989; dans ce cas, la personne concernée devait s'engager à prendre une retraite anticipée à l'âge de 60 ans révolus selon les dispositions du règlement de ComPlan.
Les collaborateurs en surnombre dont le départ ne pouvait pas être assuré par les mesures susmentionnées et qui ne trouvaient pas d'emploi au sein de SWISSCOM SA seraient transférés à une Antenne Emploi (AE), qui devait par la suite être transformée en Centre de mobilité (CM). Le transfert devait avoir lieu selon un accord
BGE 128 V 254 S. 256
entre SWISSCOM SA et la personne intéressée. Enfin, un centre d'occupation indépendant de SWISSCOM SA devait être créé pour la prise en charge de collaborateurs nés entre 1946 et 1950, ayant accompli au moins 5 années de service, auxquels même le soutien de l'AE ou du CM n'ouvrirait pas de nouvelles perspectives professionnelles.
B.-
a) Par lettre du 28 avril 2000, SWISSCOM SA a informé N. que son poste serait touché par les mesures de restructuration de l'entreprise. Aussi bien lui proposait-elle son transfert à une Antenne Emploi suivi, le cas échéant, d'une intégration au nouveau centre d'occupation qui serait créé. L'employé avait également la possibilité d'opter pour une mise en disponibilité avec maintien du salaire jusqu'au 31 décembre 2000, auquel cas ses rapports de service seraient dissous à la même date. Il était précisé que, dans cette dernière éventualité, le salarié ne pourrait pas prétendre une rente. Son avoir auprès de la caisse de pensions serait versé sur un compte bloqué ou transféré à la caisse de pensions d'un nouvel employeur.
Le 14 juin 2000, les parties ont signé un accord prévoyant le transfert du salarié à l'Antenne Emploi. Cet accord stipulait la poursuite des rapports de travail existants selon diverses modalités. Le travailleur restait affilié à ComPlan sur la base du dernier salaire perçu avant son transfert à l'Antenne Emploi et conformément au règlement de la caisse de pensions.
b) Le 15 décembre 2000 cependant, N. a demandé à SWISSCOM SA d'être mis au bénéfice d'une retraite administrative. Il invoquait l'art. 20 du règlement de ComPlan qui, sous le titre "Prestation de sortie en cas de dissolution structurelle des rapports de travail" prévoit ce qui suit:
En cas de dissolution structurelle des rapports de travail ou de résiliation des rapports de travail selon les statuts des fonctionnaires ne découlant pas d'une faute de l'affilié, les prestations suivantes seront versées, les frais supplémentaires devant être pris en charge par l'employeur:
- prestations selon les dispositions du plan social négocié entre un employeur affilié et les associations du personnel reconnues; ou s'il n'y en a pas:
- prestations au moins comparables aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) concernant la résiliation administrative des rapports de travail. Au lieu des années de cotisation, on tiendra compte des années de service.
Le requérant faisait valoir que, si au moment de la suppression de son poste, il avait opté pour sa mise en disponibilité, il aurait pu se
BGE 128 V 254 S. 257
prévaloir de l'art. 20 précité, deuxième tiret, en corrélation avec les statuts de la CFP, puisqu'il était âgé de 52 ans le 31 décembre 2000, qu'il avait 30 années de service à la même date et qu'enfin, aucune faute ne pouvait lui être reprochée. S'il avait souscrit au plan social qui lui avait été proposé, c'est sur la base de faux renseignements, de sorte que son accord donné à ce plan était vicié et, par conséquent, susceptible d'être invalidé.
Par lettre du 19 février 2001, SWISSCOM SA a répondu que la disposition réglementaire invoquée n'était applicable que si la continuation des rapports de travail n'était plus possible, c'est-à-dire dans des cas où aucune offre acceptable d'emploi ne pouvait être proposée au travailleur. Or, selon les négociations entre SWISSCOM SA et les partenaires sociaux, le transfert à l'Antenne Emploi devait être considéré comme une nouvelle perspective d'emploi acceptable. L'employeur précisait encore que l'art. 20 du règlement établissait une distinction selon qu'il existait ou non un plan social: c'est seulement en l'absence de plan social que l'affilié avait droit à des prestations au moins comparables à celles prévues dans les statuts de la CFP.
C.-
Par demande du 5 avril 2001, N. a assigné la Caisse de pensions ComPlan et SWISSCOM SA, prises conjointement et solidairement, en paiement d'une rente ordinaire, assortie d'une rente complémentaire et d'une rente pour enfant selon le taux applicable au 1er janvier 2000.
Les défenderesses ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.
Statuant le 18 décembre 2001, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a décliné sa compétence ratione materiae et a déclaré irrecevable la demande pour ce motif.
D.-
N. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause au tribunal administratif pour qu'il statue sur sa prétention.
La Caisse de pensions ComPlan et SWISSCOM SA concluent toutes deux au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de l'admettre.
Considérant en droit:
1.
Selon l'
art. 73 al. 1 LPP
, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions
BGE 128 V 254 S. 258
de prévoyance, employeurs et ayants droit; le tribunal statue de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 et sur le droit de recours selon l'art. 56a, 1er alinéa. Dans le canton de Genève, ces litiges ressortissent au tribunal administratif, comme juridiction cantonale unique et qui fonctionne en qualité de tribunal des assurances (
art. 8A let
. c de la Loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 [RS GE E 5 05]).
Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (
art. 73 al. 4 LPP
).
Les premiers juges ont décliné leur compétence en considérant que l'accord conclu entre SWISSCOM SA et le demandeur prévoit la poursuite des rapports de travail existants. Cet accord ne permet pas au travailleur - sous réserve d'un vice de la volonté - de prétendre "actuellement" une mise à la retraite anticipée. Il conviendrait donc de rechercher si le demandeur était dans l'erreur au moment de la conclusion de l'accord en question et, dans l'affirmative, si cette erreur justifierait l'invalidation de l'accord. Or, cet aspect du litige relève du droit civil et non du droit de la prévoyance professionnelle. Certes, poursuit le tribunal administratif, le demandeur invoque l'art. 20 du règlement de la Caisse de pensions ComPlan qui règle notamment le droit à des prestations de prévoyance en cas de résiliation administrative des rapports de service. Mais les parties divergent sur les prestations qui doivent être versées en vertu de cette disposition aux travailleurs qui ont opté pour une mise en disponibilité. Le litige consiste donc à définir le champ d'application du plan social signé entre les partenaires sociaux. Il ne porte donc pas sur une question spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et doit, en conséquence, être porté devant les tribunaux civils.
2.
a) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'
art. 73 LPP
est doublement définie.
Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'
art. 73 LPP
ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle,
BGE 128 V 254 S. 259
même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance.
Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'
art. 73 al. 1 LPP
, elle n'est pas différente de celle définie à l'
art. 48 LPP
. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (
art. 48 al. 1 LPP
), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes";
art. 49 al. 2 LPP
). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (
art. 48 al. 2 LPP
et
art. 331 al. 1 CO
). C'est ainsi que les voies de droit de l'
art. 73 LPP
ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal. Elles le sont, en revanche en ce qui concerne les litiges avec l'institution supplétive (qui est une institution de prévoyance [
art. 60 al. 1 LPP
]), notamment en matière de cotisations.
Quant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des
art. 73 et 74 LPP
en vertu de l'
art. 89bis al. 6 CC
(
ATF 127 V 35
consid. 3b et les références).
Il n'est pas toujours aisé de délimiter les compétences ratione materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par l'
art. 73 LPP
. Lorsque cette compétence prête à discussion, il faut se fonder sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I: Introduction et théorie générale, Berne 2001, p. 20, ch. 43; cf. aussi
ATF 122 III 252
consid. 3b/bb,
ATF 119 II 67
sv. consid. 2a; arrêt G. du 30 octobre 2001 [B 24/00]).
b) En application de ces principes, la jurisprudence a considéré que la clause d'un contrat de travail prévoyant l'indemnisation du travailleur pour la clientèle apportée à son employeur et l'affectation de l'indemnité au rachat d'années d'assurance dans la caisse de pensions de l'employeur n'avait, dans le cas particulier, pas sa source dans le droit de la prévoyance professionnelle; partant, le
BGE 128 V 254 S. 260
litige survenu entre l'employeur et le travailleur au sujet de l'application et l'interprétation de cette clause ne relevait pas des autorités visées par l'
art. 73 LPP
(
ATF 122 III 57
). De même, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les voies de droit de l'
art. 73 LPP
n'étaient pas ouvertes dans un litige se fondant sur un règlement communal visant à assurer pour les fonctionnaires concernés la transition entre le moment où ces derniers cesseraient leur activité professionnelle et celui où s'ouvrirait leur droit à la rente de vieillesse (calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la caisse de pensions); ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la prévoyance professionnelle mais sur le statut du personnel visé (
ATF 127 V 29
). La compétence ratione materiae des autorités visées par l'
art. 73 al. 1 LPP
a également été niée dans le cas du non-respect par l'employeur d'une disposition d'une convention collective de travail prescrivant à ce dernier d'assurer ses employés dans le cadre de la prévoyance professionnelle pour une certaine prestation minimale en cas d'invalidité: l'action du salarié, devenu invalide, visant à obtenir de son ex-employeur le paiement de la différence entre les prestations servies par sa caisse de pensions et le montant minimum prévu par la convention collective ne relève pas d'un litige spécifique à la prévoyance professionnelle entre un employeur et un ayant droit (
ATF 120 V 26
).
En revanche, les voies de droit prévues par l'
art. 73 LPP
sont ouvertes pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts: les prestations du règlement de prévoyance destinées à couvrir le risque d'un licenciement ou d'une non-réélection relèvent, également, des prestations de la prévoyance professionnelle (
ATF 118 V 248
). Tel n'est pas le cas, cependant, d'une prestation en capital due en plus de la prestation de libre passage et dont le financement incombe à l'employeur par un remboursement (intégral) à la caisse. Dans une telle éventualité, la prestation n'est pas destinée à couvrir un risque de prévoyance; elle a le caractère d'une indemnité à la charge de l'employeur (RSAS 1998 p. 140).
3.
Il est incontesté que la prétention du recourant se fonde sur l'art. 20, deuxième tiret, des statuts de la caisse intimée qui prévoit, en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations professionnelles reconnues, le versement de "prestations au moins comparables aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP)
BGE 128 V 254 S. 261
concernant la résiliation administrative des rapports de travail". La référence aux dispositions de la CFP renvoie donc à l'ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP), qui a fait l'objet de versions successives, la dernière en date, du 24 août 1994, ayant été approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 1994 (RS 172.222.1). Plus précisément, il s'agit en l'occurrence de la section 4 des statuts de la CFP qui, sous le titre "Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service", contient un article unique - soit l'art. 43 des statuts - dont la teneur est la suivante:
"1 Les prestations des art. 39 et 40 sont versées lorsque:
a. Les rapports de service sont résiliés sans faute de l'affilié, conformément aux art. 54, 55, 57 ou 62d du statut des fonctionnaires ou aux
art. 8 2
e alinéa, et 77 du règlement des employés, du 10 décembre 1959;
b. l'affilié a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption de la caisse de pensions; et
c. l'affilié a plus de cinquante ans.
2 L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif des agents. Sa décision lie la CFP.
3 La Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité propre remboursent à la Caisse de pensions la réserve mathématique manquante dans les cas cités au premier alinéa".
Les prestations auxquelles il est fait référence à l'art. 43 al. 1 des statuts de la CFP consistent en une rente dont le montant correspond à la rente d'invalidité (art. 39), assortie d'un supplément fixe (art. 40) et d'une rente d'enfant (art. 41).
Il est admis que les litiges qui portent sur l'application de l'art. 43 des statuts de la CFP relèvent de la prévoyance professionnelle et, par conséquent, ressortissent à la compétence du juge selon l'
art. 73 LPP
(
ATF 124 V 327
). Il ne saurait en aller différemment s'agissant d'une prétention fondée sur l'art. 20, deuxième tiret, des statuts de l'intimée, vu la similitude des situations visées. Fondé directement sur les statuts de l'intimée, le présent litige trouve donc assurément sa source dans le droit de la prévoyance professionnelle. Il a pour objet une obligation de l'institution de prévoyance à l'endroit du recourant et non pas, principalement, une obligation découlant de la convention passée entre l'employeur et le salarié le 14 juin 2000.
Savoir si le salarié a bénéficié de prestations selon les dispositions d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations du personnel (art. 20, premier tiret, du règlement de ComPlan) est
BGE 128 V 254 S. 262
une question préjudicielle (ou préalable) de fond qui, selon la conception qui prévaut en droit suisse, doit être tranchée par le juge saisi du principal, en l'occurrence la juridiction désignée par l'
art. 73 LPP
(cf. HOHL, op.cit., p. 20, ch. 40 ss; HENRI-ROBERT SCHÜPBACH, Traité de procédure civile, volume I: introduction, p. 320, ch. 373 ss; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 187 ss; voir aussi
ATF 125 V 170
consid. 3c et les références citées). Il en va de même du point de savoir si, comme il le prétend, le recourant était dans l'erreur au moment où il a souscrit au plan social qui lui a été proposé.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence. Il convient donc de leur renvoyer la cause pour qu'ils se saisissent du cas et statuent à nouveau.