Urteilskopf
129 IV 253
38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
6S.38/2003 du 9 juillet 2003
Regeste
Art. 19 Ziff. 2 lit. c BetmG
; erheblicher Gewinn.
Erheblich im Sinne dieser Bestimmung ist ein Gewinn, der Fr. 10'000.- erreicht (E. 2.2).
X. s'est livré au trafic de stupéfiants durant une année environ. Il a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 40'000 fr., alors que son bénéfice s'élevait à 12'000 fr. environ. Ce trafic a par ailleurs constitué sa seule source de revenu durant 8 mois.
Reconnu coupable d'infraction à l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup, X. se pourvoit en nullité contre l'arrêt de la cour cantonale. Il fait notamment valoir que le gain obtenu au moyen de son trafic n'est pas suffisant pour que l'on puisse considérer qu'il a agi par métier au sens de cette disposition. Son pourvoi est rejeté sur ce point.
Extrait des considérants:
2.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole les art. 19 ch. 1 in fine et 19 ch. 2 LStup dans la mesure où l'autorité cantonale admet qu'il a agi par métier.
La réalisation du cas grave prévu à l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup suppose notamment que l'auteur ait réalisé par son trafic un chiffre d'affaires ou un gain important. L'autorité cantonale a considéré que le chiffre d'affaires ne saurait être qualifié d'important; elle a en revanche estimé que tel était le cas du gain réalisé, qui a été de l'ordre de 1'000 fr. par mois sur une année, soit un montant de 12'000 fr. environ. Le recourant ne conteste pas cette appréciation en elle-même mais fait valoir qu'un tel gain ne constitue pas une source de revenus suffisante pour que l'on puisse parler de métier au sens de la jurisprudence.
2.1
Conformément à la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (
ATF 123 IV 113
consid. 2c p. 116 et les arrêts cités).
En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le recourant a durant une année vendu régulièrement des quantités importantes d'ecstasy, qu'il s'était créé de nombreux contacts et constitué un réseau de vente; il avait même interrompu ses études pour se consacrer exclusivement à son trafic, qui a constitué son unique source de revenus durant plusieurs mois.
Dans ces circonstances, il y a bien lieu de constater que le recourant s'est adonné à son trafic comme à une activité professionnelle,
BGE 129 IV 253 S. 255
dont il escomptait des revenus réguliers, qui lui ont permis de subvenir à ses besoins dans une mesure non négligeable, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il avait agi par métier au sens de l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup.
2.2
La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose, d'une manière générale, que l'auteur recherche et obtienne effectivement au moyen de son activité délictueuse des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, car c'est précisément lorsque l'auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu'il devient particulièrement dangereux pour la société (
ATF 116 IV 319
consid. 4c p. 332). S'agissant de la circonstance aggravante prévue à l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup, cette disposition prévoit expressément qu'elle n'est donnée que si celui qui s'est livré au trafic par métier a ainsi réalisé un chiffre d'affaires ou un gain important. Conformément à la jurisprudence, sont déterminants d'une part le revenu brut et d'autre part le bénéfice net obtenus (
ATF 122 IV 211
consid. 2d p. 216). Relevant que rien dans le texte légal ni dans les travaux préparatoires de celui-ci ne donne à penser que le chiffre d'affaires ou le gain en question aurait dû être acquis dans un certain laps de temps et considérant qu'il est indifférent qu'un certain chiffre d'affaires ait été atteint sur une courte période d'une activité intense ou sur une plus longue période d'activité moindre, le Tribunal fédéral a admis que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si celui-ci est important au sens de l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup (
ATF 129 IV 188
consid. 3.2). Il a précisé qu'il en va de même s'agissant de l'importance du gain obtenu (
ATF 129 IV 188
consid. 3.2), de sorte qu'il y a lieu d'examiner en l'espèce si le montant global acquis, savoir 12'000 fr. environ, doit être considéré comme important sans égard à la période sur laquelle il a été réalisé.
S'agissant de la notion de chiffre d'affaires important, la jurisprudence a dans un premier temps admis qu'un montant de 110'000 fr. était manifestement important dès lors qu'il dépassait le seuil à partir duquel l'
art. 54 ORC
(RS 221.411) prévoit l'inscription obligatoire d'une entreprise commerciale au Registre du commerce (
ATF 117 IV 63
consid. 2b p. 66;
ATF 122 IV 211
consid. 2d p. 216 s.). Plus récemment, la jurisprudence a précisé qu'un chiffre d'affaires de 100'000 fr. ou davantage doit être considéré comme important (
ATF 129 IV 188
consid. 3.1). Elle a ainsi adopté une valeur limite qui
BGE 129 IV 253 S. 256
correspond à celle évoquée par la doctrine en matière de blanchiment d'argent, domaine dans lequel une circonstance aggravante est définie selon les mêmes critères (
art. 305bis ch. 1 let
. c CP), qui doivent être interprétés et appliqués de la même manière (
ATF 122 IV 211
consid. 2d p. 216; voir CHRISTOPHE K. GRABER, Geldwäscherei, Berne 1990; TRECHSEL, Kurzkommentar, 2e éd., n. 25 ad
art. 305bis CP
). Dans le même contexte, la doctrine (voir CHRISTOPHE K. GRABER, op. cit., loc. cit. et TRECHSEL, op. cit., loc. cit.) estime que le gain est important dès qu'il atteint 10'000 fr. Cette limite est tout à fait raisonnable, tant en ce qui concerne le montant lui-même que eu égard au rapport entre celui-ci et le seuil fixé pour le chiffre d'affaires. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant, qui a obtenu un bénéfice supérieur à 10'000 fr., a réalisé un gain important, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité cantonale a retenu à son encontre la circonstance aggravante prévue par l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup.
2.3
Le recourant affirme attaquer l'arrêt cantonal à propos de la quotité de la peine qui lui a été imposée. Il ressort toutefois de son mémoire qu'il ne juge celle-ci excessive que dans la mesure où elle sanctionne un cas grave au sens de l'
art. 19 ch. 2 let
. c LStup. Dès lors, étant admis que cette qualification est justifiée, il n'y a pas lieu d'examiner plus précisément la manière dont l'autorité cantonale a déterminé la durée de la peine infligée au recourant, qui n'apparaît d'ailleurs nullement excessive eu égard à la gravité des actes dont celui-ci a à répondre. Le pourvoi est donc rejeté sur ce point.